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25/10/2018 | FRANCE | N°17-24606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2018, 17-24606


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 445 et 946 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la délégation Unedic AGS (l'AGS) a confié Ã

  M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une série de dossiers concernant les sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 445 et 946 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la délégation Unedic AGS (l'AGS) a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une série de dossiers concernant les salariés d'une même entreprise ; qu'alors qu'il avait suivi l'ensemble de ceux-ci en première instance, l'AGS l'a chargé de suivre la procédure en appel pour sept cent quatre-vingt-quinze dossiers et en a confié cent quarante à un autre avocat ; qu'ayant été dessaisi en cours d'instance, il a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer ses honoraires en faisant valoir qu'il avait droit à un complément d'honoraires pour la première instance, à des honoraires pour la procédure d'appel et à une rémunération de son intervention lors de la procédure collective de l'ARAST ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces numérotées 20, 21, 22, 23, 25 et 26, l'ordonnance énonce que, par une note en délibéré, l'AGS demande le retrait de ces pièces et que l'examen du dossier de première instance et d'appel ne permettant pas d'en vérifier la communication, il sera fait droit à cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que cette note répondait aux observations du ministère public ou avait été demandée par le président de la juridiction, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif écartant certaines pièces des débats, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de toutes les dispositions de l'ordonnance statuant sur le fond du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours de M. Y..., l'ordonnance rendue le 23 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la délégation Unedic AGS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté des débats les pièces 20, 21,22, 23, 25, 26, 33,34 et 36 de l'exposant

Aux motifs qu'il est constant que les principes de procédure civile et notamment le principe de la contradiction, s'imposent au Bâtonnier et à la Première Présidente dans le cadre de la procédure dont ils sont saisis et qu'il leur revient de faire observer et d'observer eux-mêmes, en toute circonstance ce principe ; Maître Y... a déposé sur audience des conclusions rectificatives à ses dernières conclusions du 20 mars 2017 ; il a réitéré oralement ses moyens et l'AGS a pu y rétorquer ; les moyens soulevés, de part et d'autres, sont compte tenu de cette oralité, exposés succinctement dans l'exposé du litige ; s'agissant des pièces, le principe de la contradiction s'applique ; par une note en délibéré d'AGS demande le retrait des pièces 20,21,23,25,26 non communiquées ; l'examen du dossier de première instance et d'appel ne permet pas d'en vérifier la communication donc ces pièces seront écartées ; par ailleurs, il y a lieu de relever que les pièces numérotées 33 et 34 sont de l'aveu même de Maître Y... «inexistantes», la pièce 36 est manquante , en conséquence les pièces 20,21,22,23,25, 26,33,34,36 sont écartées ;

1° Alors qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; que Madame la Première Présidente de la Cour d'appel qui a écarté des débats les pièces 20, 21, 22, 23, 25, 25, 26, 33,34 et 36 au regard d'une note en délibéré des AGS qui ne répondait pas aux arguments du ministère public et qui n'avait pas été demandée par le président de la juridiction , a violé les dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile

2° Alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'une note en délibéré est recevable, les juges sont tenus de mettre en mesure les parties de s'en expliquer contradictoirement ; que Madame la Première Présidente de la Cour d'appel qui a écarté diverses pièces des débats comme cela lui était demandé dans une note en délibéré, alors que la communication de ces pièces mentionnées dans un bordereau, n'avait donné lieu à aucune contestation avant la clôture des débats, et qui n'a pas provoqué les explications contradictoires des parties a violé les articles 16, 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

3° Alors que de plus, à l'appui de ses conclusions rectificatives déposées à l'audience, l'exposant a produit et visé selon bordereau trois pièces : 33' 34' et 29'; qu'à l'audience et dans sa note en délibéré, l'AGS a reconnu que les pièces 33 et 34 ( 33'et 34') avaient été produites en fin de procédure et en a contesté la valeur probante ; que Madame la Première Présidente qui a écarté les pièces 33 et 34, produites et visées dans le bordereau annexé aux conclusions rectificatives de l'exposant, au motif qu'elles étaient inexistantes sans solliciter les explications des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté l'accord pour une rémunération forfaitaire en appel et écarté la demande en paiement d'honoraires de Maître Y... à ce titre

