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24/10/2018 | FRANCE | N°17-83006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2018, 17-83006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société civile immobilière des Hauts d'Eleu,
- M. Ahmed X...,
- Mme Hayette Y..., épouse X...,

contre l'arrêt n° 2720 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première et le deuxième des chefs de travail dissimulé, blanchiment et abus de biens sociaux, la troisième du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autoris

ant une mesure de saisie pénale immobilière ;

Joignant les pourvois en raison de la con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société civile immobilière des Hauts d'Eleu,
- M. Ahmed X...,
- Mme Hayette Y..., épouse X...,

contre l'arrêt n° 2720 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première et le deuxième des chefs de travail dissimulé, blanchiment et abus de biens sociaux, la troisième du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une mesure de saisie pénale immobilière ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu que dans la présente affaire, la chambre criminelle envisage de relever d'office le moyen pris de l'absence de qualité à agir de X... et de Mme Y... épouse X..., demandeurs au pourvoi, personnes physiques, associés et titulaires de parts de la société civile immobilière (SCI) des Hauts d'Eleu, en tant que tiers ayant des droits sur les biens saisis au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'avocat constitué de présenter ses observations dans délai de quinze jours à compter de la présente décision ;

Par ces motifs :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 novembre 2018 en formation ordinaire à 9 heures ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83006
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 14 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-83006


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83006
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