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25/10/2018 | FRANCE | N°17-13426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-13426


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-27, L. 411-31 et L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 janvier 2017), que, par acte du 10 janvier 1985, Marcel Z... et son épouse ont donné à bail à long terme à M. et Mme Y... des parcelles de vigne ; que Marcel Z... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse et leurs fils, Christian et Alain ; que, le bail s'étant reno

uvelé en 2003, les preneurs ont informé Mme Z..., par lettre du 26 juillet 2006, d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-27, L. 411-31 et L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 janvier 2017), que, par acte du 10 janvier 1985, Marcel Z... et son épouse ont donné à bail à long terme à M. et Mme Y... des parcelles de vigne ; que Marcel Z... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse et leurs fils, Christian et Alain ; que, le bail s'étant renouvelé en 2003, les preneurs ont informé Mme Z..., par lettre du 26 juillet 2006, de la mise à disposition des parcelles louées à l'exploitation agricole à responsabilité limitée X... Y... et fils (l'EARL) ; que, par lettre du 30 juillet 2006, Mme Z... les y a autorisés ; que, par déclaration du 30 août 2012, celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation et expulsion ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que Mme Y... n'a jamais participé effectivement aux travaux d'exploitation depuis la conclusion du bail et que ce manquement à une obligation essentielle, dont la solidarité avec son mari copreneur ne la dispensait pas, suffisait, par sa gravité, à voir prononcer la résiliation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la bonne exploitation du fonds était compromise ni relevé que le manquement allégué était de nature à porter préjudice au bailleur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail du 10 janvier 1985 et d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. X... Y... et de Mme Anne-Marie Z... épouse Y..., ainsi que de tous occupants de leur chef ;

AUX MOTIFS QU'au fond, Mme Z... est fondée à reprocher aux premiers juges d'avoir apprécié ses moyens au regard de l'article L. 411-31 du code rural dans sa version en vigueur depuis le 14 juillet 2006, alors que le litige relevait de ce texte dans sa version antérieure ; que partant, alors que le motif de résiliation invoqué par Mme Z... est le défaut de participation effective et permanente à l'exploitation des terres louées - qui est une cause légale de résiliation - c'est à tort que les premiers juges ont recherché si ce fait causait un préjudice à la bailleresse alors que le texte précité, en ses termes régissant le litige avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ne prévoyait pas une telle condition ; que les intimés continuent à prétendre que le tribunal a raisonné pertinemment dès lors que l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoyait son application aux baux en cours ; que cependant, en l'absence de rétroactivité de ces dispositions effectivement prévue par ce texte, il s'applique certes aux baux en cours mais pas aux infractions au statut du fermage commises avant son entrée en vigueur ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il apparaît du dossier - et là les premiers juges l'ont exactement souligné- que Mme Y..., qui est preneuse conjointe et solidaire, n'a jamais, depuis la conclusion du bail du 10 janvier 1985, rempli l'obligation de participation effective aux travaux d'exploitation, et ceci pas seulement depuis la mise à disposition des biens loués à D... X... Y... et Fils autorisée par la bailleresse le 30 juillet 2006 ; que Mme Y... ne peut justifier de son inscription à la MSA que depuis le 8 juin 2015 ; que des témoignages produits par les intimés (leurs pièces 14, 16, 20, 21 et 22), il s'évince seulement que les témoins relatent que les vignes sont très bien entretenues par M. et Mme Y..., mais sans faire ressortir la participation effective et permanente de Mme Y... ; que seules, Mesdames B... et C... déclarent avoir "palissé" les vignes au mois de juillet (sans précision des années) "avec la présence" de Mme Y..., mais sans décrire de travaux faits par cette dernière ; que si Mme C... parle de "l'aide" de Mme Y..., elle ne précise pas comment ni pendant combien de temps ; que ces pièces ont une valeur probante insuffisante pour caractériser l'exécution de l'obligation dont s'agit ; qu'au surplus, les relevés de carrière de Mme Y... font ressortir qu'elle a toujours eu d'autres employeurs et que ce n'est qu'au titre de la retraite complémentaire qu'elle a cotisé comme chef d'exploitation ; qu'il s'ensuit que le constat de ce manquement à une obligation essentielle du preneur - la solidarité avec son mari preneur qui, lui, exploitait effectivement n'ayant pas pour effet de dispenser Mme Y... de l'exécution personnelle de cette obligation - sans qu'il soit besoin de rechercher si la bailleresse en a conçu un préjudice, suffit, en infirmant totalement le jugement, à justifier le prononcé de la résiliation sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens ;

1) ALORS QUE le défaut d'exploitation des parcelles louées ne peut justifier la résiliation du bail que s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation du bail rural, que Mme Y... n'avait pas, au cours de la période ayant couru entre la conclusion du bail le 10 janvier 1985 et sa mise à disposition au profit de D... X... Y... et Fils, soit le 30 juillet 2006, rempli son obligation de participation effective aux travaux d'exploitation, sans vérifier si ce manquement était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-27 du même code et l'article 1766 du code civil ;

2) ALORS QUE la résiliation du bail pour contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ne peut être prononcée que si celle-ci est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation du bail, que depuis la mise à disposition des biens loués à D... X... Y... et Fils, soit le 30 juillet 2006, Mme Y... n'avait pas rempli son obligation de participation effective aux travaux d'exploitation, sans vérifier si ce manquement était de nature à porter préjudice au bailleur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31, II, 3° du code rural et de la pêche maritime, issu de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ensemble l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ;

3) ALORS en toute hypothèse QUE le défaut d'exploitation des parcelles louées ne peut justifier la résiliation du bail que s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour manquement du preneur à l'obligation de participer aux travaux depuis le 10 janvier 1985, sans vérifier si ce manquement était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 411-27 du même code, ensemble 1766 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13426
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-13426


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13426
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