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25/10/2018 | FRANCE | N°17-26016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2018, 17-26016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... sont propriétaires d'un immeuble qu'ils ont fait assurer auprès de la société MAAF assurances, aux termes d'un contrat couvrant notamment les dommages causés aux biens assurés par des dégâts des eaux ainsi que, au titre d'une garantie complémentaire intitulée « Formule Intégrale », le risque d'inondation

; qu'ayant constaté l'effondrement d'un des murs de cet immeuble, lié à un problème ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... sont propriétaires d'un immeuble qu'ils ont fait assurer auprès de la société MAAF assurances, aux termes d'un contrat couvrant notamment les dommages causés aux biens assurés par des dégâts des eaux ainsi que, au titre d'une garantie complémentaire intitulée « Formule Intégrale », le risque d'inondation ; qu'ayant constaté l'effondrement d'un des murs de cet immeuble, lié à un problème d'humidité, M. et Mme Y... ont déclaré ce sinistre à l'assureur, qui a refusé de le prendre en charge ; qu'à la suite de l'expertise amiable instituée à l'initiative de l'assureur, ils ont assigné ce dernier en paiement d'indemnités d'assurance ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'expert amiable ne faisait nullement référence à une inondation, au sens des dispositions spécifiques à la formule intégrale, aucune inondation par des eaux de ruissellement ne ressortant de la description qu'il fait des lieux sinistrés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert indiquait dans son rapport que « Nous avons pu constater que les caves sont chargées en eau, et donc avec un énorme taux d'humidité. Dans l'angle de la cave où s'est produit l'effondrement nous avons constaté de l'eau en train de couler. Dans la cave située sous l'habitation, située dans le prolongement de celle où s'est produit le déchaussement, se trouve un puisard avec une pompe de relevage qui tourne en permanence », ce dont il résultait qu'une inondation s'était produite, qui provenait d'eaux de ruissellement, la cour d'appel a dénaturé ce rapport clair et précis et violé l'obligation susvisée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que la MAAF ASSURANCES rappelle les conditions de la garantie dégâts des eaux que M et Mme Y... entendent mobiliser et les conclusions de l'expert qui retient une lente dégradation de la structure de l'habitation et qui ne permettent pas de retenir une cause de dommage et donc un événement garanti, ajoutant que la preuve du caractère accidentel et direct du dommage n'est pas rapportée ; qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise tant sur les causes du sinistre que sur les mesures réparatoires, faisant valoir que les devis présentés concernent partiellement des travaux de rénovation ; Que M et Mme Y... stigmatisent le comportement de l'assureur, dont ils affirment l'obligation de garantir les « sinistres causés par l'eau » ce qui est, selon eux, indéniablement le cas en l'espèce ; qu'ils en déduisent une obligation de prise en charge du sinistre sauf à démontrer qu'il correspondrait à l'un des cas énumérés au titre d'une clause d'exclusion, relevant l'absence de clause d'exclusion pour l'humidité et la condensation, qui sont donc garanties comme les remontées des nappes phréatiques ; que reprenant les conclusions de l'expert amiable, ils avancent que « l'élément déterminant du sinistre est l'eau, dont était gorgé le sol entraînant par-là l'effondrement de la structure du bâtiment » trouvant sa cause dans l'humidité du terrain associée à une forte pluviométrie ; qu'ils prétendent que le refus de l'assureur est fondé sur la clause d'exclusion visant « les dommages résultant du défaut d'entretien manifeste » dont ils avancent qu'elle est illégale faute d'être formelle et limitée ainsi que l'exige l'article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances et comme telle abusive, contestant en dernier lieu le défaut d'entretien allégué ; qu'ils concluent au rejet de la mesure d'expertise, qui sollicitée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 1164 (sic) du code de procédure civile, faisant état de l'évaluation de leur préjudice à hauteur de 170 921,06€ auquel ils ajoutent le coût des mesures conservatoires (3676,92€) ; Considérant que, aux termes des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par M et Mme Y... (pièce 1) leur contrat est régi par les conditions générales HA 2003- 11/2009 qu'ils versent aux débats et dont il ressort, qu'ils sont assurés au titre des dégâts des eaux (page 16) pour "les dommages causés directement aux biens assurés par l'eau provenant : - de fuites, ruptures ou débordements accidentels de conduites situées à l'intérieur, ou en dessous des bâtiments assurés, d'appareils sanitaires, tels que baignoires ou lavabos, d'appareils à effets d'eau tels que machine à laver, radiateur, chaudière, des chêneaux et gouttières. - d'infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux assurés provenant des toitures, terrasses » ; ainsi que « les dommages causés directement aux biens assurés provenant du refoulement à l'intérieur de votre habitation de conduites d'évacuation souterraines ou non de votre habitation, d'un logement voisin » ; Qu'ayant souscrit la formule intégrale, ils sont également garantis (page 18) pour « les dommages causés directement aux bâtiments assurés par une inondation c'est à dire, le débordement des cours d'eau et ou d'étendues d'eau, naturels ou artificiels ainsi que les remontées de nappes phréatiques, le refoulement des égouts et canalisations souterraines, les eaux de ruissellement et les dommages causés directement aux bâtiments assurés et à leur contenu par une coulée de boue » ; Qu'il s'ensuit que les dommages - en l'espèce - l'effondrement