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07/11/2018 | FRANCE | N°17-13471;17-13524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 17-13471 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-13.471 et B 17-13.524 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 1er août 1989, par la société Banque de l'Orléanais en qualité d'attaché commercial ; que son contrat de travail a été repris, au mois de février 2001, par la société Fortis Banque puis, au mois de mai 2010, par la société BNP Paribas (la société) ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu le 20 août 2009, pendant ses vacances, le sal

arié a été déclaré par le médecin du travail, au mois de mars 2011, apte à reprendre le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-13.471 et B 17-13.524 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 1er août 1989, par la société Banque de l'Orléanais en qualité d'attaché commercial ; que son contrat de travail a été repris, au mois de février 2001, par la société Fortis Banque puis, au mois de mai 2010, par la société BNP Paribas (la société) ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu le 20 août 2009, pendant ses vacances, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, au mois de mars 2011, apte à reprendre le travail à mi-temps, sous certaines conditions ; qu'il a été affecté à l'agence de Chartres, plus proche de son domicile, à un poste de renfort commercial ; qu'informé par l'assistante sociale de la société de sa prise en charge à 100 % par la sécurité sociale et de la possibilité de bénéficier d'un complément de salaire, il n'a pas répondu à la proposition de la société, le 14 juin 2011, de régulariser sa situation mais, considérant que celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour qu'il perçoive l'intégralité de son complément de salaire pendant les arrêts maladie, a saisi, le 7 juillet 2011, la juridiction prud'homale en référé, laquelle l'a débouté de sa demande ; qu'il a, le 18 octobre 2011, saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été mis à pied, le 13 septembre 2012, et licencié, le 15 octobre suivant, pour faute grave ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié, en ce qu'il concerne le débouté de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur :

Attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il n'articule aucun grief quant à la disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié et le second moyen du pourvoi n° U 17-13.471 de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié, en ce qu'il concerne les demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° U 17-13.471 de la société :

Vu les articles 26, 26-2, 27 et 27-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que l'indemnité conventionnelle de licenciement est exclue en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 70 803,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, que la convention collective de la banque fixe les modalités de calcul de cette indemnité, que le calcul effectué par la défense du salarié n'est pas en lui-même contesté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé qu'une désobéissance caractérisée et un comportement inacceptable de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise étaient établis et justifiaient le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse, ce qui caractérisait un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas à payer à M. Y... la somme de 70 803,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bnp Paribas à verser à M. Y... la somme de 70.803,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. Y... a droit à une indemnité de licenciement ; que la convention collective de la banque fixe les modalités de calcul de cette indemnité ; que le calcul effectué par la défense de M. Y... n'est pas en lui-même contesté ; qu'il est dû à M. Y... une indemnité conventionnelle d'un montant de 70.803,84 euros ;

1/ ALORS QUE dans ses conclusions oralement reprises, l'employeur contestait le calcul retenu par le salarié au titre de l'indemnité de licenciement et faisait valoir que celui-ci ne pouvait prétendre qu'à la somme de 33.173,83 euros (cf.conclusions d'appel, p. 32, in fine et 33, in limine) ; qu'en jugeant, pour condamner l'employeur à payer la somme de 70.803,84 euros, que « le calcul effectué par le défense de M. Y... n'est pas en lui-même contesté», la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas au moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en application de l'article 27 de la convention collective nationale de la banque, le licenciement reposant sur un motif disciplinaire