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25/10/2018 | FRANCE | N°17-24085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2018, 17-24085


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Z... a confié à M. X... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure en liquidation et partage de la succession de sa mère, avec contestation de la validité d'un testament ; qu'une convention d'honoraires, prévoyant la fixation des honoraires en cas de dessaisissement, a été signée le 1er juin 2010 ; que M. Z... a dessaisi l'avocat le 20 juin 2013, avant le terme de sa mission ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'

avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 13 août...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Z... a confié à M. X... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure en liquidation et partage de la succession de sa mère, avec contestation de la validité d'un testament ; qu'une convention d'honoraires, prévoyant la fixation des honoraires en cas de dessaisissement, a été signée le 1er juin 2010 ; que M. Z... a dessaisi l'avocat le 20 juin 2013, avant le terme de sa mission ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 13 août 2015, a fixé les honoraires dus par M. Z... ; que ce dernier a, le 17 septembre 2015, contesté cette décision ; que devant le premier président, l'avocat a sollicité pour la première fois, outre un honoraire de diligence, un honoraire de résultat ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable :

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevables les demandes nouvelles formées par l'avocat devant le premier président, alors, selon le moyen :

1°/ que la survenance ou la révélation d'un fait rendant recevable la formulation de prétentions nouvelles en appel doit intervenir postérieurement au jugement de première instance ; qu'en déclarant recevables les demandes formées par l'avocat pour la première fois devant sur le fondement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2015 cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le fait nouveau constitué par cet arrêt était intervenu antérieurement à la décision de première instance, prise par le bâtonnier le 13 août 2015, le premier président a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant, d'une part, que l'arrêt de la Cour de cassation conditionnant la demande de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat était « postérieur » à la décision rendue par le bâtonnier le 13 août 2015 et, d'autre part, que cet arrêt avait été rendu le 24 juin 2015, le premier président, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande en paiement d'un honoraire de résultat, complémentaire de celle relative à l'honoraire de diligence soumise au bâtonnier, ne constitue pas une demande nouvelle ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'avocat au titre d'un honoraire de résultat, l'ordonnance énonce que la convention d'honoraires prévoyait qu'en cas de rupture anticipée avant le terme de la mission confiée à l'avocat, les honoraires quelle qu'en soit la nature, y compris de résultat, n'en resteraient pas moins dus, si le nouveau conseil désigné par le client devait se contenter de formuler par voie de conclusions et/ou de plaidoirie, des prétentions analogues à celles présentées initialement par l'avocat, sur la base d'une argumentation juridique similaire, reposant sur des moyens de fait et de droit semblables à ceux développés jusque là par l'avocat ; que la Cour de cassation précise que, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (2e Civ., 4 février 2016, n° 14-23.960) ; que cependant, ces modalités ne sauraient conduire à l'application de la convention dans son intégralité, en prévoyant le paiement de l'honoraire de résultat, nonobstant l'absence de résultat définitif antérieur au dessaisissement de l'avocat, en ce qu'une telle clause serait de nature à priver de facto la partie de son droit de rompre la convention ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'avocat au titre du reliquat d'honoraires d'intervention et de diligences de 340,08 euros TTC, l'ordonnance énonce que l'avocat ne justifiait d'aucune diligence postérieure à la plaidoirie du 18 avril 2012 ; que le coût de cette prestation facturée le 23 février 2012 et acquittée le 20 avril 2012, soit après service rendu, ne peut plus être remis en cause tandis que la somme de 7 666,60 euros, correspondant à près de 31 heures de travail sur la base d'un taux horaire de rémunération de 250 euros HT prenant en compte l'ancienneté de l'avocat, rémunère très largement les prestations dont ce dernier justifie devant le juge du fond correspondant à l'élaboration de deux jeux de conclusions dont certaines récapitulatives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande en paiement d'un reliquat d'honoraires de diligences convenu entre les parties et non d'un honoraire de diligence complémentaire, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables le recours formé par M. Z... à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 13 août 2015 et le recours incident formé par M. X... ainsi que les nouvelles demandes de ce dernier, et déclare non prescrite la demande en paiement par M. X... des factures n° 12 05 005 du 21 mai 2012 et n° 13 04 005 du 19 avril 2013, l'ordonnance rendue le 27 juin 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me H... , avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée :

D'AVOIR débouté Me X... de sa demande en condamnation de M. Z... à lui verser un honoraire complémentaire de résultat de 27 174,90 euros ttc au titre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt confirmatif aujourd'hui irrévocable rendu au fond le 7 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et un honoraire complémentaire de 1 683,96 euros ttc au titre de la décision aujourd'hui irrévocable rendue en la forme des référés le 12 mai 2012 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, et d'AVOIR en conséquence limité le montant de la condamnation de M. Z... aux sommes de 9 169,25 euros ttc au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance de [...] euros ttc au titre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé aux fins de désignation d'un mandataire successoral et 3 319,40 euros ttc au titre de la procédure d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'honoraires : Il ressort des débats, que M. Jacques Z... a confié la défense de ses intérêts à Me X... courant 2010 dans plusieurs procédures ayant trait à la succession de sa mère Mme Andrée D... veuve Y... dont l'une concernait l'annulation d'un testament olographe rédigé le 22 juillet 2000 à son profit et contesté par les autres héritiers aux termes duquel elle Iui léguait 75 parts sociales représentant les 3/4 du capital social détenu au sein d'une SCI Valadon propriétaire d'un immeuble situé [...] d'une valeur de plus d'un million d'euros, une action étant en cours devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; que par ordonnance en date du 16 mai 2012, désignant Me Thierry E... en qualité de mandataire successoral ayant pour mission d'administrer la succession de Mme D... veuve Y..., le président du tribunal de grande instance de Draguignan a accordé à M. Jacques Z... une provision de 17 .600 € à valoir sur ses droits dans l'indivision successorale ; que par jugement en date du 23 mai 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a validé le testament olographe du 22 juillet 2000 contesté par les consorts Y... et cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d' Appel d'Aix en Provence en date du 7 novembre 2013, devenu définitif suite à l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi ; que toutefois le 20 juin 2013, soit avant que l'affaire ne soit plaidée devant la cour d'appel, M. Jacques Z... avait déjà dessaisi Me Frédérick X... de sa mission ; que dans le cadre de cette procédure, Me Frédéric X..., se fondant sur la convention d'honoraires conclue entre les parties les 1er et 15 juin 2010, a établi différentes factures dont seules certaines sont impayées, à savoir :

- la facture nº 1205005 du 21 mai 2012 portant sur l'honoraire complémentaire de résultat dû sur l'ordonnance de référé en date du 16 mai 2012, de 1.683.96€ ITC,

- la facture d'honoraires nº 13 04 005 du 19 avril 2013 pour postulation devant la Cour d' Appel d'Aix en Provence, suivi de dossier et conclusions, de 2.500 € HT soit 2.990 € TTC réduite à 1 500 euros HT soit 1. 794 € TTC, pour tenir compte du dessaisissement de Me X...,

- la facture du 10 novembre 2014 nº 1411003 de 4.000€ HT soit 4.800€ TTC correspondant à I'honoraire supplémentaire de diligence restant dû suite à l'arrêt confirmatif en date du 7 novembre 2013 ; que Me X... soutient en outre qu'il lui resterait dû la somme de 283 .40 € HT sur l'honoraire d'intervention dû au titre de la procédure de première instance.

