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25/10/2018 | FRANCE | N°17-10068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-10068


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 septembre 2016), que Raymond Y... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse C..., commune en biens, et leurs quatre enfants ; que C... Y... a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession ; qu'elle est décédée le [...] ; que Mmes Z..., H... , A... et M. Y... (les consorts Y...), soutenant avoir eu connaissance, lors des opérations de partage, de la revendication d'un bail rural par M. X... et par l'exploitation

agricole à responsabilité J... (l'EARL) que leur aurait consenti le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 septembre 2016), que Raymond Y... est décédé le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse C..., commune en biens, et leurs quatre enfants ; que C... Y... a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession ; qu'elle est décédée le [...] ; que Mmes Z..., H... , A... et M. Y... (les consorts Y...), soutenant avoir eu connaissance, lors des opérations de partage, de la revendication d'un bail rural par M. X... et par l'exploitation agricole à responsabilité J... (l'EARL) que leur aurait consenti leur mère le 1er janvier 2004, ont, le 19 décembre 2013, saisi le tribunal de grande instance en annulation du bail et expulsion ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et l'EARL font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, de prononcer la nullité du bail et d'ordonner leur expulsion ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... avaient découvert, après le décès de leur mère, l'existence de documents constitutifs d'un bail rural que celle-ci avait consenti sans leur accord en qualité de nus- propriétaires et retenu souverainement que M. X... et l'EARL ne rapportaient pas la preuve, dont ils avaient la charge, que les héritiers avaient connaissance de cet acte depuis plus de cinq ans avant la date de l'assignation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'action était recevable et la nullité encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et l'EARL font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, C... Y... ayant opté pour la totalité en usufruit et M. X... et l'EARL n'ayant pas invoqué dans leurs conclusions d'appel l'inopposabilité du bail par application des règles sur l'indivision, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'EARL J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'EARL J... et les condamne à payer à Mmes Z..., H... , A... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société de La Trabotière.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté l'exception de prescription, visant la demande en nullité du bail, puis ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de l'EARL J... ;

AUX MOTIFS QUE « M. Raymond Y... et Mme C... D..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont acquis le 13 octobre 1972 des terres situées commune de [...], section A8, A428 et A451 pour lha 81e 83ca et commune de [...], section ZD 30 pour 2ha 33e 3 lca, à la suite d'un acte de remembrement du 6 mai 1992 ; que M. Y... est décédé le [...] laissant son épouse survivante commune en biens, Mme C... Y... et 4 ses enfants, les consorts Y... ci-dessus ; qu'il ressort de l'attestation de propriété dressée par Me E..., notaire à Vimoutiers le 9 février 1994, que Mme Y... a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son défunt mari, dont l'immeuble de [...] ; qu'à la suite du décès de C... Y... survenu le [...] , les consorts Y... disent avoir eu connaissance de la bail verbal par M. X... et par G... J... que leur aurait consenti leur mère le 1er janvier 2004, en infraction de leurs droits, en application des dispositions de l'article 595 du code civil sur lesdites parcelles ; qu'il ont attrait en justice M. X... et l'EARL J... , par exploit du 19 décembre 2013, pour voir prononcer la nullité du bail verbal, pour défaut de leur consentement en leur qualité de nus-propriétaires à l'acte ; que M. X... et l'EARL J... soulèvent la prescription de l'action introduite par les consorts Y... ; qu'il appartient à celui qui prétend que le droit d'agir en nullité est prescrit d'établir que celui qui agit avait eu connaissance de l'acte contesté depuis plus de 5 ans à la date de l'assignation ; qu'il soutiennent tout d'abord que deux des consorts Y..., Evelyne et Michelle Y..., sont domiciliées à proximité immédiate des biens loués et se trouvaient à même de constater l'exploitation et donc l'existence d'un bail rural verbal depuis 2004 ; que la proximité du lieu d'établissement des parties ne conduit pas ipso facto à la connaissance du régime juridique d'exploitation d'une terre ; qu'il le déduisent ensuite de l'attestation versée aux débats et signée le 15 janvier 2006 par Mme C... Y... mentionnant « attestation de mise à disposition de terre agricole suite à un accord verbal (repreneur), Mme C... Y... propriétaire des parcelles commune de [...] et [...], section A8, A428 et A451pour 1ha et section ZD 30 pour 2ha 33a atteste que ces parcelles sont exploitées pour son usage exclusif et permanent depuis le 01/01/2004 par l'EARL J... » ; que les consorts Y... indiquent qu'ils ont eu connaissance de ce document dans les circonstances décrites par leur notaire, postérieurement au décès de leur mère, et versent l'attestation de leur notaire, Me F..., notaire à Vimoutiers, successeur de Me E..., en date du 22 août 2014, qui affirme que « les consorts Y... n'ont appris l'existence d'une convention entre leur mère, Mme D..., et l'EARL J... et M. X... de mise à disposition des terres en date du 5 janvier 2006 avec effet rétroactif au 1er 2004, qu'après le décès de leur mère, [...] , je certifie que mes clients ignoraient l'existence de l'attestation puisque c'est à mon initiative qu'ils ont été à la direction départementale des territoires de Caen pour découvrir l'existence de ce papier » ; que dès lors, l'EARL J... et M. X... ne rapportent pas la preuve de la connaissance de l'acte contesté par les consorts Y... depuis plus de 5 ans avant la date de l'assignation, alors de plus que ces derniers justifient que l'acte leur a été caché par leur mère puisqu'elle délivrait annuellement à. M. X... un reçu pour une « vente d'herbe annuelle», entre les années 2005 et 2012 ; que dès lors, la contestation présentée par les consorts Y... n'est pas prescrite et l'EARL J... et M. X... ne justifiant pas de l'accord des nus-propriétaires à l'acte consenti par Mme D... Y..., usufiuitière, la cour prononce la nullité du bail, ordonne l'expulsion des terres de l'EARL J... et de M. X... et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin » ;