n'ouvrait droit qu'à l'indemnité légale de licenciement (cf. conclusions d'appel, p. 32, in fine et 33, in limine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque n'est due qu'en cas de licenciement prononcé pour motif non disciplinaire, fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle ; qu'en retenant que l'indemnité conventionnelle de licenciement était due après avoir fait ressortir que le licenciement reposait sur un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles 26, 26.2, 27 et 27.2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bnp Paribas à verser à M. Y... la somme de 4.442,25 euros au titre de l'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE le 14 juillet 2012, la société BNP a adressé un courriel à plusieurs collaborateurs, dont M. Y..., les informant que la médaille d'honneur du travail récompense leur ancienneté professionnelle et leur est remise à la suite d'un diplôme délivré par la Préfecture, que par ailleurs, «BNP Paribas SA peut également (leur) verser, sous certaines conditions, une prime de médaille. Le versement de cette prime est subordonné à l'attribution du diplôme, au prorata du temps de service BNPParibas, à tout salarié qui atteint 20 ou 30 ans d'ancienneté professionnelle (BNP Paribas, précédents employeurs, emplois d'été pendant les études + le service national) » ; que le courriel précise que l'ancienneté doit être acquise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2012 et que le dossier de demande doit être retourné au plus tard le 31 mars 2012 ; que M. Y... a obtenu la médaille d'honneur du travail le 14 juillet 2012 (date du diplôme décerné) pour 30 années de service ; que la BNP lui a versé une prime de médaille de 1.250 euros le 6 décembre 2012 ; que selon M. Y..., il aurait dû percevoir une somme bien supérieure, correspondant à 23 ans « d'ancienneté BNP Paribas SA », soit la somme de 4.644,15 euros ; que la société, qui mentionne que la médaille a été délivrée par la préfecture et non pas par la BNP (ce qui est indifférent vu les conditions ci-dessus rappelées), fait valoir que M. Y... ne peut prétendre à ce montant, dans la mesure où il a acquis les 30 années d'ancienneté en 2007, « alors qu'il était encore salarié de Fortis France » et qu'elle a appliqué les règles en vigueur au sein de cette société ; que s'il est établi que M. Y... a effectivement atteint 30 ans d'ancienneté professionnelle, service national inclus, alors qu'il était encore salarié de la banque Fortis, la cour ne peut que constater que la BNP ne fournit aucun élément d'aucune sorte permettant de vérifier comment la prime d'ancienneté était calculée au sein de la société Fortis France ; que selon le relevé de carrière dressé par BNP, M. Y... a une ancienneté au sein de cette société qui remonte au 1er août 1989 ; qu'au 1er juillet 2012, il avait donc 22 ans d'ancienneté (et non 23 comme il l'indique) ; que compte tenu des règles rappelées ci-dessus, M. Y... pouvait prétendre à une prime de [(4.621,19 x 13 : 12) x (22/30) x 121%] = 4.442,25 euros ; que M. Y... ayant perçu une somme de 1.250 euros, c'est une somme de 3.192,25 euros que la société BNP sera condamnée à lui payer ;

1/ ALORS QU'en se fondant, pour condamner l'employeur à verser un complément de prime d'ancienneté, sur l'absence de justification des règles de calcul de la prime au sein de la banque Fortis, cependant qu'aucune des parties ne contestait que le montant versé au titre de la prime d'ancienneté était conforme aux règles en vigueur au sein de la banque Fortis, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, en outre, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties ne contestait que le montant versé au titre de la prime d'ancienneté était conforme aux règles en vigueur au sein de la banque Fortis ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de justification de ces règles, sans inviter l'employeur à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que le salarié sollicitait la condamnation de l'employeur à verser la somme de 3.394,15 euros au titre de la prime d'ancienneté ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer au salarié la somme de 4.442,25 euros à ce titre, soit plus que ce qui avait été demandé, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4/ ALORS, au demeurant, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans ses motifs, que « M. Y... ayant perçu une somme de 1.250 euros, c'est une somme de 3.192,25 euros que la société BNP sera condamnée à lui payer », et en condamnant, dans son dispositif, l'employeur à verser la somme de 4.442,25 euros correspondant à l'intégralité de la prime d'ancienneté, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS, à tout le moins, QU'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 4.442,25 euros correspondant à l'intégralité de la prime d'ancienneté après avoir constaté que celui-ci avait déjà perçu la somme de 1.250 euros à ce titre, ce dont il résultait qu'il ne lui restait devoir que la somme de 3.192,25 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi n° B 17-13.524 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes en nullité de son licenciement, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur ;