- Sur le fond : Il ressort des débats que les parties ont conclu une convention d'honoraires en date des 1er et 15 juin 2010 prévoyant les modalités de rémunération suivantes:
- Provision initiale d'ouverture de dossier 450 euros HT soit 538,20 TTC couvrant le premier rendez-vous avec le client, la constitution et la prise en charge du dossier,
- Honoraire principal d'intervention et de diligences
o Pour le fond du dossier en première instance : un honoraire principal d'intervention de 3 500 euros HT soit 4 186 euros TTC pour la rédaction des actes de procédure, les audiences de plaidoirie et le suivi général du dossier et un honoraire supplémentaire de diligences de 4 000 euros HT soit 4 784 euros TTC en sus, au cas où le tribunal validerait le testament litigieux et ce, même en l'absence d'exécution provisoire ou si l'une des parties au procès, y compris le client, décidait d'interjeter appel pour quelque raison que ce soit, o Pour le fond du dossier en appel : un honoraire principal d'intervention de 4 500 euros HT soit 5 382 euros TTC pour la rédaction des actes de procédure, les audiences de plaidoirie et le suivi général du dossier et un honoraire supplémentaire de diligences de 4 000 euros HT soit 4 784 euros TTC en sus, au cas où la cour d'appel validerait le testament litigieux et ce, même si l'une des parties au procès, y compris le client, décidait de former un pourvoi en cassation pour quelque raison que ce soit.
o S'agissant des référés en première instance : un honoraire principal d'intervention et de diligences de 1 500 euros HT comprenant la rédaction des différents actes de procédure et les audiences de plaidoirie,
o S'agissant des référés en appel : un honoraire principal d'intervention et de diligences de 2 000 euros HT soit 2 392 euros TTC comprenant la rédaction des différents actes de procédure et les audiences de plaidoirie, o S'agissant des opérations d'expertises : une somme forfaitaire de 400 euros HT soit 478,40 euros TTC pour chaque dire à l'expert ou tout autre intervenant dans le dossier tel un notaire ou un mandataire judiciaire, les vacations pour assistance à l'expertise ou à toute autre réunion étant facturées à la somme de 250 euros HT de l'heure soit 299 euros TTC
- Honoraire complémentaire de résultat en proportion du résultat obtenu ou du service rendu, en prenant pour base de calcul tant le montant des condamnations pécuniaires ou des sommes récupérées que la valeur des droits obtenus au profit du client que l'économie réalisée au regard des prétentions chiffrées de l'adversaire d'après le barème suivant :
o jusqu'à 100 000 euros 8% HT, TVA en sus,
o de 100 000 à 200 000 euros 5% HT, TVA en sus,
o à partir de 200 000 euros 3% HT, TVA en sus,
- frais divers : ils feront l'objet d'une facturation distincte, s'agissant notamment des frais de déplacement en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence sur présentation des justificatifs correspondants des frais de fonctionnement et des états de frais s'agissant des dépens ;

que cette convention prévoyait en outre que qu'en cas de rupture anticipée avant le terme de la mission confiée à l'avocat, les honoraires quelle qu'en soit la nature, y compris de résultat, n'en resteraient pas moins dus, si le nouveau conseil désigné par le client devait se contenter de formuler par voie de conclusions et/ou de plaidoirie, des prétentions analogues à celles présentées initialement par l'avocat, sur la base d'une argumentation juridique similaire reposant sur des moyens de fait et de droit semblables à ceux présentées initialement par l'avocat ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, Ies honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'occurrence une convention a été établie ; que toutefois selon une jurisprudence constante de Ia Cour de cassation, lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à I' avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ 9 avril 2009, pourvoi nº05-13.977, Bull. 2009, II, nº 90; 2e Civ 7 octobre 2010, pourvoi nº 09-69.067; 2e Civ., 25 février 2010, pourvoi nº 09-13.191 ; 2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi nº 10-20.551) ; que par ailleurs, la Cour de cassation précise que, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir Ies modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (Civ., 4 février 2016, nº 14-23.960) ; que cependant ces modalités ne sauraient conduire à l'application de la convention dans son intégralité, en prévoyant le paiement de l'honoraire de résultat, nonobstant l'absence de résultat définitif antérieur au dessaisissement d'avocat, en ce qu'une telle clause serait de nature à priver de facto la partie de son droit de rompre la convention ; qu'en l'espèce, il est constant que Me X... a été dessaisi de sa mission par M. Jacques Z... le 20 juin 2013, soit avant le terme de sa mission ; que la convention d'honoraires liant les parties n' apparait en conséquence pas applicable aucun résultat définitif n'ayant été acquis avant le dessaisissement de Me X... ; que par ailleurs la clause prévoyant, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat de son mandat en cours de procédure, les honoraires quelle qu'en soit la nature, y compris de résultat, n' en resteraient pas moins dus, si le nouveau conseil désigné par le client devait se contenter de formuler par voie de conclusions et/ou de plaidoirie, des prétentions analogues à celles présentées initialement par l'avocat, sur la base d'une argumentation juridique similaire, reposant sur des moyens de fait et le droit semblables à ceux développés jusque-là par I' avocat, ne peut recevoir application en ce qu' elle contrevient formellement au principe selon lequel aucun honoraire de résultat ne saurait être dû en cas de dessaisissement prématuré de l'avocat ; qu'il appartient donc à cette juridiction d' apprécier le montant des honoraires dus à Me X... sur les seuls critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sous la seule réserve que le coût des prestations concernées par les factures définitives non provisionnelles acquittées par M. Z... après service rendu ne saurait être remis en cause par les parties ; qu'or, M. Jacques Z... a réglé les factures suivantes:

