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24/10/2018 | FRANCE | N°17-20778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2018, 17-20778


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté l'apparition de multiples traces sur la carrosserie du véhicule d'occasion, de marque Alfa Romeo, qu'il avait acquis de la société Marcassus sport (la société), M. X... (l'acquéreur) a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné celle-ci en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance et en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer

la résolution de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur d'un bien répo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté l'apparition de multiples traces sur la carrosserie du véhicule d'occasion, de marque Alfa Romeo, qu'il avait acquis de la société Marcassus sport (la société), M. X... (l'acquéreur) a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné celle-ci en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance et en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur d'un bien répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien dès lors qu'ils le rendent impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que la simple corrosion prématurée et dégradation esthétique d'un véhicule, exclusive de tout problème mécanique, à supposer même qu'elle en diminue la valeur, ne le rend pas impropre à l'usage qui peut en être habituellement attendu ; qu'en retenant que le défaut affectant le véhicule acquis par M. X... auprès de la société le rend impropre à l'usage qui peut en être habituellement attendu dès lors qu'il l'expose à une corrosion prématurée et à une dégradation esthétique, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation ;

2°/ que le vendeur d'un bien répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien, lesquels s'apprécient au regard des caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à l'existence d'un défaut de conformité, que l'acquéreur justifiait par la production d'un bon de commande mentionnant qu'il souhaitait une finition « polish » sur l'avant-gauche du véhicule, qu'il accordait une importance particulière à l'aspect esthétique de la carrosserie de véhicule qu'il entendait acquérir et que la société ne le contestait pas, sans rechercher si l'esthétique de la carrosserie en son entier avait fait l'objet d'un commun accord des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation ;

3°/ que la résolution de la vente d'un bien non conforme au contrat n'est admise que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles et ne peuvent pas être mis en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, formulée dans le cadre de l'action en garantie de conformité, ou ne peuvent l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci ; qu'en énonçant, pour prononcer la résolution de la vente du véhicule acquis par M. X... auprès de la société, que le premier justifiait avoir sollicité de la seconde la réparation du véhicule par un courrier du 29 juin 2012, sans relever que la réparation ou le remplacement du véhicule étaient impossibles, ne pouvaient pas être mis en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, formulée dans le cadre de l'action en garantie de conformité, ou ne pouvaient l'être sans inconvénient majeur, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation ;

4°/ que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur ; qu'en prononçant la résolution de la vente du véhicule acquis par M. X... auprès de la société, au motif que la carrosserie faisant face à la route était affectée de petites taches blanches, sans exclure que cette non-conformité prétendue aurait un caractère mineur, et partant, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le véhicule était affecté de petites taches blanches causées par des impacts de gravillons ayant enlevé le vernis protecteur et fait apparaître une couche d'apprêt, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que l'acquéreur avait accordé une importance particulière à l'aspect esthétique de la carrosserie du véhicule comme en rendaient compte les mentions figurant sur le bon de commande relatives à une finition dite « polish » ; qu'elle a pu en déduire que ce défaut, affectant l'esthétique du véhicule, que l'acquéreur avait demandé en vain à la société de réparer, constituait un manquement à l'obligation de délivrance commandant la résolution de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 217-10 et L. 217-11 du code de la consommation ;

Attendu que, pour condamner la société à payer une certaine somme au titre des frais d'assurance du véhicule que l'acquéreur avait exposés, l'arrêt retient que de tels frais sont indépendants de l'usage qu'il avait pu faire de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la charge des frais litigieux, liés à l'usage du bien dont l'acquéreur avait eu la jouissance, n'incombait qu'à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Marcassus sport à payer à M. X... la somme de 2 747,59 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, l'arrêt rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par M. X... en paiement des frais d'assurance du véhicule ;