Aux motifs qu' : « en application de l'article L.1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur Y... explique notamment que : il n'avait pas de poste effectif lors de son arrivée au sein de l'agence de Chartres ; il n'était pas formé sur les outils de la BNP en lien avec le poste proposé ; « il était mis à l'écart de la communauté de travail sans que l'employeur, informé de cette situation, ne réagisse, laissant la situation se dégrader » ; que, de plus, il avait « rencontré des difficultés notamment concernant son maintien de salaire après la déclaration en longue maladie » ; que, sur ce dernier point, il n'est pas contesté que l'article 56 de la convention collective de la banque prévoit que, en cas de maladie longue durée, la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins dix années d'ancienneté (ce qui est le cas de Monsieur Y...) à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base à 100%, puis 12 mois avec maintien du salaire de base à 50% ; qu'il est également constant que la situation de Monsieur Y... s'est compliquée par la circonstance que sa maladie a entraîné son changement de secteur d'assistance sociale (de Paris à Chartres) ; qu'enfin, la BNP ne conteste pas que des sommes étaient dues à Monsieur Y... au titre du maintien conventionnel du salaire, même si un litige a pu exister quant au montant des sommes dues ; mais que cette situation ne caractérise aucun élément de harcèlement moral dès lors qu'il résulte des explications mêmes de Monsieur Y... que ce n'est pas lui qui est à l'origine de la réclamation mais une assistante sociale de la banque, qui lui a adressé un courrier dès le 05 novembre 2010 ; que, certes, à cette date, la période pendant laquelle Monsieur Y... aurait dû percevoir 100% de son plein traitement était dépassée (depuis le 20 août) ; qu'il faut préciser que, si le salarié a saisi le CPH en référé en demandant le paiement d'une somme de plus de 4100 euros, en réalité, le montant dû aurait été d'un peu plus de 1800 euros, pour la période à plein temps et que, pour la période à mi-temps, pendant huit mois, il avait perçu 85% au lieu de 100% de sa rémunération ; que, par ailleurs, il est avéré que Monsieur Y... a tardé à transmettre les documents de reconnaissance de sa longue maladie, puisqu'il n'a adressé sa déclaration d'affection de longue durée qu'au mois d'avril 2011 ; que le responsable des ressources humaines du Groupe de Chartres lui a d'ailleurs envoyé un courrier, le 23 avril 2011, insistant sur la nécessité d'un « climat de dialogue et de partage d'informations » et lui proposant un rendez-vous en personne le 05 mai 2011 ; que le responsable ressources humaines de la région ouest confirmera que les « équipes travaillent pour (lui) apporter une réponse dans les meilleurs délais », le 18 mai 2011 ; que le tableau de régularisation sera adressé le 14 juin 2011 à Monsieur Y..., en lui demandant confirmation de la date d'effet de la régularisation ; qu'il faut ajouter que la situation de Monsieur Y... était, un peu, compliquée par la circonstance qu'il a été salarié au préalable de la banque Fortis ; que, si l'irritation de Monsieur Y... est ainsi légitime, au regard du délai mis par les services du personnel à régulariser la situation, il demeure que son dossier a été régulièrement suivi, au plus haut niveau des services de ressources humaines et que rien ne permet de considérer qu'il y ait eu là une quelconque intention maligne de l'employeur, au contraire ; qu'enfin, comme discuté ci-après, les demandes de Monsieur Y... ont varié dans le temps et la BNP soutient avoir « scrupuleusement respecté les règles prévues par la convention » ; que, s'agissant de l'affectation à l'agence de Chartres, il est constant qu'elle répondait aux exigences de la médecine du travail ; que Monsieur Y... conteste en fait le poste auquel il a été affecté et les moyens qui lui ont été donnés d'y réussir ; que la Cour doit souligner d'emblée que tant les conclusions que les déclarations de M. Y... à l'audience montrent que ce dernier a très mal vécu son changement de poste : alors qu'il