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07/11/2018 | FRANCE | N°17-15833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-15833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 2017), que M. Y..., salarié, depuis le 1er octobre 1989, de la société Exxonmobil Chemical France (la société), travaille de manière postée, selon le rythme de 3x8, et percevait au mois de mai 2012 une rémunération brute de 3 027,56 euros pour 138 heures 64 de travail, ainsi que différentes primes, telles que la prime d'ancienneté, la prime de quart et une prime mensuelle ; qu'après avoir été gréviste pendant quatre jours au mois d'avril 2012, soit 32 heu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 2017), que M. Y..., salarié, depuis le 1er octobre 1989, de la société Exxonmobil Chemical France (la société), travaille de manière postée, selon le rythme de 3x8, et percevait au mois de mai 2012 une rémunération brute de 3 027,56 euros pour 138 heures 64 de travail, ainsi que différentes primes, telles que la prime d'ancienneté, la prime de quart et une prime mensuelle ; qu'après avoir été gréviste pendant quatre jours au mois d'avril 2012, soit 32 heures, il a, avec le syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie, saisi le 17 septembre 2014 la juridiction prud'homale, contestant la retenue sur salaire pratiquée et demandant réparation du préjudice moral subi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre de la retenue pour fait de grève exercé en avril 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats et ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que, pour toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, les primes de quart et d'ancienneté étaient incluses dans l'assiette pour le calcul de la retenue opérée du fait de ladite absence, de sorte que pour ces primes, la retenue opérée sur la rémunération du salarié au titre de sa période de grève ne pouvait être considérée comme discriminatoire ; qu'à l'appui de ce moyen, la cour d'appel produisait différentes pièces dont il ressortait que les primes de quart et d'ancienneté étaient incluses dans l'assiette pour le calcul de la retenue opérée en cas de congés payés, d'absence pour maladie, pour congé pour événement familial, en cas d'autorisations d'absences payées ou non payées, et en cas de congé paternité ; que pour retenir l'existence d'une discrimination liée à l'exercice du droit de grève, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le règlement maladie Esso raffinage SAF et le guide administratif du personnel posté en 3x8 continu ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner ni même viser les pièces précédemment évoquées, produites par la société, la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que la retenue de salaire en cas de grève doit correspondre au temps exact de la cessation de travail, ce qui suppose qu'elle soit calculée sur l'horaire mensuel des salariés ; que la société faisait valoir que la retenue sur salaire pour la participation du salarié au mouvement de grève devait être calculée en considération du nombre d'heures de référence du mois considéré, soit 138,64 heures ; que pour se
prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur un temps de travail réel, effectif ou assimilé au cours du mois d'avril de 142 heures ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à retenir cette référence de 142 heures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1, L. 1134-2 et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ;

Et attendu qu'ayant constaté que les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d'une année d'ancienneté bénéficiaient du maintien de leur plein salaire, y compris les primes, sans entraîner d'abattement de ces primes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que l'abattement des primes d'ancienneté, de quart et mensuelle, auquel l'employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux jours d'absence du salarié pour fait de grève, présentait un caractère discriminatoire ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination à laquelle le salarié aurait été exposé alors, selon le moyen, que le juge ne peut déduire de la seule faute commise par l'employeur l'existence nécessaire d'un préjudice en l'absence d'un texte ou d'une règle en consacrant le principe, le salarié prétendant avoir subi ce préjudice devant en établir l'existence ; que le juge ne peut donc, malgré son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un préjudice et de l'évaluation de celui-ci, se fonder uniquement sur l'existence d'une discrimination liée à l'exercice du droit de grève pour accorder une indemnisation venant s'ajouter à l'octroi des sommes dont un salarié a été privé en raison de cette discrimination ; qu'en l'espèce, pour la condamner à verser au salarié la somme de 1 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à constater une discrimination liée à l'exercice du droit de grève pour en déduire l'existence d'un préjudice ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait déjà indemnisé le salarié de cette discrimination en lui accordant la somme de 309,73 euros en brut au titre de la retenue injustifiée pour fait de grève en avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1) ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exxonmobil Chemical France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exxonmobil Chemical France à payer à M. Y... et au syndicat CFDT chimie énergie de Haute-Normandie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Exxonmobil Chemical France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à verser à Monsieur Y... la somme de 309,73 € en brut au titre de la retenue injustifiée pour fait de grève exercé en avril 2012 ;

AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal de son droit de grève, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; que s'il est constant et non contesté que Monsieur Y... a exercé son droit de grève durant quatre jours en avril 2012 avec pour conséquence une retenue sur son salaire en mai suivant et que la réduction de la rémunération doit être strictement proportionnelle à la durée de l'absence pour fait de grève, les parties sont en désaccord sur le montant de cette retenue pour ce qui concerne tant la prise en considération des primes, soit celles d'ancienneté, de quart et mensuelle, qui pour le salarié et le syndicat doivent être exclues de l'assiette de calcul et pour l'employeur doivent au contraire être incluses, que pour ce qui a trait à la base de ce calcul, journalière pour le salarié et horaire pour l'employeur ; que, d'une part, l'employeur peut tenir compte des absences, y compris celles motivées par un fait de grève, sans encourir le grief de discrimination, pour réduire le montant des primes, à condition que toutes les absences, à l'exception de celles légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur attribution et leur montant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces N 7 et 8 versées aux débats pour le salarié et le syndicat, notamment le règlement maladie- ESSO Raffinage SAF et le guide administratif du personnel posté en 3x8 continu (raffinerie de PJG), dont l'existence et l'application dans l'entreprise ne font l'objet d'aucune contestation par l'employeur, que les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d'une année d'ancienneté bénéficient du maintien de leur plein salaire, y compris les primes, sans entraîner donc d'abattement de ces primes ; qu'il s'ensuit que l'abattement des primes d'ancienneté, de quart et mensuelle, auquel l'employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux jours d'absence de Monsieur Y... pour fait de grève, présente un caractère discriminatoire ; que d'autre part cette retenue devant être proportionnelle à la durée d'interruption du travail, il s'ensuit que l'abattement pratiqué par l'employeur sur le salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel du salarié et non sur une base journalière ; qu'en application de ces principes et en considération du salaire de base perçu par Monsieur Y... (3.027,56 €) et du temps de travail réel, effectif ou assimilé, de l'intéressé au cours du mois d'avril (142 heures), la cour dispose des éléments pour fixer la retenue qui devait être appliquée au salarié du fait des 32 heures de grève en avril 2012 à la somme de 682,27 € et en conséquence condamner la société employeur, qui a retenu à l'occasion du salaire de mai 2012 la somme totale de 992,00 €, à régler à Monsieur Y... 309,73 € en brut » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats et ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que pour toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, les primes de quart et d'ancienneté étaient incluses dans l'assiette pour le calcul de la retenue opérée du fait de ladite absence, de sorte que pour ces primes, la retenue opérée sur la rémunération de Monsieur Y... au titre de sa période de grève ne pouvait être considérée comme discriminatoire ; qu'à l'appui de ce moyen, la cour d'appel produisait différentes pièces (n° 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13) dont il ressortait que les primes de quart et d'ancienneté étaient incluses dans l'assiette pour le calcul de la retenue opérée en cas de congés payés, d'absence pour maladie, pour congé pour événement familial, en cas d'autorisations d'absences payées ou non payées, et en cas de congé paternité ; que pour retenir l'existence d'une discrimination liée à l'exercice du droit de grève, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le règlement maladie- ESSO Raffinage SAF et le guide administratif du personnel posté en 3x8 continu ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner ni même viser les pièces précédemment évoquées, produites par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences s'induisant de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la retenue de salaire en cas de grève doit correspondre au temps exact de la cessation de travail, ce qui suppose qu'elle soit calculée sur l'horaire mensuel des salariés ; que l'exposante faisait valoir que la retenue sur salaire pour la participation de Monsieur Y... au mouvement de grève devait être calculée en considération du nombre d'heures de référence du mois considéré, soit 138,64 heures ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur un temps de travail réel, effectif ou assimilé au cours du mois d'avril de 142 heures ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à retenir cette référence de 142 heures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1, L. 1134-2 et L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à verser la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination à laquelle Monsieur Y... aurait été exposé ;

AUX MOTIFS QU' « au-delà de la perte financière constituée par l'absence de perception de la totalité de la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre, Monsieur Y... a subi une discrimination pour avoir exercé son droit de grève, si bien qu'il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme indiquée au dispositif ci-après » ;

ALORS QUE le juge ne peut déduire de la seule faute commise par l'employeur l'existence nécessaire d'un préjudice en l'absence d'un texte ou d'une règle en consacrant le principe, le salarié prétendant avoir subi ce préjudice devant en établir l'existence ; que le juge ne peut donc, malgré son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un préjudice et de l'évaluation de celui-ci, se fonder uniquement sur l'existence d'une discrimination liée à l'exercice du droit de grève pour accorder une indemnisation venant s'ajouter à l'octroi des sommes dont un salarié a été privé en raison de cette discrimination ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à verser à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros, la cour d'appel s'est bornée à constater une discrimination liée à l'exercice du droit de grève pour en déduire l'existence d'un préjudice ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait déjà indemnisé Monsieur Y... de cette discrimination en lui accordant la somme de 309,73 euros en brut au titre de la retenue injustifiée pour fait de grève en avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15833
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Suppression ou réduction - Cas - Absence pour fait de grève - Validité - Conditions - Détermination - Portée

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Mesure discriminatoire - Cas - Suppression ou réduction d'une prime - Condition

Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Une cour d'appel ayant constaté que les salariés absents pour maladie non professionnelle ayant plus d'une année d'ancienneté bénéficiaient du maintien de leur plein salaire, y compris les primes, sans entraîner d'abattement de ces primes, en a exactement déduit, s'agissant de périodes d'absence qui ne sont pas légalement assimilées à un temps de travail effectif, que l'abattement des primes d'ancienneté, de quart et mensuelle, auquel l'employeur a procédé pour calculer la retenue relative aux jours d'absence du salarié pour fait de grève, présentait un caractère discriminatoire


Références :

articles L. 1221-1 et L. 2511-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 février 2017

Sur le caractère discriminatoire de l'attribution d'une prime aux salariés selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève, à rapprocher :Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-18125, Bull. 2014, V, n° 92 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-15833, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15833
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