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06/11/2018 | FRANCE | N°17-85431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2018, 17-85431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 août 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A...,

conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 août 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 octobre 2016, les services de police de Brive ont été requis pour une intervention auprès de Mme Christine Y... prise en charge par les pompiers pour des blessures occasionnées par son ancien conjoint M. X... alors qu'elle regagnait son domicile ; qu'un certificat médical établi par le service des urgences du centre hospitalier faisait état d'une plaie à l'arcade sourcilière, d'une fracture de la clavicule et d'un choc émotionnel justifiant une incapacité de travail temporaire de six semaines ; que Mme Y... a porté plainte contre M. X..., indiquant faire l‘objet de la part de celui-ci de harcèlement et de violences depuis leur séparation ; que M. X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de violences volontaires qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 222-13 du code pénal, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; qu'en l'espèce, il est établi par l'ensemble des pièces du dossier et plus particulièrement par les déclarations de Mme Y... qu'elle a été victime le 30 octobre 2016 de violences commises par le prévenu dont elle affirme qu'il lui a donné un coup de poing dans le visage l'ayant fait tomber au sol ; que ces violences sont concordantes d'une part, avec les constatations médicales faisant mention d'une plaie à l'arcade sourcilière gauche et d'une fracture 1/4 distal de la clavicule gauche et d'autre part, avec le témoignage de M. Jean-Baptiste Z... affirmant avoir vu M. X... saisir Mme Y... au niveau du cou et la projeter violemment en arrière, Ludivine X... soutenant par ailleurs que sa mère avait été victime au cours de la vie commune de violences de la part de son père sans qu'elle ait été témoin des faits poursuivis ; qu'elles sont enfin partiellement reconnues par Maurice X... qui, à défaut d'avoir donné un coup de poing, reconnaît avoir repoussé la partie civile la faisant tomber sur les fesses, l'affirmation de ce qu'il se serait ainsi défendu d'une agression préalable de Mme Y... elle-même s'étant volontairement infligé les blessures décrites et l'état d'ivresse de cette dernière, n'étant corroborés par aucun élément extrinsèque et objectif du dossier ; qu'en effet, il n'est pas démontré que la contusion au niveau du 1/3 supérieur de la face externe de la cuisse droite médicalement constatée lors de la garde à vue, ou l'hématome présent au niveau de la face interne de la cuisse gauche mentionné sur le certificat médical du 8 novembre 2016 sont consécutifs à des faits commis par Mme Y... et notamment des coups portés avec son sac ; que la circonstance de ce que les violences ont été perpétrées en raison de la relation de concubinage ayant été entretenue par les parties est parfaitement établie, M. X... disant s'inquiéter de la santé de la partie civile et de ses relations alors que Mme Y... continuait à assurer certaines tâches ménagères ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que les violences décrites par Mme Y..., laquelle affirmait que M. X... lui aurait « donné un coup de poing dans le visage l'ayant fait tomber au sol », seraient « concordantes [
] avec le témoignage de M. Jean-Baptiste Z... affirmant avoir vu M. X... saisir Mme Y... au niveau du cou et la projeter violemment en arrière », la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. X... coupable de violences aggravées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts de contradictions comme d'insuffisances, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de trois ans ;

"aux motifs que conformément à l'article 130-1 du code pénal afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; que l'article 132-1 du même code dispose que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée et que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'enfin l'article 132-19 du même code énonce qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate et que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; que le casier judiciaire de M. X... comporte une condamnation prononcée le 30 juin 1998 pour exhibition sexuelle ; qu'au regard des principes posés par les articles 130-1 et 132-1 du code pénal quant à la fonction et à l'individualisation de la peine et celle-ci devant rester proportionnée aux faits qui sont reprochés à M. X..., le jugement sera infirmé et le prévenu condamné à la peine d'emprisonnement de trois mois totalement assorti du sursis, paraissant plus adaptée à sa personnalité ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à juger, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, que « le casier judiciaire de M. X... comporte une condamnation prononcée le 30 juin 1998 pour exhibition sexuelle » et qu'« au regard des principes posés par les articles 130-1 et 132-1 du code pénal quant à la fonction et à l'individualisation de la peine et celle-ci devant rester proportionnée aux faits qui sont reprochés à M. X..., le jugement sera infirmé et le prévenu condamné à la peine d'emprisonnement de trois mois totalement assorti du sursis, paraissant plus adaptée à sa personnalité » sans mieux s'expliquer ni sur la gravité des faits, ni sur les circonstances de l'infraction, ni sur la personnalité de leur auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans en l'assortissant de nombreuses obligations et ramener cette peine à celle de trois mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel relève que son casier judiciaire comporte une condamnation prononcée le 30 juin 1998 pour exhibition sexuelle ; que les juges ajoutent qu'au regard des principes posés par les articles 130-1 et 132-1 du code pénal quant à la fonction et à l'individualisation de la peine et celle-ci devant rester proportionnée aux faits qui sont reprochés, le jugement sera infirmé et le prévenu condamné à la peine d'emprisonnement de trois mois totalement assorti du sursis, paraissant plus adaptée à sa personnalité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85431
Date de la décision : 06/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2018, pourvoi n°17-85431


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85431
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