s'occupait d'une clientèle qu'il est possible de qualifier de 'haut de gamme' lorsqu'il travaillait à Versailles, il a été affecté en tant que renfort commercial à l'agence de Chartres ; que Monsieur Y... invoque les dispositions de l'article L.1126-2 du code du travail, aux termes duquel, lorsque le salarié est déclaré inapte après une maladie ou un accident non-professionnel, l'employeur lui propose un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'il est incontestable que le poste de renfort commercial au sein de l'agence de Chartres ne peut être considéré comme comparable à celui de chargé de clientèle à l'agence de Versailles ; que, toutefois, les prescriptions de la médecine du travail imposaient à la BNP d'affecter Monsieur Y... à l'agence de CHARTRES, il en convient ; qu'il n'est ainsi pas fondé à invoquer avoir «injustement subi une déclassification sans rapport avec les recommandations de la médecine du travail et injustifiée au regard de ses compétences et la grande satisfaction de l'employeur » ; que ses qualités professionnelles antérieures ne sont pas en cause : dans l'agence, le métier qu'il exerçait précédemment n'existait en fait pas ; que Monsieur Y... invoque par ailleurs un constat d'huissier, dressé le 1er août 2012, à sa demande et aux termes duquel, il avait été constaté : à 09h33, qu'il lisait le journal, qu'il n'y avait pas d'agenda de rendez-vous, qu'il y avait une armoire deux portes dont M. Y... déclarait ne pas avoir les clefs, un meuble trois tiroirs vide, une armoire basse contentant des documents appartenant, selon M. Y..., à Mme A... et une table ronde sans document dessus ; que la Cour considère que ce constat, pour le moins minimaliste, est dépourvu de toute valeur probante ; qu'outre la date à laquelle il a été effectué (1er août, donc pendant les grandes vacances), il se base quasi exclusivement sur les déclarations de Monsieur Y... qui avait eu au demeurant tout loisir d'organiser les choses comme il l'entendait dans la perspective du constat dont il était à l'initiative ; que la Cour relève en particulier que l'huissier n'a en aucune manière vérifié si les documents dont il lui était indiqué qu'ils étaient à Madame A..., concernaient ou non Monsieur Y... ou en tout cas le travail de ce dernier, voire comportaient un agenda ; qu'il faut ajouter à cela que M. Y... étant 'renfort', il n'est pas en soi surprenant qu'il n'ait pas eu un grand nombre de dossiers sous sa main ; qu'enfin, nombre de responsables préfèrent que les tables de réunion ne soient pas couvertes de documents et la circonstance que celle observée par l'huissier n'en supportait pas ne démontre donc rien ; que l'huissier, qui avait pourtant noté l'existence d'un 'système informatique' (expression au demeurant inappropriée) n'a pas même vérifié l'affirmation de Monsieur Y... que « dans le système, il n'a pas l'agenda de rendez-vous » ; quant au fait que Monsieur Y... n'aurait pas eu de travail à faire, le responsable de l'agence s'en est expliqué dans ses déclarations devant les services de police sur la plainte pour harcèlement : Monsieur Y... « ne voulait pas travailler » ; qu'au demeurant, les dossiers dont l'huissier a noté la présence, sont des dossiers que Monsieur Y... lui-même attribue à Madame A..., laquelle se trouve précisément être sa 'référente' et c'est dans son bureau à lui qu'ils sont trouvés ; que le troisième reproche fait par Monsieur Y... à son employeur est de ne pas lui avoir assuré une formation ; que, selon lui, la proposition de poste prévoyait : un séminaire à l'école de commerce ; un module complémentaire de spécialisation par métier ; une formation de 10 à 30 jours ; que la proposition d'affectation du 08 mars 2011 prévoyait effectivement : une immersion en agence, des séminaires à l'Ecole du Commerce sur les fondamentaux communs aux différents métiers, la découverte des produits, la formation aux outils et process et la posture commerciale ; des modules complémentaires de spécialisation par métiers ; une durée totale de formation comprise entre 10 et 30 jours, dont le détail devait être ultérieurement communiqué à Monsieur Y... ; qu'il convient de noter toutefois qu'il s'agit d'un cadre général, le cadre particulier figurant dans une rubrique suivante ('Observations'), centrée sur le poste de chargé de renfort commercial (CRC), qui prévoit une intégration en deux parties : la première consacrée à la formation et devant permettre à Monsieur Y... de découvrir le fonctionnement d'une agence et de se préparer au métier de conseiller en patrimoine financier ; une seconde, dans laquelle il exercerait « au travers de missions de renfort commercial confiées par