Aux motifs que l'analyse croisée des prétentions et moyens des parties révèle leur accord pour reconnaître qu'il n'y a pas eu convention, précisément signée par l'AGS et son avocat , mais les parties conviennent qu'il n'y a eu aucune discussion sur le principe de l'intervention de Maître Y... qui était dans un premier temps l'avocat de l'AGS avant que ne soit saisie une autre avocate pour les dossiers de Saint-Pierre jusqu'à son dessaisissement le 29 octobre 2013 ; pour autant, il revient au juge de l'honoraire de rechercher avant de statuer dans le cadre des dispositions de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 si un accord sur les honoraires forfaitaires est intervenu ; Maître Y... estime qu'il n'y a pas eu d'accord forfaitaire et que sa rémunération doit être fixée compte tenu de ses diligences, de sa notoriété, de la difficulté du dossier hors norme, du barème applicable au traitement des dossiers pour l'AGS et ce de façon non discriminante entre les avocats ; l'AGS soutient que l'accord qui constitue la convention ressort des échanges ; il y a lieu de relever que les parties conviennent que les dossiers de l'ARAST ont constitué une affaire « hors norme » et de constater que d'autre part le barème des avocats de l'AGS n'a pas été appliqué en premier ressort au vu des honoraires contestés mais perçus par l'avocat ; en préambule les développements de Maître Y... sur une attitude discriminante envers lui ne peuvent prospérer car il revient au juge de l'honoraire d'apprécier l'existence d'un accord puis à défaut in concreto l'intervention de l'avocat qui réclame des honoraires ou du client qui les conteste ; il est constant que la convention d'honoraires peut résulter d'un échange de correspondances entre les parties ;(
) s'agissant des honoraires d'appel, Maître Y... sollicite en appel une somme de 350.000€ , le bâtonnier ayant fixé son intervention à 300.000€, l'AGS soutient qu'un accord est intervenu sur la base forfaitaire de 90.000€ ; il convient donc de vérifier si, pour la procédure d'appel, un accord s'évince des échanges de courriers versés aux débats ; la discussion portant uniquement sur le traitement strictement judiciaire alors que les honoraires pour conseil et médiation ( en appel) ont fait l'objet d'une facturation distincte et ont été honorés à hauteur de 30.957€ ; les échanges de courriers révèlent que par courrier du 25 mai 2011, l'AGS sollicitait son avocat , lui proposait un forfait à 80.000€ tout en lui précisant « l'organisation matérielle des audiences devant la Cour d'appel ne peut à elle seule justifier des honoraires aussi élevés qu'en première instance » ; ce n'est que par courrier daté du 24 décembre 2012, que Maître Y... sollicitait à titre de provision, la somme de 90.000€ en deux versements ; une facture était établie à la date du 3 janvier 2013 et un courrier de Maître Y... daté du 13 février 2013 mentionnait « à ce stade je ne peux donc qu'accepter la fixation de mes honoraires à 90.000€ HT hors honoraires de conseil et de médiation » ; il résulte de cet échange de courriers un accord sur une base forfaitaire et plafonné à la somme de 90.000€ ; il explique avoir été en situation de contrainte et de violence, et qu'il était dans l'obligation d'accepter ; il est exact que comme tout contrat, la convention d'honoraires est soumises aux conditions de validité prévues par les articles 1108 et suivants du code civil ; pour déclarer nulle une convention, il faut que celui qui se prévaut de la nullité en rapporte la preuve ; Maître Y... est une auxiliaire de justice, un avocat confirmé qui connaît la portée de ses engagements et des courriers qu'il écrit ; en conséquence la simple affirmation de violence morale liée à la position dominante d'avocat ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement ; il est établi que Maître Y... n'a pas mené sa mission à son terme car il a été dessaisi des procédures le 29 octobre 2013 ; il est constant que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée à son terme, en principe la convention est inapplicable et les honoraires doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; toutefois aucune demande n'ayant été formulée en ce sens il y a lieu de faire application de la convention pour la procédure d'appel et de constater que Maître Y... a été défrayé de son intervention ; en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du Bâtonnier sur ce point ;

1) Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un document en faisant abstraction d'une partie de celui-ci ; que Madame la Première Présidente, a énoncé que le courrier du 13 février 2013 mentionnait que: « à ce stade, je ne peux qu'accepter la fixation de mes honoraires à 90.000€ hors honoraires de conseil et de médiation » et qu'il en résultait un accord définitif sur une base forfaitaire plafonnée à la somme de 90.000€ ; que cependant la lettre de Maître Y... aux AGS du 13 février 2013, est ainsi rédigée : « En mains votre télécopie du 11/02/13. J'ai pris acte de votre position limitant mes honoraires d'appel dans le dossier à 90.000€ au lieu de 300€ par dossier. Je tiens à rappeler que la tarification à 300€ avait été imposée par la DUA. Vous m'informez que Maître A... aurait accepté une rémunération forfaitaire de dossiers dont elle a la charge sans pour autant m'en préciser les modalités et montants. Votre institution consent à fixer ma rétribution à 90.000€ pour 740 dossiers ( soit 121€/ dossier ) après m'avoir proposé 80.000€ ( soit 108€/dossier) soit une quasi division par 3 des honoraires de première instance. Or il va falloir que je cite plus de 200 personnes, que j'analyse les conclusions reçues pour 740 à 780 dossiers outre les audiences multiples qui se tiendront ; comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer, les charges déjà générées pour ces dossiers sont déjà considérables et grèvent ma trésorerie ; à ce stade je ne peux donc qu'accepter la fixation de mes honoraires à 90.000€ HT hors honoraires de conseil et médiation »,de sorte que son accord sur la somme de 90.000€ était donné « à ce stade », en raison des difficultés de trésorerie du cabinet d'avocat et ne traduisait pas la volonté claire et non équivoque d'accepter définitivement le règlement de cette somme, la Première Présidente qui a fait abstraction d'une partie du courrier du 13 février 2013, l'a dénaturé et a violé l'article 1134 ancien du code civil devenu l'article 1103 du même code

2) Alors qu'en tout état de cause, lorsqu'une partie est amenée à conclure un accord très défavorable en raison de la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouve, cet accord est entaché de nullité pour violence par contrainte économique ; que Madame la Première Présidente qui a considéré que Maître Y... qui était avocat connaissant la portée de ses engagements se bornait à affirmer la violence morale liée à la position dominante de l'AGS, sans rechercher comme cela lui était demandé si l'exposant n'avait pas été contraint d'accepter les honoraires de 90.000€ très inférieurs au montant qu'il aurait pu percevoir au titre de l'aide juridictionnelle, pour ses diligences dans le dossier litigieux dont elle a constaté qu'il était hors norme et dont il n'est pas contesté qu'il comportait 795 procédures engendrant travail et frais, sans que l'avocat ait perçu de provision, ce qui avait obéré la situation financière de son cabinet, n'a pas justifié sa décision au regard des articles articles1109 et 111 anciens du code civil ( articles 1130 et 1142 nouveaux du code civil)

3) Alors que par ailleurs l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et en matière de procédure orale, les conclusions reprises à l'audience saisissent valablement le juge ; que dans ses conclusions reprises à l'audience, Maître Y... a demandé que le montant de ses honoraires soit fixé en application de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 (pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; qu'il a rappelé qu'il avait été dessaisi et avait transmis à son successeur les dossiers contre bordereaux clairs et non contestés avec les conclusions prêtes, tableaux récapitulation des demandes, avances, et fiches personnelles des salariés, les personnes à citer avec leur fiches et les conclusions à joindre à la citation ; qu'en énonçant que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée à son terme, les honoraires doivent être fixés selon les critères définis pas l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 , mais qu'aucune demande n'avait été formulée en ce sens de sorte qu'il convenait d'appliquer la convention, pour la procédure d'appel, Madame la Première Présidente a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile

4) Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la Première Présidente de la Cour d'appel qui a constaté que Maître Y... n'avait pas mené sa mission à son terme, que dans ces conditions, la convention d'honoraires était inapplicable de sorte que les honoraires devaient être fixés conformément aux critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, mais qui a cependant fixé les honoraires au regard d'une prétendue convention d'honoraires entre les parties a violé l'article 12 du code de procédure civile

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de complément d'honoraires de première instance,

Aux motifs qu'au cas d'espèce Maître Y... reconnaît , s'agissant des dossiers de première instance, un forfait de 300€ par dossier ; il résulte des éléments versés aux débats qu'il a perçu une rémunération sur cette base soit la somme de 249.600€ TTC déjà réglée pour cette intervention en première instance et que le complément qui est sollicité concerne les dossiers de « Saint Pierre » attribués à une autre avocate qui auraient donc occasionnés des diligences supplémentaires ; les échanges de courriers entre avocats, la précaution déontologique de la nouvelle avocate ayant vérifié la situation au regard des honoraires, l'absence de justificatifs, autres que des affirmations commandent d'écarter la prétention de Maître Y... dont les factures ont été réglées en première instance et de confirmer la décision de première instance sur ce point

