La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2018 | FRANCE | N°16-26126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 16-26126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 2016), statuant en référé, que M. Y... était en juillet 2016 salarié de la société Fnac Paris depuis dix-sept ans et qu'il était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que par une ordonnance du 21 janvier 2015, le juge des référés lui a interdit de procéder à la distribution de tracts et publications en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 2142-4 et L. 2142-

5 du code du travail au sein de la société et des autres sociétés du groupe sous...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 2016), statuant en référé, que M. Y... était en juillet 2016 salarié de la société Fnac Paris depuis dix-sept ans et qu'il était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que par une ordonnance du 21 janvier 2015, le juge des référés lui a interdit de procéder à la distribution de tracts et publications en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 2142-4 et L. 2142-5 du code du travail au sein de la société et des autres sociétés du groupe sous astreinte d'une certaine somme par manquement constaté ; que la société a saisi le juge des référés le 25 août 2015 d'une demande de condamnation du salarié à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à son employeur une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte à laquelle il avait été condamné pour avoir distribué des tracts au sein des locaux de l'entreprise alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'entreprise doit être consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise de moyens ou techniques permettant le contrôle de l'activité des salariés ; que, après avoir constaté que le système de vidéo-surveillance, qui avait été installé pour assurer la sécurité du magasin, avait pourtant été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, sans pour autant vérifier que le comité d'entreprise de la société avait été consulté sur le recours à ce système pour surveiller les salariés, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article L. 2323-32 du code du travail ;

2°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions qu'aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail, l'employeur ne pouvait utiliser un système de vidéo-surveillance permettant de contrôler et de surveiller l'activité des salariés sans avoir préalablement informé ces derniers et que tout constat établi en violation de cette obligation d'information préalable était nul ; qu'il ajoutait qu'en l'espèce l'enregistrement avait été effectué afin de le surveiller sans qu'il ait été informé préalablement à cet enregistrement ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les pièces produites par la société montraient que des affiches informaient le public aux entrées du magasin que le site était placé sous vidéo-protection ; qu'un arrêté préfectoral du 15 novembre 2013 autorisait la société à faire procéder au renouvellement du système de vidéo-protection pour le magasin du74 avenue des Champs-Elysées , à l'intérieur de l'établissement ; que le système de vidéo-surveillance de ce magasin avait fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 4 août 2010, dont il avait été accusé réception le 9 août suivant ; que le CHSCT et le comité d'entreprise avaient été informés et consultés sur les modifications intervenues ; que l'utilisation qui avait ensuite été faite de l'enregistrement ne présentait pas un caractère illicite, dans la mesure où le salarié ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l'objet d'une captation au moyen d'un dispositif de surveillance, qui n'était ni clandestin ni déloyal ; que, répondant aux conclusions du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un salarié représentant du personnel (M. Y..., l'exposant) à verser à son employeur (la société Fnac Paris) la somme de 150 € au titre de la liquidation de l'astreinte à laquelle il avait été condamné pour avoir distribué des tracts au sein des locaux de l'entreprise en contravention à une ordonnance lui en faisant interdiction ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... contestait la licéité des enregistrements et expliquait que l'huissier de justice les avait visionnés en violation de l'arrêté ayant autorisé le dispositif de vidéo-surveillance, installé aux seules fins d'assurer la sécurité des personnes et de lutter contre la démarque inconnue ; que les pièces produites par la société Fnac Paris montraient que des affiches informaient le public aux entrées du magasin que le site était placé sous vidéo-protection ; qu'un arrêté préfectoral du 15 novembre 2013 autorisait la société Fnac Paris à faire procéder au renouvellement du système de vidéo-protection pour le magasin du 74 avenue des Champs-Elysées à l'intérieur de l'établissement avec pour finalités la prévention des atteintes à la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue ; que le système de vidéo-surveillance du magasin des Champs-Elysées avait fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL le 4 août 2010 dont il avait été accusé réception le 9 août suivant ; que le CHSCT et le comité d'entreprise avaient été informés et consultés sur les modifications intervenues ; que sur ce dernier point M. Y... ne pouvait invoquer une irrégularité des consultations et une violation de l'article L. 2323-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui prévoyait l'information et la consultation des institutions représentatives du personnel sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité du salarié, dès lors que le procédé d'enregistrement utilisé ne tendait pas à un tel contrôle ; que le système d'enregistrement apparaissait ainsi régulier ; que l'utilisation qui avait ensuite été faite de l'enregistrement licite ne présentait pas davantage un caractère illicite, dans la mesure où le salarié ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l'objet d'une captation au moyen d'un dispositif de surveillance qui n'était ni clandestin ni déloyal et où il n'était nullement établi que l'utilisation de l'enregistrement, qui n'avait fait l'objet d'aucune diffusion, avait porté atteinte au droit à l'image ou à l'intimité de la vie privée de M. Y... ; que l'ordonnance qui liquidait l'astreinte à la somme de 150 € devait être confirmée en l'absence d'éléments tenant au comportement du débiteur ou aux difficultés rencontrées justifiant une réduction du montant de l'astreinte (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 9) ;

ALORS QUE, d'une part, le comité d'entreprise doit être consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise de moyens ou techniques permettant le contrôle de l'activité des salariés ; que, après avoir constaté que le système de vidéo-surveillance, qui avait été installé pour assurer la sécurité du magasin, avait pourtant été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, sans pour autant vérifier que le comité d'entreprise de la société avait été consulté sur le recours à ce système pour surveiller les salariés, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article L. 2323-32 du code du travail ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions du 6 mai 2016, p. 7, alinéas 1 à 6) qu'aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail, l'employeur ne pouvait utiliser un système de vidéo-surveillance permettant de contrôler et de surveiller l'activité des salariés sans avoir préalablement informé ces derniers et que tout constat établi en violation de cette obligation d'information préalable était nul ; qu'il ajoutait qu'en l'espèce l'enregistrement avait été effectué afin de le surveiller sans qu'il ait été informé préalablement à cet enregistrement ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26126
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°16-26126


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award