le Groupe d'agences de CHARTRES dans lequel il sera(it) plus particulièrement amené à remplacer des (collègues) pendant leur période d'absence, voir les épauler à l'occasion d'un besoin de renfort » ; que Monsieur Y... a accepté cette proposition le 10 mars 2011 ; que la Cour doit relever que l'organisation de la formation était compliquée par le fait que, compte tenu de l'avis de la médecine du travail, elle ne pouvait se dérouler que sur le site de CHARTRES ; qu'il est symptomatique que, dans ses écritures, Monsieur Y... reproche à son employeur de lui avoir recommandé de suivre une formation pour 'découvrir le fonctionnement d'une agence et se préparer au métier de conseiller en patrimoine financier' « dans la mesure où le salarié exerçait cette fonction depuis 1989 » ; que, ce faisant, Monsieur Y... se comporte comme s'il n'avait pas été empêché par les conséquences, particulièrement graves d'un accident, de travailler pendant deux ans, comme si les métiers de la banque n'avaient pas changé pendant ce temps, comme si les fonctions qu' il allait exercer étaient les mêmes que celles qu'il avait remplies ; que, de fait, M. Y... exprime avoir « vécu cette proposition de découverte de son métier comme une humiliation et une véritable rétrogradation », ce que chacun peut comprendre mais qui ne correspond pas à la réalité objective de la situation de travail dans laquelle il convient de se replacer pour évaluer les manquements éventuels de l'employeur ; que, de plus, il n'est pas exact qu'aucune formation n'ait été proposée à Monsieur Y... : ce dernier, cela lui est d'ailleurs reproché par l'employeur, s'est refusé à répondre aux tests qui lui étaient soumis ; que la Cour peut convenir que, peut-être (cela n'est au demeurant pas démontré par M. Y...) ces tests pouvaient être perçus par Monsieur Y... comme dénués de toute pertinence, peut-être les questions posées étaient-elles trop simples pour quelqu'un du niveau de Monsieur Y..., peut-être aurait-il su répondre mieux que quiconque, il est impossible de le vérifier dès lors qu'il s'est refusé à remplir la moindre réponse ; qu'enfin, l'attention de Monsieur Y... avait été attirée, le 19 octobre 2011, par le responsable des relations sociales de la direction régionale de la nécessité qu'il se montre « réceptif aux conseils de (sa) référente Mme Magali A... » ; que Monsieur Y... reproche en outre à la BNP de l'avoir mis à l'écart de la communauté de travail, ayant été placé « dans un 'open space' vide et isolé de ses collègues sans lui fournir du travail » ; que, dans le même temps, Monsieur Y... conteste avoir été « contraint de suivre au quotidien des collègues de l'agence de Chartres afin d'observer leur activité, tel un stagiaire » ; que les arguments de Monsieur Y... sont ainsi intrinsèquement contradictoires qui le disent isolé tout en devant suivre ses collègues ; que, de plus, l'espace ouvert dénoncé ne correspond pas exactement à ce qu'a décrit l'huissier et, en fait, le bureau de Monsieur Y... se trouvait ainsi juste à côté de celui du responsable de l'agence, ce qui est le contraire d'un isolement ; que les attestations produites par Monsieur Y... ne démontrent pas la mise à l'écart qu'il invoque, mais bien plutôt l'impossibilité dans laquelle l'employeur s'est trouvé de satisfaire les exigences de Monsieur Y..., ce qui est tout différent ; que Monsieur Y... a adopté une attitude sinon méprisante, du moins hautaine à l'égard de plusieurs collègues ; il s'est par ailleurs permis, devant les clients, des réflexions dénigrant le produit présenté ou la banque ; que cette attitude a naturellement conduit les autres membres de l'agence à ne pas vouloir travailler avec lui ; que le responsable de l'agence a déclaré qu'il « est arrivé un moment dans l'agence où il y a eu un ras-le-bol des collaborateurs vis-à-vis de Monsieur Y... et plus personne ne voulait travailler avec lui. Devant ces faits, plusieurs conseillers se sont plaints et ils ont voulu matérialiser cela par écrit. Monsieur B... C... a réuni un jour (ces) collaborateurs mais je ne sais pas dans quelles conditions, je n'étais pas présent ce jour-là et je n'ai pas assisté. Je n'ai pas vu le modèle sur lequel ils ont fait leur attestation » (en gras et souligné comme dans l'original des conclusions de M. Y...) ; que le responsable a par la suite reçu la consigne de « mettre (Monsieur Y...) dans un bureau à part » ; que l'isolement dont Monsieur Y... se plaint est ainsi la conséquence de son attitude et non le choix initial de l'employeur ; que « Blessé par le fait que certains salariés ont pu sous entendre qu'il n'avait pas envie de travailler, Monsieur Y... a porté plainte le 30 