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24/10/2018 | FRANCE | N°17-22600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et second moyens réunis, ci après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié à la salariée, en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, son affectation provisoire sur un autre site également situé à Paris, et estimé que sa mauvaise foi n'était pas démontrée, a pu décider que le comportement de la salariée, qui avait refusé un changement de ses conditions de travail et manifesté sa volonté de n'accepter pour

l'avenir aucun autre poste, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et second moyens réunis, ci après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié à la salariée, en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, son affectation provisoire sur un autre site également situé à Paris, et estimé que sa mauvaise foi n'était pas démontrée, a pu décider que le comportement de la salariée, qui avait refusé un changement de ses conditions de travail et manifesté sa volonté de n'accepter pour l'avenir aucun autre poste, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Sandy X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement des sommes de 11 100 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 3 700 euros à titre de préavis, outre les congés payés afférents, 1 100 euros à titre d'indemnité de licenciement et 526,32 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire

AUX MOTIFS propres QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; il est reproché à la salariée d'avoir refusé de se rendre sur le nouveau site sur lequel elle était affectée, et d'avoir été absente sans justifier des motifs de cette absence ; la SAS Pénélope expose que conformément à l'article 3 du contrat de travail de la salariée stipulant : « Votre lieu de travail sera situé à Paris ou en Île de France, département 75,77,78,91,92,93,94.95..». et à l'article 4 du même contrat qui mentionne : « à tout moment et quelque soit la raison, cette première affectation ou les suivantes pourront être modifiées dans la limite de la zone géographique désignée par l'article 3... », elle a affecté le 8 février 2010 ; Sandy X... qui travaillait sur le site de la société ACCOR à Paris, sur un autre site, également situé à Paris ; elle indique que la salariée a refusé de rejoindre ce nouveau site en précisant qu'elle refuserait de la même façon toute autre affectation ; Madame Sandy X... ne conteste pas avoir refusé ce changement d'affectation mais fait valoir qu'elle aurait écrit le courrier refusant sa nouvelle affectation sur pression de sa supérieure hiérarchique ; elle explique que l'employeur n'a respecté aucun délai de prévenance dans la mise en oeuvre de ce changement qui en outre n'ayant pas été mis en oeuvre dans l'intérêt de la société, manifesterait l'absence de bonne foi de l'employeur dans cette décision ; il convient cependant de relever que la modification du lieu de travail imposée à Madame Sandy X..., étant dans le secteur géographique visé au contrat de travail, constitue un simple changement des conditions de travail de la salariée et non une modification du contrat nécessitant l'accord de la salariée ; Madame Sandy X... ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, revendiquer un délai de prévenance, lequel ne figure pas au contrat de travail, d'autant qu'il s'agit, en outre, d'un changement limité, le nouveau lieu de travail étant situé dans la même ville que le site auquel elle était affectée ; dès lors, la SAS Pénélope, qui a mis en oeuvre ce changement de site, a agi dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction ; la salariée qui produit des attestations relevant que ses collègues étaient satisfaits de travailler à ses côtés, ne verse aucune pièce de nature à établir que l'employeur aurait ainsi manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; de même Madame Sandy X... ne produit aucune pièce de nature à appuyer ses allégations selon lesquelles le courrier dans lequel elle précisait « Je refuse cette proposition de poste sur lequel vous souhaitez me réaffecter et ...il en sera de même pour les prochains postes que vous me proposerez... » aurait été écrit sous la pression de sa supérieure hiérarchique ; son état de santé et son hospitalisation intervenue 10 mois après le licenciement, en l'absence de tout autre élément ne permettent pas d'établir un vice du consentement la salariée n'ayant en outre, à aucun moment manifesté son intention de revenir sur les termes de ce courrier ; le refus manifesté clairement par la salariée de se rendre au poste qui lui était attribué, ainsi que sa volonté de n'accepter pour l'avenir aucun autre poste est constitutif d'une faute grave