ALORS QUE, l'existence d'un bail rural se déduit de ce qu'une terre agricole est mise à la disposition d'un exploitant moyennant une contrepartie financière ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si plusieurs des enfants de Madame D... vivant à proximité des terres et informés de ce que Monsieur X... et l'EARL J... les exploitaient, n'avaient pas nécessairement connaissance de l'existence d'un bail rural dès lors que, gérant les biens de leur mère et disposant de procurations sur ses comptes bancaires, ils encaissaient les chèques remis chaque année par Monsieur X... et l'EARL J... en contrepartie de la mise à disposition ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, de l'article 595 du Code civil, ainsi que de l'article 2224 du Code civil tel qu'issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté l'exception de prescription, visant la demande en nullité du bail, puis ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de l'EARL J... ;

AUX MOTIFS QUE « M. Raymond Y... et Mme C... D..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont acquis le 13 octobre 1972 des terres situées commune de [...], section A8, A428 et A451 pour lha 81e 83ca et commune de [...], section ZD 30 pour 2ha 33e 3 lca, à la suite d'un acte de remembrement du 6 mai 1992 ; que M. Y... est décédé le [...] laissant son épouse survivante commune en biens, Mme C... Y... et 4 ses enfants, les consorts Y... ci-dessus ; qu'il ressort de l'attestation de propriété dressée par Me E..., notaire à Vimoutiers le 9 février 1994, que Mme Y... a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son défunt mari, dont l'immeuble de [...] et [...] ; qu'à la suite du décès de C... Y... survenu le [...] , les consorts Y... disent avoir eu connaissance de la bail verbal par M. X... et par G... J... que leur aurait consenti leur mère le 1er janvier 2004, en infraction de leurs droits, en application des dispositions de l'article 595 du code civil sur lesdites parcelles ; qu'il ont attrait en justice M. X... et l'EARL J... , par exploit du 19 décembre 2013, pour voir prononcer la nullité du bail verbal, pour défaut de leur consentement en leur qualité de nus-propriétaires à l'acte ; que M. X... et l'EARL J... soulèvent la prescription de l'action introduite par les consorts Y... ; qu'il appartient à celui qui prétend que le droit d'agir en nullité est prescrit d'établir que celui qui agit avait eu connaissance de l'acte contesté depuis plus de 5 ans à la date de l'assignation ; qu'il soutiennent tout d'abord que deux des consorts Y..., Evelyne et Michelle Y..., sont domiciliées à proximité immédiate des biens loués et se trouvaient à même de constater l'exploitation et donc l'existence d'un bail rural verbal depuis 2004 ; que la proximité du lieu d'établissement des parties ne conduit pas ipso facto à la connaissance du régime juridique d'exploitation d'une terre ; qu'il le déduisent ensuite de l'attestation versée aux débats et signée le 15 janvier 2006 par Mme C... Y... mentionnant « attestation de mise à disposition de terre agricole suite à un accord verbal (repreneur), Mme C... Y... propriétaire des parcelles commune de [...] et [...], section A8, A428 et A451pour 1ha et section ZD 30 pour 2ha 33a atteste que ces parcelles sont exploitées pour son usage exclusif et permanent depuis le 01/01/2004 par l'EARL J... » ; que les consorts Y... indiquent qu'ils ont eu connaissance de ce document dans les circonstances décrites par leur notaire, postérieurement au décès de leur mère, et versent l'attestation de leur notaire, Me F..., notaire à Vimoutiers, successeur de Me E..., en date du 22 août 2014, qui affirme que « les consorts Y... n'ont appris l'existence d'une convention entre leur mère, Mme D..., et l'EARL J... et M. X... de mise à disposition des terres en date du 5 janvier 2006 avec effet rétroactif au 1er 2004, qu'après le décès de leur mère, [...] , je certifie que mes clients ignoraient l'existence de l'attestation puisque c'est à mon initiative qu'ils ont été à la direction départementale des territoires de Caen pour découvrir l'existence de ce papier » ; que dès lors, l'EARL J... et M. X... ne rapportent pas la preuve de la connaissance de l'acte contesté par les consorts Y... depuis plus de 5 ans avant la date de l'assignation, alors de plus que ces derniers justifient que l'acte leur a été caché par leur mère puisqu'elle délivrait annuellement à. M. X... un reçu pour une « vente d'herbe annuelle», entre les années 2005 et 2012 ; que dès lors, la contestation présentée par les consorts Y... n'est pas prescrite et l'EARL J... et M. X... ne justifiant pas de l'accord des nus-propriétaires à l'acte consenti par Mme D... Y..., usufiuitière, la cour prononce la nullité du bail, ordonne l'expulsion des terres de l'EARL J... et de M. X... et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin » ;

ALORS QUE les biens ayant été acquis par la communauté Y...-D..., la nue-propriété était détenue indivisément, à la suite du décès de Monsieur Y..., par Madame D... et les enfants Y...-D... ; que les parties étant ainsi placées sous le régime de l'indivision, la régularité du bail devait être appréciée au regard des règles gouvernant l'indivision et sur la base de l'idée que l'un des co-indivisaires avait consenti un bail sans le concours des autres ; qu'en pareille hypothèse, si irrégularité il y a, la sanction réside, non pas dans la nullité du bail, mais dans l'inopposabilité du bail ; qu'en prononçant la nullité sur le fondement de règles inapplicables, les juges du fond ont violé les articles 595 et 815-3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10068
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2018, pourvoi n°17-10068


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10068
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