avril 2013 ». ; que c'est dans le cadre de cette plainte que les propos du directeur de l'agence qui viennent d'être cités ont été enregistrés par les services de police ; que la plainte de Monsieur Y... a été classée sans suite, au motif d'une infraction non caractérisée : « les faits ou les circonstances des faits dont vous vous êtes plaint n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal » ; que, de tout ce qui précède, il résulte que si Monsieur Y... a présenté des éléments permettant de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, ce harcèlement n'est pas établi ; qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir un manquement de la BNP à son obligation de sécurité, la cour devant au contraire considérer que, dans les circonstances de l'espèce, la société a essayé de préserver le maintien de Monsieur Y... au travail en pleine conformité avec les prescriptions avec la médecine du travail ; qu'il est constant que Monsieur Y... a alerté les représentants du personnel sur sa situation et que, le 26 juillet 2011, une déléguée syndicale CFDT a adressé à la direction de la Société un courrier l'alertant sur la « situation de souffrance de ce salarié », selon les termes des conclusions de Monsieur Y... ; que, toutefois, il résulte du courrier même de cette déléguée syndicale que Monsieur Y... a été reçu par le directeur du groupe, qu'il avait refusé, devant le responsable ressources humaines du groupe de passer un quizz et que ce responsable lui avait indiqué ne pas avoir de poste pour lui ; que la Cour note que cette déléguée, dans le courriel qu'elle a adressé à Monsieur Y... pour l'informer de la démarche qu'elle avait entreprise, souligne auprès de ce dernier que « BNP est un groupe dans lequel la culture d'entreprise est très forte et assez éloignée de ce que (il a) pu connaître dans (ses) précédentes entreprises. Ce choc culturel n'est pas simple à intégrer. Cependant, il n'y a aucune raison pour que nous ne trouvions une solution qui puisse à la fois vous satisfaire et satisfaire l'entreprise. A titre personnel, je pense qu'il est souhaitable que vous mettiez à profit votre période d'arrêt maladie et vos vacances pour bien définir vos projets d'avenir professionnels que ce soit au sein de BNP Paribas, ou en dehors si un départ négocié (lui) apparaissait préférable » ; que si la réponse, qu'il « n'existe pas de poste pour lui » est nécessairement douloureuse pour M. Y..., il demeure qu'elle ne traduit aucune volonté de porter atteinte à son intégrité, dès lors qu'il est un fait acquis que, comme indiqué plus haut, il n'existait au sein de l'agence de Chartres aucun poste pouvant correspondre à celui que M. Y... occupait par le passé ; qu'enfin, Monsieur Y... avait engagé une procédure en vue de la reconnaissance d'un syndrome anxio-dépressif comme maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel et la décision est définitive ; que Monsieur Y... sera débouté de ses demandes relatives à un harcèlement moral ou à la violation d'une obligation de sécurité ; »

Alors, en premier lieu, qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie, après avoir relevé que le salarié avait « présenté des éléments permettant de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur rapportait la preuve que ces éléments étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, bien qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, a violé les textes susvisés ;

Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les documents médicaux produits afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner tous les faits invoqués par le salarié, parmi lesquels la lenteur excessive et délibérée de l'employeur malgré les onze courriers de mise en demeure reçus à régulariser le maintien conventionnel du salaire de Monsieur Y... pendant la période de longue maladie, le changement de fonctions constitutif d'une modification de son contrat de travail et la consigne de le mettre dans un bureau à part, afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Alors, enfin et en tout état de cause, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'étaient établis le manquement de l'employeur concernant le maintien conventionnel du salaire à 100% de Monsieur Y... pendant la période de longue maladie, sa lenteur excessive à régulariser la situation, l'attribution au salarié d'un poste nullement comparable à celui exercé auparavant, l'humiliation subie par ce dernier lorsque lui avait été proposée une formation à un poste qui était le sien depuis de nombreuses années et l'alerte reçue de l'employeur concernant la « situation de souffrance » du salarié ; qu'en écartant l'existence