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07/11/2018 | FRANCE | N°16-19913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2018, 16-19913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 2016), statuant en référé, que M. Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société ERT technologies (la société) en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1 ; qu'il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010 ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011, mais que cette autorisation a été ann

ulée le 1er octobre 2013 par le tribunal administratif, l'annulation étant confirmée par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 2016), statuant en référé, que M. Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société ERT technologies (la société) en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1 ; qu'il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010 ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011, mais que cette autorisation a été annulée le 1er octobre 2013 par le tribunal administratif, l'annulation étant confirmée par la cour administrative d'appel le 2 décembre 2014 ; qu'en formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013 ; que le 10 janvier 2014, elle a ordonné la réintégration du salarié sous astreinte ; que le 4 avril 2014, la juridiction prud'homale, statuant en formation de référé, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la clause de mobilité, débouté le salarié de sa demande de liquidation de l'astreinte et invité les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée le 10 janvier 2014, pour la période du 10 janvier au 10 octobre 2014, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée ; que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 4 avril 2014 ayant débouté M. Y... de sa demande de liquidation d'astreinte ne rendait donc pas irrecevable la nouvelle demande du salarié en ce qu'elle tendait à obtenir la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure à celle visée par cette ordonnance ; qu'en déboutant entièrement M. Y... de sa demande en liquidation de l'astreinte pour la période du 10 janvier 2014 au 10 octobre 2014, sans avoir constaté ni que l'ordonnance du 10 janvier 2014 aurait limité l'astreinte dans le temps ni que l'obligation qui en était assortie aurait été exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis que l'ordonnance de référé du 4 avril 2014, qui n'avait pas été remise en cause par voie d'appel, qui était prise entre les mêmes parties, avec le même objet et fondée sur la même cause, avait débouté le salarié de sa demande de liquidation d'astreinte, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que la société ERT Technologies soit condamnée à lui verser la somme de 54 600 euros au titre de la liquidation, pour la période du 10 janvier 2014 au 10 octobre 2014, de l'astreinte ordonnée le 10 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS QUE suivant ordonnance du 10 janvier 2014, le conseil de prud'hommes statuant en référé a ordonné à la société ERT Technologies de réintégrer M. Y... sous astreinte de 200 euros par jour de retard et s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ; que par ordonnance du 4 avril 2014, la formation de référé, saisie par M. Y... aux fins de liquidation de l'astreinte, l'a débouté de ses demandes au motif qu'il existait une contestation sérieuse et a invité les parties à mieux se pourvoir ; que par arrêt du 2 décembre 2014, la cour a déclaré parfait le désistement d'appel de M. Y... formé à l'encontre de cette décision du 4 avril 2014 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au provisoire à l'ordonnance de référé du 4 avril 2014 ayant débouté M. Y... de sa demande de liquidation d'astreinte rend irrecevable la demande introduite le 11 août 2015 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée le 10 janvier 2014, dès lors que cette demande est formée entre les mêmes parties, qu'elle a le même objet, qu'elle est fondée sur la même cause ; que le jugement du 15 juin 2015 par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour liquider l'astreinte ne constitue pas une circonstance nouvelle, puisque le juge du fond n'a fait que tirer les conséquences de la décision du juge des référés qui a fixé l'astreinte en s'en réservant la faculté de la liquider, et qu'au surplus, une décision de justice qui ne fait que constater une erreur de droit ne peut s'analyser en une circonstance nouvelle ; qu'il appartenait à M. Y... de poursuivre la voie de l'appel qu'il avait engagé contre l'ordonnance du 4 avril 2014 ; qu'il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au provisoire qui s'attache à l'ordonnance du 4 avril 2014, laquelle ne pouvait être remise en cause que par la voie de l'appel ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée ; que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 4 avril 2014 ayant débouté M. Y... de sa demande de liquidation d'astreinte ne rendait donc pas irrecevable la nouvelle demande du salarié en ce qu'elle tendait à obtenir la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure à celle visée par cette ordonnance ; qu'en déboutant entièrement M. Y... de sa demande en liquidation de l'astreinte pour la période du 10 janvier 2014 au 10 octobre 2014, sans avoir constaté ni que l'ordonnance du 10 janvier 2014 aurait limité l'astreinte dans le temps ni que l'obligation qui en était assortie aurait été exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19913
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2018, pourvoi n°16-19913


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19913
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