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24/10/2018 | FRANCE | N°17-21298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er février 2002 par la société ISS habilis France en tant qu'agent de service, a été affectée sur deux chantiers, à Charenton-le-Pont ; que par avenant du 1er septembre 2006, il a été convenu qu'elle assumerait ses fonctions au 1 place des Marseillais, de 15h à 17 h18 et

au 147 rue de Paris de 17h30 à 21 h. ; que les deux marchés ont été repris par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er février 2002 par la société ISS habilis France en tant qu'agent de service, a été affectée sur deux chantiers, à Charenton-le-Pont ; que par avenant du 1er septembre 2006, il a été convenu qu'elle assumerait ses fonctions au 1 place des Marseillais, de 15h à 17 h18 et au 147 rue de Paris de 17h30 à 21 h. ; que les deux marchés ont été repris par la société Onet (la société) à compter du 1er juillet 2009 et le contrat de travail de la salariée transféré ; qu'à la suite de la fermeture de l'un des chantiers à compter du 13 septembre 2010, la société a affecté la salariée sur deux autres sites situés dans la même ville ; que ne s'étant pas présentée sur ces sites, elle a été licenciée pour faute grave ;

Attendu que pour condamner la société à verser à la salariée des sommes au titre des retenues opérées sur les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2010, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'eu égard aux termes de l'avenant du 1er septembre 2006 et au transfert conventionnel de son contrat de travail, la salariée pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant mentionnant son affectation sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris, et refuser de rejoindre d'autres sites nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi, de sorte que son refus de se présenter sur les sites de la Trésorerie du Val-de-Marne et du Centre des impôts ne pouvait caractériser une faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'avenant stipulait que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Onet services à verser à Mme Y... les sommes de 908,82 euros au titre des retenues opérées sur les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2010, outre les congés payés afférents, de 2 398, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de 2 436,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 16 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Onet services à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de trois mois

AUX MOTIFS QUE en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; que la lettre de licenciement du 9 novembre 2010 fait état des éléments suivants « [..] nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes : par courrier recommandé en date du 30 2010, nous vous faisions savoir que le site sur lequel vous étiez affectée à savoir du lundi au vendredi de 15 heures à 18 heures ne permettait plus votre maintien sur le site puisque celui-ci était fermé. C'est la raison pour laquelle nous vous avons affectée à compter du 13 septembre sur les sites suivants: - Trésorerie du Val-de-Marne, 136 rue de Paris à Charenton le Pont de 15 heures à 15h50, - Centre des impôts, 1, place de la coupole Charenton-le-Pont de 16 heures à 17h50, vous n'avez pas tenu compte de ce courrier. Par courrier recommandé du 22 septembre 2010, nous reprenions les termes de notre précédent courrier, nous vous confirmions que vos horaires de travail, votre qualification, votre mensualisation demeuraient inchangés (le temps de trajet entre le centre des impôts et Essilor étant rémunéré). Nous vous mettions donc en demeure d'occuper votre nouveau poste de travail dès le lundi 27 septembre 2010, faute de quoi vous seriez considérée en absence injustifiée, faute contractuelle pouvant entraîner la rupture de votre contrat de travail, en vain. En date du 29 septembre 2010, Madame Christine A..., responsable d'exploitation s'est déplacée pour vous remettre un courrier en main propre et vous expliquer une fois de plus que nous faisions le maximum pour garantir votre rémunération en vous affectant au plus proche de votre ancienne affectation (10 minutes grand maximum à pied). Vous avez refusé de le signer. Vous avez continué à vous présenter sur le site varilux sans tenir compte de nos courriers vous mettant en demeure d'occuper les postes de travail et de ne plus vous présenter sur votre ancien poste de travail. Par conséquent, votre refus d'occuper vos nouveaux postes de travail est injustifié et constitue un manquement à vos obligations contractuelles. En effet, vous ne pouviez pas refuser d'occuper ce poste puisque votre contrat de travail n ‘était pas modifié. Ce poste de travail se situait dans le même bassin d'emploi, était accessible en transports en commun.[..] » ; que Mme Y... soulève la nullité du licenciement alléguant que l'employeur « fait l'amalgame entre les 2 clients Essilor et Varilux et les 2 sites du fait qu'il y a eu jusqu'en septembre 2006, deux clients et deux sites, puis qu'à compter de cette date, il n'y avait plus qu'un seul client pour deux sites jusqu'à la mi-décembre 2009 date à laquelle Essilor a quitté les locaux place des Marseillais » ; que l'examen des documents contractuels montre que Mme Y... a effectivement été affectée jusqu'à la signature de l'avenant du 1er septembre 2006, chez deux clients distincts sur 2 sites différents à savoir Varilux, au 1 place des Marseillais de 15 heures à 17h30 et Essilor 147 de Paris de 17h30 à 21 heures, qu'aux termes de l'avenant du 1er septembre 2006, elle a été affectée sur le seul site d' «Essilor au 147 Rue de Paris de 5 heures à 17h18 et de 17h30 à 21 heures » ; que dans les faits, compte tenu des déménagements intervenus entre les sociétés Varilux et Essilor, Mme Y... a, malgré son affectation sur le seul site Essilor au 147 Rue de Paris, assumé la poursuite de ses activités dans des locaux distincts, au 1, place des Marseillais d'une part et au 147, rue de Paris, d'autre part ; qu'il n'est pas utilement contesté que le site situé place des Marseillais a fermé à la suite d'un déménagement d'Essilor ; que pour autant, eu égard aux termes de l'avenant du 1er septembre 2006, et compte tenu du transfert conventionnel du contrat de travail, la salariée, affectée sur le seul site d'Essilor au 147 rue de Paris, pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant transféré et par suite, refuser de rejoindre d'autres sites, nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi ; que dans ces conditions, le fait que Mme Y... ne se soit pas présentée sur les sites de la Trésorerie du Val de Marne et du Centre des impôts ne peut caractériser une faute, le site d'Essilor au 147 rue de Paris visé dans l'avenant du 1er septembre 2006 était bien le site repris lors du transfert du marché ; que le jugement sera infirmé ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rappel de salaire, la salariée est fondée à obtenir le rappel de salaire qu'elle réclame puisqu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas rejoint les sites désignés dans les lettres de mises en demeure ; que sur les indemnités de rupture, en l'absence d'objection pertinente sur les montants sollicités, il sera fait droit aux réclamations formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'effectif de l'entreprise ( supérieur à 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (1196,46 euros), de son âge (52 ans), de son ancienneté (14 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme Y... des dommages et intérêts d'un montant de 16 000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; que sur l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, l'article L. 1235-4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; que sur les demandes d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'accorder à Mme Y... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SAS Onet, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

