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24/10/2018 | FRANCE | N°17-26402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, 17-26402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017), que M. X..., médecin associé de la société civile de moyens dénommée Centre d'exploration de la vision (la SCM), a été exclu de cette société par décision de l'assemblée générale des associés du 13 mai 2016 ; qu'estimant que l'article 13 des statuts de la société devait être réputé non écrit comme contraire aux dispositions de l'article 1844 du code civil, M. X... a assigné la SCM en annulation de son exclu

sion et réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017), que M. X..., médecin associé de la société civile de moyens dénommée Centre d'exploration de la vision (la SCM), a été exclu de cette société par décision de l'assemblée générale des associés du 13 mai 2016 ; qu'estimant que l'article 13 des statuts de la société devait être réputé non écrit comme contraire aux dispositions de l'article 1844 du code civil, M. X... a assigné la SCM en annulation de son exclusion et réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de son exclusion alors, selon le moyen :

1°/ que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, les statuts ne pouvant déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; qu'à défaut, la clause des statuts doit être réputée non écrite ; qu'ainsi, lorsque les statuts subordonnent l'exclusion d'un associé à une décision collective des associés, celui dont l'exclusion est envisagée ne peut être privé de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition, ce droit de vote impliquant nécessairement que la voix de l'associé, objet de la procédure d'exclusion, soit prise en considération ; qu'en l'espèce, l'article 13 des statuts prévoyait que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause, peut sur proposition de tout associé exclure tout membre de la société(
) » ; qu'il résultait de cette stipulation que si l'associé menacé d'exclusion pouvait prendre part au vote, sa voix n'était pas comptabilisée pour le calcul de la majorité nécessaire à l'adoption de la résolution, ce qui conduisait purement et simplement à priver l'associé mis en cause de son droit de vote ; que l'article 13 des statuts de la SCM était donc contraire à une disposition légale impérative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1844, alinéas 1 et 4 du code civil, ensemble l'article 1844-10 du même code ;