du mur de façade doivent trouver leur cause directe dans un des événements énumérés aux conditions générales, le simple constat que le déchaussement des fondations à l'origine de cet effondrement soit imputable à des phénomènes dûs à l'eau (poussée de terres meubles et chargées d'eau, terrain naturellement humide et pluviométrie abondante) étant insuffisant, M et Mme Y... supportant la charge de la preuve d'un sinistre causé directement par l'un des événements sus-mentionnés ; Qu'ils ne peuvent pas plus prétendre qu'en leur rappelant que la police souscrite comprenait bien une garantie « dégâts des eaux » mais ne garantissait ni l'humidité, ni condensation, ni les remontées de nappe phréatique, l'assureur avait admis qu'il devait sa garantie, le courrier qu'il leur a adressé le 21 novembre 2013, soit avant le dépôt du rapport d'expertise, ne contenant nullement la reconnaissance d'un droit à garantie qu'ils y voient ; Considérant que M et Mme Y... ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert désigné par leur assureur, celui-ci imputant l'effondrement du mur de façade de leur immeuble à « un déchaussement du mur enterré de la cave qui sert de fondation haute au mur de la façade ; le déchaussement est du fait de la poussée des terres rendues meubles et chargées en eau ; l'origine est liée à des causes cumulatives : fragilité de la structure suite à un mouvement structurel non pris en considération, mouvement structurel du bâtiment du fait de son âge et des matériaux, non prise en charge des eaux pluviales par la couverture, absence de drainage du terrain, sol gorgé d'eau et meuble, terrain naturellement humide, pluviométrie abondante depuis un an » ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des événements garantis au titre de la police de base (page 16 des conditions générales) n'est retenu par l'expert, M et Mme Y... n'évoquant d'ailleurs aucune des causes visées par les conditions générales ; Que l'expert ne fait nullement référence dans ses conclusions à une inondation au sens des dispositions spécifiques à la formule intégrale, aucun débordement de cours ou d'étendues d'eau, refoulement de canalisations ou une inondation par des eaux de ruissellement ne ressortant de la description qu'il fait des lieux sinistrés ; qu'il est de même de la remontée d'une nappe phréatique (c'est à dire d'une masse d'eau contenue dans les fissures du sol) étant de surplus relevé, que M et Mme Y... n'allèguent ni ne démontrent la présence d'une nappe aquifère souterraine à proximité ou sous leur immeuble ; Considérant que faute d'établir la réunion des conditions de la garantie, M et Mme Y... doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnité d'assurance, la décision déférée devant être infirmée ; Considérant que M et Mme Y... partie perdante seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et devront rembourser les frais irrépétibles de la MAAF ASSURANCES ; » (arrêt p. 3 etamp; 4) ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en jugeant au cas présent, pour exclure la garantie de la MAAF, qu'aucun des évènements garantis au titre de la police n'était retenu par l'expert, cependant qu'elle avait constaté, d'une part, que les époux Y... étaient notamment garantis « pour les dommages causés directement aux bâtiments assurés par une inondation, c'est à dire le débordement des cours d'eau et ou d'étendues d'eau, naturels ou artificiels ainsi que les remontées de nappes phréatiques, le refoulement des égouts et canalisations souterraines, les eaux de ruissellement et les dommages causés directement aux bâtiments assurés et à leur contenu par une coulée d'eau » (arrêt p. 4 § 2), et, d'autre part, que l'expert avait imputé l'effondrement du mur de façade de leur immeuble à un déchaussement du mur enterré de la cave provoqué par une poussée de terres rendues meubles et chargées en eau, ayant notamment pour origine « un sol gorgé d'eau et meuble », « un terrain naturellement humide », et une « pluviométrie abondante depuis un an » (arrêt p. 4 § 5), ce dont il ressortait que le sinistre avait bien pour origine un débordement d'eau, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE il n'est pas permis aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des éléments de preuve soumis à leur appréciation, en particulier d'un rapport d'expertise ; qu'en jugeant au cas présent que « l'expert ne fait nullement référence dans ses conclusions à une inondation au sens des dispositions spécifiques à la formule intégrale, aucun débordement de cours ou d'étendues d'eau, refoulement de canalisations ou une inondation par des eaux de ruissellement ne ressortant de la description qu'il a faite des lieux sinistrés (arrêt p. 4 § 7) cependant que l'expert avait relevé dans son rapport (p. 10) que « Nous avons pu constater que les caves sont chargées en eau, et donc avec un énorme taux d'humidité. Dans l'angle de la cave où s'est produit l'effondrement nous avons constaté de l'eau en train de couler. Dans la cave située sous l'habitation, située dans le prolongement de celle où s'est produit le déchaussement, se trouve un puisard avec une pompe de relevage qui tourne en permanence. », caractérisant ainsi un phénomène de ruissellement relevant de la garantie de la MAAF, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport par violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel des exposants (p. 10 à 12) selon lequel ils avaient entretenu l'immeuble litigieux, notamment en faisant réaliser des travaux d'étanchéité, ce qui était encore de nature à démontrer que le désordre était seulement dû à une abondance d'eau débordante et/ou ruisselante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26016
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-26016


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26016
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