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25/10/2018 | FRANCE | N°17-27850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2018, 17-27850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2017), que Mme X..., victime d'un accide

nt de la circulation en Allemagne impliquant un véhicule immatriculé dans ce pays, a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2017), que Mme X..., victime d'un accident de la circulation en Allemagne impliquant un véhicule immatriculé dans ce pays, a saisi, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ;

Attendu que l'arrêt se borne dans son dispositif, d'une part, à infirmer la décision de la CIVI qui, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, ordonne une expertise et accorde une provision à Mme X..., d'autre part, à débouter cette dernière de ses demandes d'expertise et de provision, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27850
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-27850


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27850
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