AUX MOTIFS adoptés QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :« (...) Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 8 février 2010, nous vous avons informée de votre nouvelle affectation provisoire en nos locaux, en application de votre clause de mobilité. Le 8 février 2010, vous nous avez spécifié par écrit votre refus d'accepter cette réaffectation et toutes celles que nous pourrions vous proposer. Cette attitude constitue une faute contractuelle en ne respectant pas votre clause de mobilité. De plus, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail. Nous considérons votre absence, qui a fortement perturbé le bon fonctionnement du service, comme un abandon de poste.(...). Vous ne bénéficierez d'aucune indemnité de préavis ni de licenciement et vous cesserez de faire partie de notre personnel à compter du 25 février 2010 au soir.(...) » ; il est de principe que la modification du lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat lorsque cette mutation a lieu dans un même secteur géographique ; en conséquence, l'accord du salarié n'est pas nécessaire ; de surcroît, le contrat de travail conclu entre les parties le 26 mars 2007 précise en son article 3 que le lieu de travail sera situé à Paris ou en Île de France et en son article 4 que « A tout moment et quelle que soit la raison, cette première affectation ou les suivantes pourront être modifiées dans la limite de la zone géographique désignée dans l'article 3 » ; en l'espèce, la nouvelle affectation est située à Paris, comme l'était la précédente, ce qui est conforme au contrat ; par ailleurs, il est constant qu'aux termes de son courrier du 8 février 2010, Madame Sandy X... indiquait refuser « cette proposition de poste ainsi que les prochains postes que vous me proposez » ; la demanderesse ne démontre nullement avoir écrit ce courrier sous la pression de son employeur et ne démontre pas davantage en quoi cette décision de la SAS Penelope constituerait un manque de loyauté ; les pièces médicales qu'elle verse aux débats, dont un bulletin d'hospitalisation d'octobre 2010, soit huit mois après son licenciement, ne permettent pas davantage de retenir un quelconque vice du consentement ; au vu de ces éléments, le refus de la salariée d'accepter une simple modification de ses conditions de travail revêt un caractère fautif justifiant son licenciement pour faute grave.

1°) ALORS QU'il était acquis aux débats que la clause de mobilité inscrite au contrat de travail stipulait que les modifications d'affectation feraient l'objet d'une annexe au contrat ; qu'il était tout aussi constant que le 8 février Madame X... s'était vu remettre en main propre par son employeur un courrier l'informant de son affectation immédiate et unilatérale en un nouveau lieu de travail sans que ne soit établie aucune annexe au contrat; QU'en jugeant que l'employeur pouvait mettre en oeuvre la clause demobilité sans se soumettre à cette exigence expressément prévue au contrat , la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, alors applicable

2°) ET ALORS EN TOUT CAS QU'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la salariée qui faisait valoir que la clause de mobilité ne pouvait être mise en oeuvre dans ces conditions exclusives de respect des prévisions du contrat de travail, la cour d'appel a statué en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS D'AUTRE PART QUE la modification par l'employeur des fonctions du salarié constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut être mise en oeuvre sans son accord ; qu'à hauteur d'appel, Madame X... soutenait expressément que la mutation décidée par l'employeur emportait, outre le changement de son lieu de travail, une modification de ses fonctions de chef hôtesse, attribuées par avenant contractuel du 18 juin 2008, en ce que ce nouveau poste la privait de la responsabilité d'une équipe et de toute relation avec la clientèle ; que pour dire la mutation litigieuse constitutive d'un simple changement des conditions de travail, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le lieu de travail imposé relevait du secteur géographique visé au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette mutation n'impliquait pas également une modification des fonctions contractuelles nécessitant l'accord de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, alors applicable ;

4°) ALORS QUE l'exercice d'un droit peut dégénérer en abus ; que la mise en oeuvre brutale et précipitée d'une clause de mobilité, sans que soit observé un quelconque délai de prévenance, est de nature à constituer un abus de droit, exclusif de toute bonne foi contractuelle ; qu'en retenant que le contrat de travail de la salariée ne prévoyait aucun délai de prévenance pour exclure la mise en oeuvre déloyale et abusive de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

5°) ET ALORS QUE la faute du salarié doit s'apprécier au regard des circonstances qui l'ont générée ; qu'il était acquis aux débats que Mme X... avait été informée le 8 février 2010 de son éviction de son poste à effet immédiat, et que cette éviction s'accompagnait de la mutation de la salariée sur un poste provisoire dont elle soutenait qu'il emportait suppression de fonctions et responsabilités et sur le contenu duquel son employeur ne lui a fourni aucune précision ; qu'en jugeant fautif le refus exprimé par Madame X... du changement d'affectation décidé par son employeur sans tenir aucun compte de ces circonstances qui l'avaient conduite à exprimer son refus de toute modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a derechef statué en violation de l'article 1134 du code du travail, alors applicable

6°) ALORS ENCORE QUE le refus exprimé par un salarié d'une modification à venir de ses conditions de travail ne saurait caractériser une faute justifiant son licenciement, Qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du code civil, alors en vigueur ;

7°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le seul refus d'un salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en considérant que le changement de lieu de travail constituait un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus de la salariée justifiait son licenciement pour faute grave sans caractériser ladite faute grave, la cour d'appel a statué en violation des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à l'octroi de dommages intérêts pour non respect de ses droits durant l'exécution du contrat

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE l'exercice d'un droit ne peut dégénérer en abus ; que la mise en oeuvre brutale et précipitée d'une clause de mobilité, sans que soit observé un quelconque délai de prévenance, est de nature à constituer un abus de droit, exclusif de toute bonne foi contractuelle ; qu'en retenant que le contrat de travail de la salariée ne prévoyait aucun délai de prévenance pour exclure la mise en oeuvre déloyale et abusive de la clause de mobilité et débouter Madame X... de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du non-respect de ses droits durant l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22600
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-22600


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22600
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