- facture provisionnelle du 9 avril 2010 payée le 11 mai 2010 pour rendez-vous au cabinet du 16 mars 2010, ouverture du dossier, premières démarches et constitution devant le tribunal de grande instance de Draguignan 538.20 €,

- facture provisionnelle pour conclusions au fond devant le tribunal de grande instance de Draguignan (mise en état 9 septembre 2010) 1.196. 00 €,

- facture nº 10 10 014 du 23 décembre 2010 pour observations à M. Bruno F... 478.40€,

- facture nº 11 04 006 du 23 avril 2011 pour dire à l'expert de 478 .40 €,

-facture du 12 juillet 20Il pour réunion chez Me G... 598.00 €,

- facture nº 11 08 005 du 22 août 2011 pour conclusions récapitulatives devant le tribunal de grande instance de Draguignan en prévision de l'audience de mise en état du 8 septembre 2011 payée le 5 octobre2011 1.435.20 €,

- facture nº 12 02 007 du 23 février 2012 pour audience de plaidoirie du 18 avril 2012 devant le tribunal de grande instance de Draguignan, payée le 20 avril 2012 1.215.85 €,

- facture nº 12 02 008 du 28 février 2012 pour conclusions et audiences de plaidoiries devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en référé aux fins de désignation d'un mandataire successoral, payée le 20 avril 2012 1. 794. 00 €,

- facture nº 12 05 006 du 25 mai 2012 d'honoraire supplémentaire d'intervention suite au jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan 4.784.00 €, réglée le 20 septembre 2012,

- facture provisionnelle nº 12 08 006 du 31 août 2012 pour constitution et postulation devant la Cour d'Appel d' Aix en Provence sur appel du jugement du 23 mai 2012, timbre fiscal (150€) et conclusions devant la cour, réglée le 20 septembre 2012 3.319.40€,

Que s'agissant de I'instance au fond devant le tribunal de grande instance de Draguignan , Me X... ne justifie d' aucune diligence postérieure à la plaidoirie du 18 avril 2012 ; le coût de cette prestation facturée le 23 février 2012 et acquittée le 20 avril 2012, soit après service rendu, ne peut plus être remis en cause tandis que la somme de 7.666.90.€ correspondant à près 31 heures de travail sur la base d'un taux horaire de rémunération de 250 € HT prenant en compte I' ancienneté de Me X..., rémunère très largement les prestations dont ce dernier justifie devant le juge du fond correspondant à l'élaboration de deux jeux de conclusions dont certaines récapitulatives ; que Me X... sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'un honoraire complémentaire d'intervention de 340.08 € TTC au titre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Draguignan ayant donné lieu au jugement en date du 23 mai 2012.

Que S'agissant de I 'instance diligentée devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan ayant donné lieu à l'ordonnance du 16 mai 2012 autorisant notamment M. Z... à se faire remettre par le notaire une provision de 17 .600€ à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision, il apparaît que ce dernier a réglé le 20 avril 2012 la somme de 1794 € facturée le 28 février 2012 pour conclusions et audiences de plaidoiries devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan, correspondant à l'honoraire principal d'intervention et de diligences prévu en matière de référés; que Me X... sollicite en outre le paiement de la facture nº 12 05 005 du 2l mai 2012 au titre d'un honoraire complémentaire de résultat de 1.683 .96€ TTC correspondant à 8 % TV A, en sus de la somme déjà payée ; que toutefois, il ne justifie aucunement du caractère irrévocable de la décision rendue laquelle était susceptible d'appel ; que dès lors, il ne saurait obtenir le paiement de l'honoraire de résultat prévu par la convention signée entre Ies parties ; que la demande en paiement formée par Me X... à ce titre devra en conséquence être rejetée ;

