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25/10/2018 | FRANCE | N°17-16569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2018, 17-16569


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et A... de leur reprise d'instance en leur qualité de tuteurs des enfants Aloïs et Line Z..., ayants droit de Guillaume Z..., décédé le [...] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2017), statuant en matière de référé, que Guillaume Z... et sa compagne, Céline J..., qui y a trouvé la mort, ont été victimes le [...] d'un accident lors d'un "saut à l'élastique" ; qu'en imputant la responsabilité à l'association Elastique F

ly (l'association), assurée auprès de la MAIF, Guillaume Z... a assigné cette dernière e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et A... de leur reprise d'instance en leur qualité de tuteurs des enfants Aloïs et Line Z..., ayants droit de Guillaume Z..., décédé le [...] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2017), statuant en matière de référé, que Guillaume Z... et sa compagne, Céline J..., qui y a trouvé la mort, ont été victimes le [...] d'un accident lors d'un "saut à l'élastique" ; qu'en imputant la responsabilité à l'association Elastique Fly (l'association), assurée auprès de la MAIF, Guillaume Z... a assigné cette dernière en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert médical et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Guillaume Z... une provision de 230 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe qui suppose que soit interprété un contrat pour déterminer s'il a bien été conclu avec l'assuré ou avec un tiers ; qu'au cas d'espèce, en considérant que le contrat pour le saut à l'élastique conclu par Guillaume Z... l'avait bien été avec l'association Elastique Fly, assurée auprès de la MAIF, et non avec la société Elastique X Trem, non assurée auprès d'elle, au vu d'une fiche d'inscription vierge intitulée « Fiche d'inscription Elastique X Trem/Elastique Fly », dont les caractéristiques et coordonnées étaient mentionnées en parallèle en pied de page, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe qui suppose que soit interprété un contrat pour déterminer s'il a bien été conclu avec l'assuré ou avec un tiers ; qu'au cas d'espèce, en considérant que le contrat pour le saut à l'élastique conclu par Guillaume Z... l'avait bien été avec l'association Elastique Fly, assurée auprès de la MAIF, et non avec la société Elastique X Trem, non assurée auprès d'elle, au vu d'une fiche d'inscription vierge intitulée « Fiche d'inscription Elastique X Trem/Elastique Fly », sans mieux s'expliquer, comme l'y invitait la MAIF, sur la double mention de l'association et de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe lorsque doit être tranchée la question de savoir qui porte la responsabilité du dommage entre l'assuré et un tiers dont les actions se sont conjuguées ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la MAIF, assureur de la société Elastique Fly, après avoir considéré qu'il résultait d'un rapport d'expertise qu'une erreur humaine à l'origine de l'accident de Guillaume Z... aurait été commise par M. D... et M. E..., tous deux membres de l'association, sans s'expliquer, comme l'y invitait la MAIF, sur le fait que M. D..., qui reconnaissait avoir vérifié les poids et les harnais, était dans le même temps le dirigeant de la société Elastique X Trem – laquelle était gérante du site de saut et avait fourni la grue et le matériel en facturant ses prestations à l'association Elastique Fly – et qu'il n'était plus membre de l'association au jour de l'accident pour n'avoir pas réglé sa cotisation, tous éléments de nature à constituer une contestation sérieuse quant à l'engagement de la responsabilité de l'association assurée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aux termes de ses statuts, l'association a pour but de "pratiquer et d'encadrer l'activité de saut à l'élastique", activité pour laquelle elle était assurée auprès de la MAIF, ainsi que le mentionne le formulaire d'inscription produit aux débats, puis retenu, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que Guillaume Z... et sa compagne avaient, pour effectuer le saut, utilisé les installations mises à la disposition de cette association par la société Elastique X' Trem et qu'il résulte d'un rapport d'expertise qu'une erreur à l'origine de l'accident avait été commise par au moins un de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas interprété le contrat conclu pour ce saut, a pu en déduire que la responsabilité de l'association, qui l'avait organisé, n'était pas sérieusement contestable, peu important à cet égard l'éventuelle mise en cause de la société Elastique X' Trem en tant que coauteur du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes X... et A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAIF à verser à M. Z... une provision de 230.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche d'inscription au saut à l'élastique produite aux débats que l'association Elastique Fly est organisatrice du saut à l'élastique auquel a participé M. Z... avec sa compagne ; qu'outre la mention de l'association, cette fiche d'inscription mentionne que l'association dispose de sa propre assurance responsabilité civile, sous le n° 2848302D, correspondant au numéro d'assuré figurant sur le contrat souscrit par l'association Elastique Fly auprès de la MAIF ; qu'il résulte ensuite du contrat d'assurance souscrit par l'association Elastique Fly et notamment de l'article 20 énoncé par le premier juge que la garantie prévoit la prise en charge de l'indemnisation des « dommages résultant d'un événement à caractère accidentel » et définit les dommages comme ceux de nature « corporels, matériels et immatériels » ; que les statuts de l'association mentionnent qu'elle a pour but « de pratiquer et d'encadrer l'activité de saut à l'élastique » et le contrat d'assurance prévoit expressément que « toutes les activités organisées par [l']association sont garanties, y compris les sports pratiqués de façon occasionnelle ou accessoire » ; qu'il résulte ensuite du rapport établi par M. F... (expert près la cour d'appel de Chambéry) qu'une erreur humaine a été commise par M. D... et M. E..., tous deux membres de l'association Elastique Fly, M. E... cumulant deux fonctions puisqu'il est l'assistant de M. D... et le réceptionneur ; que la MAIF ne peut alléguer que le dossier est complexe et sa connaissance du dossier insuffisante sans plus étayer son éventuelle contestation de garantie ; qu'il résulte de ces éléments que l'obligation de la MAIF d'indemniser les préjudices subis par M. Z... à la suite de l'accident dont il a été victime à l'occasion du saut à l'élastique organisé par l'association Elastique Fly n'est pas sérieusement contestable ; que le fait que la société Elastique X'trem puisse être potentiellement mise en cause ne caractérise pas plus une contestation sérieuse à l'obligation de la MAIF ; qu'il résulte des certificats médicaux produits aux débats que M. Z... a été très gravement blessé aux deux jambes à l'occasion de l'accident ; que ces justificatifs médicaux démontrent les séquelles à la marche et la nécessité d'un logement et d'un véhicule adapté ; que comme le note le premier juge, la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ne se limite pas aux préjudices temporaires ; que l'importance des préjudices subis par M. Z... justifie en l'espèce de confirmer la provision allouée par le premier juge à hauteur de 230 000 euros