2°/ que M. X... soutenait expressément que l'article 14 des statuts types de sociétés civiles de moyens édités par le Conseil national de l'Ordre des médecins prévoyait que « l'exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales, l'associé contrevenant prenant part au vote », ce résultant d'une actualisation en septembre 2016 en suite de la prise de conscience par l'Ordre de l'illégalité de l'ancienne clause ; que l'article 13 des statuts de la SCM prévoyait une règle de calcul selon « l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause » aboutissant à une neutralisation totale du vote de l'associé concerné ; qu'en énonçant dès lors que « l'unanimité requise des autres associés au nombre de trois (
) constitue en réalité une règle de majorité des trois quarts au minimum, règle des trois quarts qui a été reprise dans les statuts types de sociétés civiles de moyens édités par le Conseil national de l'Ordre des médecins », quand les modalités de calcul des voix prévues par la clause statutaire litigieuse étaient radicalement différentes de celles éditées par l'Ordre des médecins, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et derechef violé l'article 1844, alinéas 1 et 4 du code civil, ensemble l'article 1844-10 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'article 13 des statuts de la SCM stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale statuant à l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes...» ; qu'il retient que malgré une rédaction malheureuse, cette clause ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1844 du code civil et relève que M. X..., convoqué à l'assemblée générale litigieuse, a émis un vote dont il a été tenu compte ; qu'il en déduit exactement que la décision de son exclusion s'est trouvée acquise en raison de l'unanimité des voix des autres associés qui y étaient favorables ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société civile de moyens Centre d'exploration de la vision la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, notamment de celles tendant à voir dire et juger que l'article 13 des statuts de la SCM doit être réputé non écrit comme contraire aux dispositions de l'article 1844 du code civil et que son exclusion signifiée le 7 octobre 2016 est nulle en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition impérative et d'ordre public, ainsi que de ses demandes subsidiaires tendant à voir dire et juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société, dire nulle et de nul effet l'exclusion intervenue le 13 mai 2016 sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015 modifiant les statuts de la SCM et condamner en tout état de cause la SCM à lui verser la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que malgré l'engagement pris par elle la SCM a répliqué à ses écritures prises en réponse à celles de l'intimée du 13 février 2017 compte tenu de l'arrêt d'interprétation intervenu le 30 mars 2017 et que l'affaire n'étant plus en état il convient de la renvoyer à la mise en état ; que cependant M. X... qui a répondu aux écritures de son adverse notifiées le 16 mai 2017 dix jours plus tard le 26 mai 2017 ne développe aucun moyen précis à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ne justifie d'aucune cause grave de nature à permettre une telle décision de sorte que sa demande de renvoi à la mise en état sera rejetée : qu'il résulte des dispositions de l'article 13 des statuts de la SCM que : « lorsque la société comprend au moins trois associés statuant à l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause, elle peut sur proposition de tout associé exclure tout membre de la société pour les causes suivantes .... »; que M. X... soutient que cette disposition contraire au droit de tout associé de participer aux décisions collectives résultant des dispositions impératives et d'ordre public de l'article 1844 du code civil doit être déclarée nulle et son exclusion votée en application des dits statuts doit être annulée, puisque s'il lui est permis de prendre part au vote, ses voix ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité nécessaire à l'adoption de la résolution prononçant son exclusion ; que la SCM fait valoir qu'il ne faut pas confondre les règles de quorum et les règles de majorité et que la finalité de l'article 1844 du code civil est de permettre au futur exclu de participer au vote concernant son exclusion sans qu'il puisse paralyser une telle décision en exigeant que l'unanimité soit acquise à cette résolution ; qu'ainsi M. X... a voté contre son exclusion qui s'est trouvée acquise du fait de l'unanimité des autres associés pour cette résolution votée par trois associés sur quatre soit 82,5% des voix au regard des parts de chacun dans la SCM ; que comme l'a rappelé pertinemment le conseiller de la mise en état les décisions de première instance et d'appel rendues en référé et le pourvoi interjeté contre la décision du 15 octobre 2015 statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé sont sans incidence sur l'instance au fond, n'ayant pas autorité de chose jugée au principal ; que malgré une rédaction malheureuse de ladite clause celle-ci ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1844 du code civil selon lesquelles: « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » ; qu'en effet l'article 13 des statuts est relatif à la majorité requise pour exclure un associé puisqu'il est indiqué que l'exclusion sera acquise à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause, ce qui implique bien que ce dernier peut participer au vote mais que son vote n'est pas comptabilisé dans l'unanimité requise des autres associés au nombre minimal de trois, ce qui constitue en réalité une règle de majorité des trois quart au minimum, règle des trois quarts qui a été reprise dans les statuts type de SCM édités par le Conseil national de l'ordre des médecins ; qu'en l'espèce, M. X... qui a été convoqué à l'assemblée générale litigieuse, a émis un vote dont il a été tenu compte pour dégager la majorité des trois quarts puisque la décision de son exclusion s'est trouvée acquise en raison de l'unanimité des voix des trois autres associés favorables à son exclusion ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la clause critiquée qui prévoit qu'un associé peut être exclu à l'unanimité des autres associés au nombre minimum de trois n'était pas critiquable au regard de l'article 1844 du code civil qui n'impose rien concernant les règles de majorité et a pour but de ne pas priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 13 des statuts de la société civile de moyens centre d'exploration de la vision stipule : « lorsque la société comprend au moins trois associés statuant à l'unanimité, moins les voix de l'associé mis en cause, elle peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes :
*incapacité professionnelle d'une durée égale ou supérieure à un an frappant l'un des associés,
*infraction grave aux présents statuts et au règlement intérieur et notamment :
-le non-paiement de la redevance prévue à l'article 22 quinze jours après mise en demeure restée sans effet
- détournement des moyens de la SCM à des fins personnelle (utilisation des locaux hors des plannings établis en assemblée générale, paiement ou avantage en nature pour les personnels de la SCM directement sans accord de la gérance ou de l'assemblée générale, utilisation des moyens de la SCM pour des études sans accord de la gérance e ou de l'assemblée générale,
- atteinte à la notoriété du centre Explore Vision par tout comportement non conforme à la déontologie médicale ou à l'exigence de la qualité du centre,
- défaut d'enregistrement des données du patient et des images dans le logiciel de gestion du dossier de la SCM,
- tout refus d'obtempérer à la demande de la gérance par courrier RAR visant à faire appliquer des décisions de l'assemblée générale ;
* suspension temporaire par le conseil de l'Ordre des Médecins ou instance ordinale des professions de santé égale ou supérieure à un mois pour faute professionnelle,
*non-respect de l'article 29 des statuts spécifiant qu'en cas de difficulté entre associés une tentative de conciliation sera conduite avant toute action judiciaire ou ordinale,
*harcèlement moral, financier ou judiciaire envers les personnels, les associés, les gérants ou la SCM ;
que Monsieur X... soutient que cette clause contrevient aux dispositions impératives et d'ordre public de l'article 1844 du code civil et doit être réputée non écrite ;qu'aux termes de cet article : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » ; qu'il s'ensuit que tout associé, dont l'exclusion est demandée, ne peut être privé par les statuts, lorsque ceux-ci subordonnent la mesure à une décision collective des associés comme en l'espèce, de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mai 2016, convoquée en vue de se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de Monsieur David X... par Maître A..., mandataire ad hoc désignée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 octobre 2015, que l'ensemble des quatre associés était présent et que trois ont voté pour l'exclusion et un contre ; que Monsieur X... a donc bien participé à la décision relative à son exclusion, comme le prévoient les dispositions de l'article 1844 alinéa 1 du code civil, en votant sur la résolution relative à cette exclusion ; qu'il ne peut toutefois pas valablement soutenir que l'article 13 des statuts serait contraire à la loi, en ce qu'il exclut les voix de l'associé mis en cause dans le calcul de la majorité nécessaire à l'adoption de la résolution ; qu'en effet la finalité des dispositions d'ordre public de l'article 1844 est de permettre à tout associé d'accéder à l'assemblée réunie, d'exprimer sa position et de voter sur la résolution débattue, mais ce texte n'impose rien concernant les règles de majorité ; que comme l'a relevé le juge des référés, dans son ordonnance du 10 juillet 2015, l'article querellé « neutralise les voix de l'associé concerné, au stade de décompte des voix, en relation avec la règle protectrice d'unanimité édictée, dont l'application aboutirait de fait à défaut de cette neutralisation, à l'impossibilité absolue de toute exclusion pour quelque motif que ce soit » ; que cette clause des statuts, qui prévoit qu'un associé peut être exclu à l'unanimité des autres associés, n'est donc pas critiquable au regard de l'article 1844, alinéa 1, du code civil ; qu'il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de Monsieur X... de dire que l'article 13 des statuts sera réputée non écrit ; que de la même manière, sa demande d'annulation de son exclusion sera rejetée ;