1) Alors que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; que Madame la Première Présidente qui a énoncé que la demande concernait les dossiers de Saint-Pierre attribués à une autre avocate et que l'absence de justificatifs autre que des affirmations commandait d'écarter la prétention de Maître Y... dont les factures avaient été réglées pour cette intervention en première instance sans examiner les documents expressément visés dans les conclusions d'appel ( p 13) démontrant notamment que les affaires concernées avaient été plaidées par les deux avocats : (rôles d'audience, jugements) a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme

2° Alors que la charge de la preuve du paiement des honoraires d'un avocat incombe au client ; que l'ordonnance qui a décidé qu'en l'absence de justificatifs autre que des affirmations, commandait d'écarter la prétention de Maître Y... dont les factures ont été réglées pour son intervention en première instance devant le conseil de prud'hommes de Saint pierre de la Réunion, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 19.760€ HT l'intervention de Maître Y... lors de la procédure collective de l'ARAST pour le compte de l'AGS

Aux motifs que Maître Y... réclame aussi des honoraires à hauteur de 39.000€ HT pour sa mission de contrôleur, il a établi une facture en ce sens pour l'audience ; l'AGS conteste cette demande et le bâtonnier estime qu'elle n'est pas justifiée ; l'analyse des courriers ne révèle aucune convention donc l'honoraire doit être fixé au vu des critères de l'article 10 précité ; il est établi que l'ARAST a fait l'objet d'une procédure collective ; Maître Y... a déposé la requête en désignation de l'AGS en qualité de contrôleur à la procédure collective, la copie du rapport de l'administrateur Maître B... du 6 juin 2009 lui a été transmis en qualité d'avocat du contrôleur, il est mentionné dans le jugement de prorogation de la période d'observation du 29 septembre 2009 et dans le jugement de prorogation de la période d'observation du 29 septembre 2009 et le jugement de liquidation ; par ailleurs, s'agissant de cette mission, l'attestation de Madame C... établit le temps consacré par le cabinet du mois de novembre à mars 2010, la pression, le contexte, y compris pour les procédures non prud'homales ; s'il est exact que la facture dont se prévaut Maître Y... a été établie par lui-même et pour son compte, elle répertorie néanmoins des séquences qui ont été incontournables, audiences chambre du Conseil le 8 juin 2009, de prorogation de la période d'observation, du 29 septembre 2009, les audiences du 23 et 29 novembre 2009, ; compte tenu du contexte politique et social applicable, durant cette période et ainsi que l'atteste Madame C..., le traitement de cette affaire a été très chronophage avec des rencontres multiples le cabinet a été comme interlocuteur pendant la procédure collective, enfin l'avocat a pu légitimement ressentir une violence sociale lors de l'épisode de séquestration ; ces éléments sont établis et confirment une intervention spécifique dans le cadre de la procédure collective ; toutefois les demandes concernant le suivi presse et les assistances diverses ne sont pas justifiées ; il y a lieu de relever que pour les activités de conseil et de médiation l'AGS avait accepté et réglé un taux horaire au temps passé de 300€ HT pour la procédure devant le Premier Président ; toutefois Maître Y... pour cette procédure demande un coût hioraire de 260,46€ pour un total de 76 heures ; la procédure collective a duré 5 mois , dans le contexte social sus évoqué, et sur cette période une intervention totale de 76 heures correspond à une intervention hebdomadaire inférieure à heures ; aussi il convient de faire droit à sa demande qui se justifie sur la base d'un taux horaire de 260€ ; infirmant la décision du Bâtonnier, les honoraires de Maître Y... seront fixés à ce titre à la somme totale HT de 19.760€ ;

1°Alors que les juges du fond doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il est constant que Maître Y... a demandé que ses honoraires pour sa mission de contrôleur soient fixées à 39.000€ hors taxes soit 42.315€ toutes taxes comprises ; que L'AGS n'a pas contesté l'application de la TVA aux honoraires de Maître Y... ; qu'en fixant d'office le montant des honoraires de Maître Y... hors taxes, la Première Présidente, qui n'a pas provoqué les explications des parties sur cette question a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

2° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et en matière de procédure orale, les conclusions écrites des parties réitérées verbalement à l'audience saisissent valablement le juge ; que dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, Maître Y... a demandé que ses honoraires pour sa mission de contrôleur soient fixées à 39.000€ hors taxes soit 42.315€ toutes taxes comprises ; que L'AGS n'a pas contesté l'application de la TVA aux honoraires de Maître Y... ;qu'en fixant les honoraires de Maître Y..., à la somme de 19.760 € hors taxes, Madame la Première Présidente a violé l'article 4 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24606
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-24606


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24606
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