que s'agissant de I 'instance au fond devant la Cour d'Appel d 'Aix en Provence, il apparaît que, M. Z... a réglé le 20 septembre 2012 la facture provisionnelle du 31 août 2012 pour "constitution et postulation devant la Cour d' Appel d'Aix en Provence sur appel du jugement du 23 mai 2012, timbre fiscal (150€) et conclusions devant la cour" de 3 .319.40 € TTC ; qu'il n'a en revanche pas payé deux autres factures. à savoir la facture du 19 avril 2013 pour "postulation devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence, suivi de dossier et conclusions" de 2.500 € HT soit 2.990€ TTC réduite à 1.500€ HT soit 1.794€ TTC pour tenir compte du dessaisissement en cours d'instance ni celle nº 14 11 003 du 10 novembre 2014 de 4.000 € HT soit 4.800 € TTC correspondant à l'honoraire supplémentaire de diligences suite à l'arrêt rendu par Ia Cour d'Appel d'Aix en Provence le 7 novembre 2013 ; que Me X... ayant été dessaisi le 20 juin 2013 soit en cours de mission, la convention d' honoraires signée par Ies parties ne saurait s'appliquer; qu'en particulier, Me X... ne saurait sollicité le paiement de la somme de 4.000 € HT soit 4.800 € TTC correspondant à l'honoraire intitulé "honoraire supplémentaire de diligences" dont il sera observé qu'étant conditionné par le seul résultat y compris provisoire des diligences effectuées, ils s'analyse en réalité comme un honoraire de résultat non définitif, ce qui apparaît antinomique, la rémunération d'un résultat non acquis se trouve en réalité dépourvue de cause ; que M. Z... a par ailleurs refusé de régler la facture d'honoraires n°13 04 005 émise le 21 avril 2013 pour 1. 794 € TTC au titre de la "postulation, de la rédaction des conclusions et du suivi du dossier" alors qu'il s'était déjà acquitté d'une facture provisionnelle de 2.800 € HT soit 3.319.40 € TTC visant la constitution. la postulation, la rédaction de conclusions et comprenant le coût du timbre fiscal de 150€, ce qui correspondait, sur la base d'un taux horaire de 250 € HT, à 10 heures et demie de travail ; qu'or Me X... justifie devant la cour d'appel des diligences suivantes : constitution le 5 octobre 2012, établissement de conclusions en réponse et appel incident du 23 janvier 2013 comptant 37 pages outre 4 pages énumérant 136 pièces et six échanges de courriers avec son client. Me X... ne justifiant pas de l'établissement de conclusions différentes de celles notifiées le 23 janvier 2013, et celles-ci en dépit de leur volume, tendant pour l'essentiel à la confirmation de la décision déférée, la somme facturée à titre provisionnel correspondant à plus de dix heures de travail apparaît suffisante et Me X... sera débouté de sa demande en paiement d'un honoraire complémentaire ; qu'enfin, I'absence d'obtention d'un résultat définitif préalablement à son dessaisissement, ne permet pas à Me X... d'obtenir le paiement d'un honoraire de résultat supplémentaire de 27.514.98€, la clause de dessaisissement alléguée n'apparaissant pas applicable en ce qu'elle ne se contente pas de prévoir d'autres modalités de fixation de la rémunération du conseil dans ce cas mais vise à ce que Ies termes de la convention soient pleinement respectés y compris en cas de rupture préalable des relations contractuelles entre les parties ; que les honoraires dus à Me X... seront donc fixés aux sommes dores et déjà réglées par M.Jacques P ATUELLI et la déconsignation des sommes éventuellement détenues par Me X... sur son compte CARPA sera ordonnée ; que ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses prétentions, l'équité commande d'allouer à M. Jacques Z... la somme de 1.500 € en application de I' article 700 du code de procédure civile ; que Me X... sera débouté de sa demande formée de ce chef ; que Me Frédérick X... qui succombe, sera en outre condamné aux entiers dépens ».