1°) ALORS QUE tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, les statuts ne pouvant déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi; qu'à défaut, la clause des statuts doit être réputée non écrite ; qu'ainsi, lorsque les statuts subordonnent l'exclusion d'un associé à une décision collective des associés, celui dont l'exclusion est envisagée ne peut être privé de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition, ce droit de vote impliquant nécessairement que la voix de l'associé, objet de la procédure d'exclusion, soit prise en considération ; qu'en l'espèce, l'article 13 des statuts prévoyait que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause, peut sur proposition de tout associé exclure tout membre de la société(
)» ; qu'il résultait de cette stipulation que si l'associé menacé d'exclusion pouvait prendre part au vote, sa voix n'était pas comptabilisée pour le calcul de la majorité nécessaire à l'adoption de la résolution, ce qui conduisait purement et simplement à priver l'associé mis en cause de son droit de vote ; que l'article 13 des statuts de la SCM était donc contraire à une disposition légale impérative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1844, alinéas 1 et 4 du code civil, ensemble l'article 1844-10 du même code ;

2°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait expressément (conclusions d'appel p. 13) que l'article 14 des statuts types de SCM édités par le Conseil national de l'Ordre des médecins prévoyait que « l'exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales, l'associé contrevenant prenant part au vote », ce résultant d'une actualisation en septembre 2016 en suite de la prise de conscience par l'Ordre de l'illégalité de l'ancienne clause ; que l'article 13 des statuts de la SCM prévoyait une règle de calcul selon « l'unanimité moins les voix de l'associé mis en cause » aboutissant à une neutralisation totale du vote de l'associé concerné ; qu'en énonçant dès lors que « l'unanimité requise des autres associés au nombre de trois (
) constitue en réalité une règle de majorité des trois quarts au minimum, règle des trois quarts qui a été reprise dans les statuts types de SCM édités par le Conseil national de l'Ordre des médecins », quand les modalités de calcul des voix prévues par la clause statutaire litigieuse étaient radicalement différentes de celles éditées par l'Ordre des médecins, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et derechef violé l'article 1844, alinéas 1 et 4 du code civil, ensemble l'article 1844-10 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26402
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-26402


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26402
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