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25/10/2018 | FRANCE | N°17-18740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-18740


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président (le syndicat) a assigné en paiement de charges Mme Valérie X..., propriétaire de lots, qui a reconventionnellement demandé l'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre 1999 et 2009 et la condamnation du syndicat à lui payer des dommages-intérêts ; que M. et Mme Pierre et Catherine X..., sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur l

e moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président (le syndicat) a assigné en paiement de charges Mme Valérie X..., propriétaire de lots, qui a reconventionnellement demandé l'annulation des assemblées générales de copropriétaires tenues entre 1999 et 2009 et la condamnation du syndicat à lui payer des dommages-intérêts ; que M. et Mme Pierre et Catherine X..., sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande du syndicat et rejeter les demandes de Mme Valérie X..., l'arrêt retient que celle-ci fonde sa demande d'annulation des assemblées générales successives depuis l'année 1999 sur l'irrégularité des convocations et des notifications des procès-verbaux adressées à M. Pierre X... et Mme Catherine X..., dont elle ne peut se prévaloir, mais n'allègue pas d'une irrégularité la concernant personnellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Valérie X... sollicitait l'annulation des assemblées générales de 2001 à 2007 au motif qu'elle n'y avait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en annulation des assemblées générales des 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006 et 4 novembre 2007 et condamne Mme Valérie X... à payer une somme de 5 359,78 euros à titre de charges, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président, [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président et de M. et Mme Pierre et Catherine X..., et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président à payer à Mme Valérie X... une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Valérie X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Valérie X... de ses demandes d'annulation d'assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Président, de ses demandes fondées sur le défaut de capacité à agir du syndic et de ses demandes de dommages-intérêts, et d'AVOIR condamné Mme Valérie X... à payer au syndicat une somme de 15.359,78 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le syndicat demande à voir déclarer irrecevables les demandes en nullité des assemblées générales présentées par voie de conclusions reconventionnelles, considérant qu'une telle demande ne pouvait être présentée que par voie d'assignation dans le délai de l'article 42 al.2 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'en tout état de cause, cette demande n'a aucun lien de connexité avec la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété présentée par le syndicat ; toutefois, le syndicat ne justifiant pas avoir régulièrement notifié à Mme X... épouse B... les procès-verbaux des assemblées générales en cause, le délai de I 'article 42 alinéa 2 n'a pas commencé à courir et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'une demande en annulation d'assemblée générale soit formée par voie de conclusions reconventionnelles ; par ailleurs, .Mme X... épouse B... contestant le montant des charges de copropriété qui lui sont réclamées, son action en annulation des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté le budget se rattache par un lien suffisant à la demande initiale ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat de ces chefs ; A titre personnel, Mme X... épouse B... n'est pas recevable à se prévaloir de la procédure collective concernant Mme C... épouse X..., s'agissant d'une exception purement personnelle à cette dernière. Mme X... épouse B... fonde sa demande d'annulation des assemblées générales successives depuis l'année 1999 sur l'irrégularité des convocations adressées à Pierre et Catherine X... ainsi que des notifications à ces derniers des procès-verbaux des assemblées générales concernées ; elle n'allègue toutefois pas d'une irrégularité d'une assemblée générale tenant aux convocations ou notifications la concernant personnellement ; dès lors, elle ne peut se prévaloir des irrégularités éventuelles des assemblées générales concernant les époux X.... Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à l'annulation des assemblées générales 2008 et 2009 fondée sur le défaut de capacité à ester en justice du syndic, étant surabondamment relevé que, par arrêt de cette cour en date du 16 octobre 2014, Mme X... épouse B... a déjà été déboutée de sa demande d'annulation des assemblées générales des années 2008 à 2011. En ce qui concerne les charges de chauffage, si Mme X... épouse B... soutient que la copropriété se refuse à mettre en place des compteurs individuels de consommation conformément à la législation, il convient d'observer que cette obligation ne concerne que les immeubles où cela est techniquement possible et que Mme X... épouse B... ne soutient pas que tel est le cas dans la copropriété ; en tout état de cause, elle ne conteste pas sérieusement le montant des charges de copropriété qui sont réclamées par le syndicat et elle ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité du décompte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la réclamation des charges communes, il y a lieu de dire que l'annulation des assemblées générales des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 , 2006, 2007 est sans effet sur l'obligation des copropriétaires de payer les charges de copropriété dues en application des clauses du règlement de copropriété à concurrence des tantièmes qu'il prévoit ; En conséquence, vu le décompte détaillé produit par le syndicat des copropriétaires lequel a été joint au commandement de payer du 18 février 2008 et n'est pas sérieusement contesté par Mme Valérie X... qui ne rapporte pas la preuve de son irrégularité, il y a lieu de la condamner au paiement des sommes réclamées, la demande de sursis à statuer dans l'attente de la saisine de la CJCE n'étant pas justifiée eu égard à l'absence de pertinence de la question soulevée de la compatibilité du droit interne relatif à la répartition des frais de chauffage collectif avec la directive 2006/32.CE du 5/04/06 qui ne fait qu'imposer aux Etats membres de veiller à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l'électricité du gaz naturel du chauffage et/ou du refroidissement urbain(s) et de la production d'eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Valérie X... soutenait expressément n'avoir jamais reçu de convocation aux assemblées générales et en déduisait leur nullité (cf. pp. 13 et 14) ; qu'en énonçant qu'elle fondait sa demande uniquement sur l'absence de convocation de M. Pierre X... et Mme Catherine X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Pierre et Catherine X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes d'annulation des assemblées générales des 26 octobre 2001, 5 novembre 2002, 19 novembre 2003, 5 novembre 2004, 3 novembre 2005, 27 novembre 2006 et 4 novembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X... sont intimés ; qu'ils ont conclu avec Mme X... épouse B... mais ne formulent aucune demande incidente ; que leur défaut d'intérêt à agir, en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, sera en conséquence, relevé d'office ; (...) ; que Mme X... épouse B... fonde sa demande d'annulation des assemblées générales successives depuis 1999 sur l'irrégularité des convocations adressées à Pierre et Catherine X... ainsi que des notifications à ces derniers des procès-verbaux des assemblées générales concernées ; qu'elle n'allègue toutefois pas d'une irrégularité d'une assemblée générale tenant aux convocations ou notifications la concernant personnellement ; que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des irrégularités éventuelles des assemblées générales concernant les époux X... » ;

1) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des époux X..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en retenant le défaut d'intérêt à agir des époux X... en ce qu'en leur qualité d'intimés, ils ne formulaient aucune demande incidente, tandis que ces derniers défendaient à l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires et tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait annulé des assemblées générales et sollicitaient, par des griefs propres, la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 31, 548 et 549 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18740
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-18740


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Occhipinti, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18740
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