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25/10/2018 | FRANCE | N°17-22691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-22691


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978 du code de procédure civile, après avis donné au demandeur au pourvoi en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 7 août 2017 contre une décision rendue le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon dans une instance dirigée contre le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] ; que le pourvoi a été dirigé contre le syndicat représenté par son syndic, la société le Syndic Equitabl

e ; que le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat ;

Que le mémoire a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 978 du code de procédure civile, après avis donné au demandeur au pourvoi en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 7 août 2017 contre une décision rendue le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon dans une instance dirigée contre le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] ; que le pourvoi a été dirigé contre le syndicat représenté par son syndic, la société le Syndic Equitable ; que le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat ;

Que le mémoire ampliatif a été signifié le 15 décembre 2017 à la société Agence centrale, que Mme Y... avait fait désigner pour huit mois comme syndic provisoire par ordonnance du 25 juillet 2017 ; qu'en l'absence de mention de la qualité de syndic de la société Agence centrale dans l'acte, la signification a été faite à la société Agence centrale, prise en son nom personnel ;

Qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires, seul défendeur au pourvoi, n'a été destinataire, dans le délai prévu au texte susvisé, d'aucune signification du mémoire ampliatif, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22691
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-22691


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22691
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