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25/10/2018 | FRANCE | N°17-21198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-21198


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dunkerque, 9 mai 2017), rendu en dernier ressort, que la société civile immobilière LSA (la SCI), propriétaire d'un local à usage d'habitation, a, après la résiliation du bail consenti à Mme X..., sollicité sa convocation, ainsi que celle de M. X... en qualité de caution, aux fins de les voir condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état des lieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

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ndu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dunkerque, 9 mai 2017), rendu en dernier ressort, que la société civile immobilière LSA (la SCI), propriétaire d'un local à usage d'habitation, a, après la résiliation du bail consenti à Mme X..., sollicité sa convocation, ainsi que celle de M. X... en qualité de caution, aux fins de les voir condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état des lieux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme X... et M. X... au paiement d'une certaine somme au titre de la remise en état des peintures, le jugement relève que les états des lieux indiquent que les peintures étaient en bon état à l'entrée dans les lieux et à l'état d'usage à la sortie des lieux et retient que la locataire est redevable des frais de remise en peinture, sans pouvoir invoquer la vétusté ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les mentions des états des lieux excluaient que Mme X... puisse invoquer la vétusté, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme X... et M. X... au paiement d'une somme de 1 118,30 euros, le jugement retient que les comptes de la SCI, non contestés par les locataires, établissent que ceux-ci ne disposaient pas d'un crédit autre que le dépôt de garantie de 550 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... se prévalait d'un décompte du mandant de la SCI en date du 5 août 2015 mentionnant un crédit de 1 170,35 euros et contredisant ainsi les allégations de la SCI, et sans préciser ni analyser, même succinctement, les documents sur lesquels elle se fondait, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dunkerque ;

Condamne la SCI LSA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI LSA et la condamne à payer à Mme X... et à M. X... une somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUÉE D'AVOIR condamné l'exposante et Monsieur René X... à payer à la SCI LSA la somme de 1.118,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 et celle de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... conteste les frais de peinture en raison de la vétusté normale au bout de 6 ans de location mais accepte de déduire le montant de la baignoire ; qu'elle invoque un décompte du 5 août 2015 de Nexity, mandataire de la SCI LSA, qui fait état d'un crédit de 1170,35 euros et non de 550 euros, comme l'indique à tort la SCI ; que la réouverture des débats a été ordonnée au 4 avril 2017, suite à l'envoi d'une note en délibéré de la SCI LSA qui conteste le crédit de 1170,35 euros ;

ALORS D'UNE PART QU'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; qu'il résulte de la décision que la réouverture des débats a été ordonnée au 4 avril 2017 suite à l'envoi d'une note en délibéré de la SCI LSA qui conteste le crédit de 1.170,35 euros ; qu'en ne précisant pas si cette note en délibéré avait été sollicitée par le président de la juridiction, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 445 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS D'AUTRE PART QU'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; que l'exposante s'était opposée à la réouverture des débats ; qu'il résulte de la décision que la réouverture des débats a été ordonnée au 4 avril 2017 suite à l'envoi d'une note en délibéré de la SCI LSA qui conteste le crédit de 1.170,35 euros ; qu'en ne visant pas la note de l'exposante dont elle ne fait nullement état, mais seulement celle de la bailleresse, laissant ainsi naître un doute sur son impartialité la juridiction de proximité a méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposante et Monsieur René X... à payer à la SCI LSA la somme de 1.118,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 et celle de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'assurer l'entretien courant du logement et des équipements (
) ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté ; qu'en l'espèce, l'état des lieux signale que les peintures sont en bon état à l'entrée dans les lieux ; que le locataire ne peut donc invoquer la vétusté visée par le texte ci-dessus ; qu'elle est donc redevable des frais de remise en peinture, l'état des lieux de sortie précisant que les peintures sont à l'état d'usage ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le locataire est obligé « d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure » ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, l'état des lieux signale que les peintures sont en bon état à l'entrée dans les lieux, puis décidé que le locataire ne peut invoquer la vétusté visée par l'article 7 d), qu'elle est donc redevable des frais de remise en état, l'état des lieux de sortie précisant que les peintures sont à l'état d'usage, sans relever les éléments de preuve établissant que cet état d'usage constaté lors de la sortie des lieux ne résultait pas de l'usage normal des locaux pendant six ans, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que l'état des lieux signale que les peintures sont en bon état à l'entrée dans les lieux, que l'état des lieux de sortie précise que les peintures sont à l'état d'usage, puis décidé que la locataire ne peut invoquer la vétusté visée par l'article 7 d), sans préciser en quoi les mentions portées sur les états des lieux d'entrée et de sortie justifiaient que la locataire ne pouvait invoquer la vétusté des peintures des locaux occupés pendant six ans, la juridiction de proximité qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposante et Monsieur René X... à payer à la SCI LSA la somme de 1.118,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 et celle de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante ;

AUX MOTIFS QUE les comptes de la SCI LSA, non contestés par les locataires, établissent que ceux-ci ne disposaient pas d'un crédit autre que le dépôt de garantie de 550 euros ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande et d'allouer à la SCI LSA la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait fait valoir, ainsi que le relève la juridiction de proximité, qu'il résultait d'un décompte du 5 août 2015 du mandataire de la bailleresse, la société Nexity, qu'elle bénéficiait d'un crédit de 1.170,35 euros et non de 550 euros comme l'indique à tort la SCI ; qu'en affirmant que les comptes de la SCI LSA ne sont pas contestés par les locataires et établissent que ceux-ci ne disposaient pas d'un crédit autre que le dépôt de garantie de 550 euros, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au juge de viser les documents de la cause et d'en faire une analyse, serait-elle sommaire ; qu'en se contentant d'énoncer que les comptes de la SCI LSA, non contestés par les locataires, établissent que ceux-ci ne disposaient pas d'un crédit autre que le dépôt de garantie de 550 euros, la juridiction de proximité qui ne précise pas les documents sur lesquels elle fonde sa décision et qui n'en fait aucune analyse, serait-elle succincte, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21198
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dunkerque, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-21198


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21198
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