d‘un harcèlement moral, bien que des faits étaient matériellement établis et que, dans ces conditions, il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces faits permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans ce cas, apprécier si l'employeur démontrait qu'ils s'expliquaient par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire par rapport au premier moyen de cassation)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que : « La lettre de licenciement, qui fixe-les termes du litige et à laquelle la Cour renvoie expressément pour plus ample précision, commence par rappeler à Monsieur Y... qu'à la suite de la visite médicale de reprise du mois de mars 2011, il lui a été proposé un poste de « chargé de renfort commercial à mi-temps qui correspondait aux préconisations de la médecine du travail » ; que l'employeur adresse à M. Y... les reproches suivants : « Vous avez régulièrement perturbé les entretiens clientèle auquel vous assistiez en binôme avec vos collègues par des éclats de voix et en interrompant vos interlocuteur s pour faire part de considérations purement personnelles montrant de ce fait un désintérêt pour les demandes de la clientèle, vous avez fait preuve d'une violence inadmissible dans vos relations avec vos collègues, claquant les portes, traitant les conseillers de 'vendeurs de kebab' et insultant une collaboratrice en la traitant de 'conne' et un autre d''imbécile', vous avez refusé de vous soumettre aux quizz qui devaient nous permettre, avant de pouvoir vous mettre en situation, de nous assurer que vous aviez assimilé les différents points de votre formation. Alors que nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour vous demander de vous ressaisir, vous avez à nouveau refusé de passer les quizz et, préférant rester dans votre bureau, vous avez refusé tout contact avec vos collègues et notamment avec ceux qui ont été chargés de vous recevoir dans le cadre de votre formation. Le 13 septembre 2012, vous avez provoqué un nouvel esclandre au sein de l'agence de Chartres en brandissant des attestations dont vous veniez d'avoir connaissance dans le cadre de la procédure en cours qui vous oppose à la BNP Paribas et en proférant des menaces à l'égard de leurs auteurs (...) Entrant, sans même vous excuser dans le bureau de l'un de vos collègues qui était en rendez-vous avec un client, vous l'avez également menacé en lui disant : 'c'est vous qui avez écrit ça » Vous allez entendre parler de moi. En perturbant systématiquement les actions déformation que nous avions mises en place et en refusant, malgré nos demandes répétées, de passer les tests que nous avions prévus pour nous assurer de votre maîtrise des outils mis à votre disposition des produits BNP Paribas, vous avez fait preuve d'insubordination. En insultant vos collègues et en adoptant à leur égard une attitude agressive et menaçante, vous avez contribué un climat délétère perturbant le fonctionnement de l'agence de Chartres. De plus, vous avez usé de pressions sur vos collègues notamment en les menaçant, suite aux attestations. Malgré nos interventions, vous n 'avez pas su vous ressaisir et nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave » ; que les attestations produites par la BNP démontrent que les griefs formulés à l'encontre de Monsieur Y... sont fondés, qu'il s'agisse des insultes proférées (la cour les ayant déjà mentionnées plus haut choisit de ne pas les reprendre ici), de sa facilité à s'emporter, de son comportement inadapté, à l'égard de ses collègues comme lors des entretiens avec les clients, préférant, à l'occasion, lire un magazine que manifester de l'intérêt à ce qu'on lui montrait ; que l'attestation de Mme A... est particulièrement circonstanciée et confirme l'attitude inadaptée de M. Y..., dans le fond comme dans la forme ; que les déclarations faites par les intéressés devant les services de police ont confirmé les termes des attestations produites ; que la BNP soumet également le courrier, en date du 06 septembre 2012, adressé par le responsable des relations sociales de la direction régionale ouest, qui rappelle à Monsieur D... qu'il est nécessaire de vérifier qu'il maîtrise les outils mis à sa disposition, y compris l'outil informatique (et sur ce point, la cour note que Monsieur Y... a pu feindre de ne pas le maîtriser), et qu'il y aura « (p)assage obligatoire d'un Quizz CPA et Quizz CPF afin de s'assurer de (sa) connaissance des aspects 'commerciaux' des produits BNP Paribas et l'argumentaire de ces produits ; que Monsieur Y... reconnaît avoir refusé de répondre à ces questionnaires ; que l'incident du 13 septembre 2012, lors duquel Monsieur