ALORS D'UNE PART QUE le refus réitéré d'une salariée d'accepter la modification de ses conditions de travail que constitue le changement du lieu de son travail au sein du même bassin d'emploi caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que jusqu'à la signature d'un avenant du 1er septembre 2006, Mme Y... avait travaillé sur le site Varilux situé 1 place des Marseillais à Charenton le Pont de 15 heures à 17 heures 30 et sur le site Essilor situé 147 rue de Paris à Charenton le Pont de 17 heures 30 à 21 heures ; que si, aux termes de l'avenant du 1er septembre 2006, elle avait été affectée sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris de 15 heures à 17 heures 18 et de 17 heures 30 à 21 heures, dans les faits, Mme Y... avait continué à travailler dans les locaux situés 1, place des Marseillais, d'une part, et 147 rue de Paris, d'autre part et qu'il n'était pas utilement contesté que le site placé place des Marseillais avait fermé à la suite d'un déménagement d'Essilor ; qu'en considérant néanmoins qu'eu égard aux termes de l'avenant du 1er septembre 2006 et au transfert conventionnel de son contrat de travail, Mme Y... pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant mentionnant son affectation sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris, et refuser de rejoindre d'autres sites nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi, de sorte que son refus de se présenter sur les sites de la Trésorerie du Val de Marne et du Centre des impôts ne pouvait caractériser une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté alors en vigueur ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en considérant qu'en raison du transfert conventionnel de son contrat de travail, Mme Y... pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant du 1er septembre 2006 prévoyant son affectation sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris de 15 heures à 17 heures 18 et de 17 heures 30 à 21 heures et refuser de rejoindre d'autres sites nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi de sorte que son refus de se présenter sur le site de la Trésorerie du Val de Marne et le Centre des impôts ne pouvait caractériser une faute, sans constater que l'avenant du 1er septembre 2006 stipulait que Mme Y... exercerait son travail exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le refus réitéré d'une salariée d'accepter la modification de ses conditions de travail que constitue le changement du lieu de son travail au sein du même bassin d'emploi, en dépit de la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant qu'en raison du transfert conventionnel de son contrat de travail, Mme Y... pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant du 1er septembre 2006 prévoyant son affectation sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris de 15 heures à 17 heures 18 et de 17 heures 30 à 21 heures et refuser de rejoindre d'autres sites nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi, de sorte que son refus de se présenter sur le site de la Trésorerie du Val de Marne et le Centre des impôts ne pouvait caractériser une faute, sans répondre aux conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que le contrat de travail conclu entre la société ISS Abilis France et Mme Y... le 1er février 2002 comportait une clause de mobilité reprise par la société Onet services dans l'avenant de transfert du 1er juillet 2009 autorisant la société Onet services à modifier le lieu de travail de la salariée au sein de la même ville, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le refus réitéré d'une salariée d'accepter la modification de ses conditions de travail que constitue la modification de la répartition de son horaire de travail entre ses différents lieux de travail, en dépit de la clause de modification de la répartition de son horaire de travail inscrite dans son contrat de travail caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant qu'en raison du transfert conventionnel de son contrat de travail, Mme Y... pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant du 1er septembre 2006 prévoyant son affectation sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris de 15 heures à 17 heures 18 et de 17 heures 30 à 21 heures et refuser de rejoindre d'autres sites nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi, de sorte que son refus de se présenter sur le site de la Trésorerie du Val de Marne et le Centre des impôts ne pouvait caractériser une faute, sans répondre aux conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que le contrat de travail conclu entre la société ISS Abilis France et Mme Y... le 1er février 2002 comportait une clause de modification de la répartition de l'horaire de travail reprise dans l'avenant de transfert du 1er juillet 2009, de sorte que les horaires de travail de Mme Y... n'avait pas un caractère contractuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21298
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-21298


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21298
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