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce la S.A. Maif-Filia-Maif considère qu'il existe en l'espèce une contestation sérieuse, s'agissant de la demande de provision de Monsieur Guillaume Z..., certes élevée, car elle se base sur la nécessité d'un relogement dans un immeuble de plain-pied et l'acquisition d'un véhicule automobile automatique ; que là encore, le principe de la responsabilité contractuelle de la S.A. Maif-Filia-Maif envers son assuré ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en effet s'agissant des conditions de sa garantie, l'article 20 des conditions générales, prévoit la prise en charge de l'indemnisation des « dommages résultant d'un événement de caractère accidentel (...) » et définit les dommages comme ceux « de nature corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis » ; qu'elles ne nécessitent aucune interprétation ; qu'aussi, s'agissant de la demande dirigée contre la S.A. Maif-Filia-Maif, il y a lieu de considérer qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en effet la volonté de la défenderesse, d'appeler dans la cause d'autres personnes n'est pas de nature à exclure l'action régulièrement diligentée dans le cadre de ses obligations conventionnelles à l'égard de son assuré dont l'intervention dans le sinistre n'est pas contestable ; que le montant de la provision octroyée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; que le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant ; que Monsieur Guillaume Z... dispose, notamment en vertu des articles 1382 et suivants du code civil, du droit d'obtenir de l'assureur de l'association organisant l'activité incriminée de « saut à l'élastique » l'indemnisation de son préjudice corporel ; que sa demande de provision est donc bien fondée en son principe ; qu'au vu des justificatifs médicaux produits, il est démontré les sérieux préjudices subis par M. Guillaume Z... à la suite de l'accident et surtout l'inadéquation de son lieu de vie et de son véhicule à son état de santé, certes non consolidé ; qu'aussi au vu du certificat médical établi le 11/05/2016 par le Dr G... Anthony ainsi que de celui établi le 11/05/2016 par le Dr Camille H..., il est justifié de l'existence de séquelles à la marche pour M. Guillaume Z... lesquelles nécessitent un logement ainsi qu'une douche adaptés ; qu'au vu du devis automobile lequel ne prend pas en compte la reprise du véhicule actuel ainsi que du constat établi le 20/04/2016 par Me I..., huissier de justice, la demande de provision sera accueille dans la limite de 230.000 euros ;

1) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe qui suppose que soit interprété un contrat pour déterminer s'il a bien été conclu avec l'assuré ou avec un tiers ; qu'au cas d'espèce, en considérant que le contrat pour le saut à l'élastique conclu par M. Z... l'avait bien été avec l'association Elastique Fly, assurée auprès de la Maif, et non avec la société Elastique X Trem, non assurée auprès d'elle, au vu d'une fiche d'inscription vierge intitulée « Fiche d'inscription Elastique X Trem/Elastique Fly », dont les caractéristiques et coordonnées étaient mentionnées en parallèle en pied de page, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe qui suppose que soit interprété un contrat pour déterminer s'il a bien été conclu avec l'assuré ou avec un tiers ; qu'au cas d'espèce, en considérant que le contrat pour le saut à l'élastique conclu par M. Z... l'avait bien été avec l'association Elastique Fly, assurée auprès de la Maif, et non avec la société Elastique X Trem, non assurée auprès d'elle, au vu d'une fiche d'inscription vierge intitulée « Fiche d'inscription Elastique X Trem/Elastique Fly », sans mieux s'expliquer, comme l'y invitait la Maif (conclusions d'appel du 4 janvier 2017, p. 4 et 6), sur la double mention de l'association et de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande indemnitaire dirigée contre un assureur au titre de l'action directe lorsque doit être tranchée la question de savoir qui porte la responsabilité du dommage entre l'assuré et un tiers dont les actions se sont conjuguées ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la Maif, assureur de la société Elastique Fly, après avoir considéré qu'il résultait d'un rapport d'expertise qu'une erreur humaine à l'origine de l'accident de M. Z... aurait été commise par M. D... et M. E..., tous deux membres de l'association, sans s'expliquer, comme l'y invitait la Maif (conclusions du 4 janvier 2017, p. 5 et s.), sur le fait que M. D..., qui reconnaissait avoir vérifié les poids et les harnais, était dans le même temps le dirigeant de la société Elastique X Trem – laquelle était gérante du site de saut et avait fourni la grue et le matériel en facturant ses prestations à l'association Elastique Fly – et qu'il n'était plus membre de l'association au jour de l'accident pour n'avoir pas réglé sa cotisation, tous éléments de nature à constituer une contestation sérieuse quant à l'engagement de la responsabilité de l'association assurée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16569
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-16569


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16569
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