Y... est allé voir plusieurs collaborateurs pour leur reprocher, sur un ton véhément, les attestations qu'ils avaient établies, est avéré et a fait l'objet d'un compte-rendu précis ; que la Cour considère que ce dernier élément doit être apprécié à la lumière de ce que Monsieur Y... venait de refuser sa convocation à un entretien préalable ; que, toutefois, les autres éléments rappelés ci-dessus établissent à la fois une désobéissance caractérisée et un comportement inacceptable de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, qui justifient le licenciement de M. Y..., après une mise à pied rendue nécessaire par l'incident du 13 septembre 2012 (un nouvel incident se produira d'ailleurs le 26 octobre 2012) ; »

Alors, d'une part, que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que « les attestations produites par la BNP démontr[aient] que les griefs formulés à l'encontre de Monsieur Y... [étaient] fondés » ; qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, les attestations sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (p.24), Monsieur Y... expliquait que le refus de se soumettre à des « quizz » censés évaluer son niveau de compétences ne pouvait en aucun cas lui être reproché ; qu'à ce titre, il faisait valoir qu'à la demande de l'employeur, il avait, en septembre 2011, réalisé un « quizz » mais, outre qu'il s'agissait d'une procédure humiliante compte tenu de son ancienneté et de son expérience professionnelle, ce « quizz » n'avait débouché sur aucune proposition de formation ; que, son niveau de compétences ayant ainsi déjà été évalué, le salarié estimait qu'il n'y avait plus lieu de le soumettre à de nouveaux « quizz » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement des sommes de 889,94 euros à titre de salaire pour la période du 20 août 2009 au 20 août 2010, 88,49 euros au titre des congés payés afférents à cette somme, 10.521,51 euros à titre de salaire pendant la période de mi-temps thérapeutique du 1er avril au 31 décembre 2011 et 1.052,15 euros au titre des congés payés afférents à cette somme ;

Aux motifs que : « la Cour ne peut que constater que les éléments soumis par les parties ne sont pas réconciliables entre eux, outre qu'il est constant que Monsieur Y... a remis tardivement (16 avril 2011) le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie l'informant de la prise en charge de son affectation au titre de la longue maladie à compter du 20 août 2009 ; qu'aucune disposition de la loi ni de la convention ne justifie, cependant, que ce retard entraîne une privation de ses droits ; que Monsieur Y... réclame ainsi, au titre de la période du 20 août 2009 au 20 août 2010 (période à 100% selon lui) une somme de 1.871,11 euros et, pour la période du 1er avril 2011 au 30 décembre 2011 (mi-temps thérapeutique) une somme de 10.521,51 euros ; qu'il n'existe pas de désaccord entre les parties sur le salaire à prendre en référence (4.586,57 euros sur la première période et 4 621,19 euros sur la seconde) ; qu'en revanche, Monsieur Y... ne fournit aucune réponse à l'argument de la société indiquant qu'il a perçu des prestations de VIVINTER, à raison de 106,78 euros par jour, outre les indemnités de sécurité sociale à hauteur de 47,65 euros par jour, qui ont eu pour effet de lui faire percevoir un revenu supérieur à la somme de 4.621,19 euros par jour correspondant à son salaire ; que, de plus, Monsieur Y... ne fournit pas d'élément de réponse aux tableaux dressés par le service des ressources humaines de la BNP, sur la base de sa longue maladie à compter du mois d'août 2009, dont il résulte qu'il aurait perçu une somme excédentaire de 94,51 euros ; que, dans ces conditions, Monsieur Y... devra être débouté de ses demandes ; »

Alors, d'une part, que, dans ses écritures d'appel (p.10 in fine et p.11), le salarié exposait que, pour la période du 1er mars au 20 août 2010, il avait perçu des prestations de la mutuelle de l'entreprise, la société VIVINTER, à hauteur de 35 % de son salaire ; qu'en retenant cependant qu'il ne fournissait « aucune » réponse à l'argument de l'employeur indiquant qu'il avait perçu des prestations de la société VIVINTER, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces produites par Monsieur Y... et, en particulier, le courrier du 9 septembre 2011 dans lequel il indiquait à l'employeur qu'il ne percevait plus de prestations de la société VIVINTER depuis le 28 février 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13471;17-13524
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-13471;17-13524


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13471
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