1°/ ALORS QUE n'est pas illicite en soi la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention de la décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet, le cas échéant, d'une réduction s'il présente un caractère excessif ; qu'en retenant, pour débouter Me X... de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat et fixer le montant de ses honoraires au regard des seuls critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que son client l'avait dessaisi avant le prononcé de la décision irrévocable lui donnant gain de cause, et que la clause prévoyant le maintien de cet honoraire en cas de dessaisissement devait être écartée en ce qu'elle priverait de facto le client de son droit de rompre la convention d'honoraires, le Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ ALORS en toute hypothèse QU'en retenant, pour débouter Me X... de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat de 1 683,96 euros, qu'il n'établissait pas le caractère irrévocable de l'ordonnance de référé du 16 mai 2012 octroyant une provision de 17 600 euros à son client puisque celle-ci était alors susceptible d'appel, tout en relevant le caractère irrévocable de l'arrêt rendu au fond dans le même litige par la cour d'appel d'Aix en Provence le 7 novembre 2013, ce dont il résultait que l'ordonnance de référé du 16 mai 2012 était devenue irrévocable, le Premier Président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 489 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée

D'AVOIR débouté Me X... de sa demande en paiement du reliquat d'honoraires d'intervention et de diligences de 340,08 euros TTC convenu dans la convention d'honoraires et correspondant au solde des honoraires encore dus sur la procédure au fond ;

AUX MOTIFS QUE «s'agissant de l'instance au fond devant le tribunal de grande instance de Draguignan, Me X... ne justifie d'aucune diligence postérieure à la plaidoirie du 18 avril 2012 ; le coût de cette prestation facturée le 23 février 2012 et acquittée le 20 avril 2012, soit après service rendu, ne peut plus être remis en cause tandis que la somme de 7.666.90.€ correspondant à près de 31 heures de travail sur la base d'un taux horaire de rémunération de 250 € HT prenant en compte I' ancienneté de Me X..., rémunère très largement les prestations dont ce dernier justifie devant le juge du fond correspondant à l'élaboration de deux jeux de conclusions dont certaines récapitulatives ; que Me X... sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'un honoraire complémentaire d'intervention de 340.08 € TTC au titre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Draguignan ayant donné lieu au jugement en date du 23 mai 2012».

ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel (page 26, §2), Me X... demandait le paiement d'un reliquat d'honoraires d'intervention et de diligences convenus avec M. Z... dans la convention d'honoraires pour un montant de 340,08 euros ttc ; qu'en énonçant (ordonnance p. 6 § 6), pour débouter Me X... de cette demande, qu'il ne justifiait d'aucune diligence postérieure à la plaidoirie du 18 avril 2012, de sorte qu'il ne pouvait demander le paiement d'un honoraire complémentaire d'intervention au titre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Draguignan, quand il s'agissait d'un reliquat d'honoraires principaux d'intervention convenus par les parties dans la convention et non d'un honoraire pour diligence complémentaire, le Premier Président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré recevables les demandes nouvelles formées par M. X... en appel ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que de nouvelles prétentions peuvent être soumises à la cour d'appel lorsqu'il s'agit de faire juger les questions nées de la révélation d'un fait ; qu'or, le caractère définitif de l'arrêt du 7 novembre 2013 résultant de la révélation d'un fait, à savoir le rejet du pourvoi formé contre cet arrêt postérieur à la décision rendue le 13 août 2013 par le bâtonnier de l'ordre, autorise la formulation de nouvelles demandes devant la cour d'appel ; que, dès lors, la demande en paiement d'un honoraire de résultat reposant sur l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2015, élément de fait nouveau conditionnant sa demande en paiement d'un honoraire de résultat, apparaît recevable ;

ALORS, 1°), QUE la survenance ou la révélation d'un fait rendant recevable la formulation de prétentions nouvelles en appel doit intervenir postérieurement au jugement de première instance ; qu'en déclarant recevables les demandes formées par l'avocat pour la première fois devant sur le fondement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2015 cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le fait nouveau constitué par cet arrêt était intervenu antérieurement à la décision de première instance, prise par le bâtonnier le 13 août 2015, le premier président a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en relevant, d'une part, que l'arrêt de la Cour de cassation conditionnant la demande de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat était « postérieur » à la décision rendue par le bâtonnier le 13 août 2015 et, d'autre part, que cet arrêt avait été rendu le 24 juin 2015, le premier président, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24085
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-24085


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24085
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