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24/10/2018 | FRANCE | N°17-31306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2018, 17-31306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2017), qu'ayant été victime de dommages à la suite de soins reçus le 13 février 2002 au sein du [...] (le centre hospitalier), Mme X... a assigné en indemnisation l'assureur de cet établissement public de santé, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM) ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de d

écliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ses demandes di...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2017), qu'ayant été victime de dommages à la suite de soins reçus le 13 février 2002 au sein du [...] (le centre hospitalier), Mme X... a assigné en indemnisation l'assureur de cet établissement public de santé, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM) ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ses demandes dirigées contre la SHAM, alors, selon le moyen, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l'action directe intentée par la victime d'un accident médical contre l'assureur du responsable, peu important que ce contrat d'assurance soit de droit public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a lié la compétence des juridictions administratives pour connaître de l'action directe intentée par Mme X... contre la SHAM à la nature de droit public du contrat d'assurance, a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Mais attendu que, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat ;

Et attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance liant la SHAM au centre hospitalier avait été passé en application du code des marchés publics, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ce contrat avait un caractère administratif ; qu'elle en a exactement déduit que l'action directe exercée par Mme X... relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait déclaré le tribunal de grande instance de Lyon incompétent pour connaître des demandes de la victime d'un accident médical (Mme X...) à l'encontre d'un assureur (la SHAM) ;

AUX MOTIFS QUE les contrats d'assurance, passés en application du code des marchés publics, sont des contrats administratifs en application de l'article 2 de la loi MURCEF ; que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à leur exécution si l'action est introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, tel étant le cas en l'espèce ; que l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances est distincte de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage ; que l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend de la nature, privée ou administrative, du contrat qui lie l'assureur à l'auteur du dommage, indépendamment de la juridiction compétente pour connaître d'une action sur la responsabilité ; qu'il s'avérait en l'espèce qu'aucune contestation n'était élevée sur le droit à indemnisation de Mme Hanane X... ; que l'action directe exercée par cette dernière contre l'assureur de l'établissement public hospitalier, en vertu d'un contrat d'assurance de nature administrative, relevait donc de la compétence des juridictions administratives ; que la décision critiquée, qui avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée, méritait dès lors confirmation ;

ALORS QUE les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l'action directe intentée par la victime d'un accident médical contre l'assureur du responsable, peu important que ce contrat d'assurance soit de droit public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a lié la compétence des juridictions administratives pour connaître de l'action directe intentée par Mme X... contre la SHAM à la nature de droit public du contrat d'assurance, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 124-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31306
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Marché public - Applications diverses - Contrat d'assurance passé par un établissement public de santé en application du code des marchés publics - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence - Compétence judiciaire - Etendue - Limites - Détermination ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence - Distinction de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage - Portée MARCHE PUBLIC - Code des marchés publics - Contrat soumis aux dispositions de ce code - Nature - Contrat administratif - Applications diverses - Contrat d'assurance passé par un établissement public de santé en application du code des marchés publics - Portée

Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat. Dès lors, après avoir retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, le contrat d'assurance passé par un établissement public de santé en application du code des marchés publics avait un caractère administratif, une cour d'appel en a exactement déduit que l'action directe exercée par une patiente, victime de dommages à la suite de soins reçus au sein de cet établissement, relevait de la compétence de la juridiction administrative


Références :

Loi des 16-24 août 1790

article L. 124-3 du code des assurances

article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2017

Sur la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur l'action directe exercée par la victime d'un dommage sur le fondement d'un contrat d'assurance passé par un établissement public de santé en application du code des marchés publics, cf. : Avis du Conseil d'Etat, 31 mars 2010, n° 333627, publié au Recueil Lebon. Sur le caractère administratif du contrat d'assurance conclu à l'occasion d'un marché public, à rapprocher : 1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 04-18630, Bull. 2007, I, n° 40 (cassation sans renvoi), et la décision citée.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2018, pourvoi n°17-31306, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.31306
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