Laisse à la charge de chaque partie les frais par elle exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Marcassus sport.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résolution de la vente et, en conséquence, condamné la société Marcassus Sport à payer à M. X... la somme de 11.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012 dont capitalisation lorsqu'ils seront dus pour une année entière, donné acte à M. X... de ce qu'il restituera le véhicule à la société Marcassus Sport à compter de la signification du jugement, condamné la société Marcassus Sport à reprendre le véhicule au domicile de M. X..., condamné la société Marcassus Sport à payer à M. X... les somme de 2.747,59 euros au titre des frais d'assurance exposés pour le véhicule dont la vente est résolue et 500 euros en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE « les articles L211-1 et suivants du code de la consommation sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un consommateur et un vendeur professionnel, conditions dont la réunion n'est pas contestées en l'espèce ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2013 que le véhicule vendu est affecté de désordres consistant en "de nombreuses petites tâches blanches principalement apparentes sur les éléments de la carrosserie faisant face à la route dans le sens de la marche'' causés par des "impacts de gravillons qui ont enlevé le vernis protecteur de la peinture faisant ainsi apparente la couche d'apprêt" ; que l'expert constate que ces tâches sont apparues quelques mois après la vente et ont empiré depuis, que les désordres n'étaient pas décelables au jour de la vente et que sans diminuer l'usage du véhicule, ils en diminuent la valeur ; que l'expert relève que si dans certains cas, des gravillons peuvent occasionnellement endommager la carrosserie, l'importance des impacts sur le véhicule Incriminé est "très anormale et relève d'un défaut d'origine de la peinture qui va entraîner une augmentation du phénomène au cours du temps, voire une corrosion ; que l'existence de ce désordre, son origine et son antériorité à la vente ne sont pas contestées par la société MARCASSUS SPORT, seul le fondement juridique de l'action initiée par M. Guillaume X... étant discuté ; qu'or, il apparaît que ce défaut, que M. Guillaume X... ne pouvait manifestement déceler au moment la vente, rend le véhicule impropre à l'usage qui peut en être habituellement attendu au sens de l'article L211-5 du code de le consommation dès lors que l'acquéreur d'un véhicule, même d'occasion, peut légitimement attendre que la peinture d'origine de la carrosserie résiste dans des conditions normales d'utilisation à des Impacts de gravillons sans endommager le vernis protecteur au point de voir apparaître la couche d'apprêt, exposant ainsi le véhicule à une corrosion prématurée et à une dégradation esthétique ; qu'en outre, M. Guillaume X... justifie par la production du bon de commande qu'il accordait une importance particulière à l'aspect esthétique de la carrosserie du véhicule, qu'il entendait acqéurir en obtenant du vendeur qu'il procède avant la livraison à une finition "polish" sur l'avant gauche, ce que la société MARCASSUS SPORT ne conteste pas ; que dans ces conditions, la société MARCASSUS SPORT est bien tenue de répondre des désordres constatés sur le véhicule qu'elle a cédé à M. Guillaume X... le 30 janvier 2012 sur le fondement de l'article L211-4 du code de la consommation, sans que M. Guillaume X... ne soit contraint d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que M. Guillaume X... justifie, par la production du courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2012, avoir sollicité la société MARCASSUS SPORT aux fins de réparation du véhicule ; qu'iI est donc légitime à solliciter, en application de l'article L211.10 du code de la consommation, la résolution du contrat ; que cette résolution doit s'accompagner d'une remise en l'état des parties telles qu'elle se seraient trouvées en l'absence de conclusion de la vente et ce sans aucun frais pour l'acheteur ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société MARCASSUS SPORT à payer à M. Guillaume X... la somme de 11.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2012 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1153 du code civil et en ce qu'il condamne la société MARCASSUS SPORT à reprendre possession du véhicule au domicile de M. Guillaume X..., sauf à constater que le prononcé d'une astreinte n'est pas indispensable à ce stade » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que le vendeur professionnel engage sa responsabilité en raison du grave défaut qui affecte la peinture du véhicule ; que l'expert a retenu que l'usage de la voiture n'était pas affecté par ce défaut mais qu'il diminuait sa valeur qui était de 10 500 Euros au moment de la vente, alors que les frais de remis en état seraient de 4 067,70 Euros ; qu'il est donc certain que le désordre diminue de prêt de la moitié la valeur du bien et l'acquéreur est alors en droit de poursuivre la résolution de la vente et celle du prix, contre la remise du véhicule ; que la demande est donc fondée [
] ; que cette restitution s'analyse en une obligation qui se borne au paiement d'une somme et c'est donc l'intérêt légal qui doit s'appliquer conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil ; que cet intérêt sera dû à compter de la mise en demeure du 27 juin 2012 et il sera capitalisé conformément à la demande et à l'article 1153 du Code civil » ;

1°) ALORS QUE le vendeur d'un bien répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien dès lors qu'ils le rendent impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; que la simple corrosion prématurée et dégradation esthétique d'un véhicule, exclusive de tout problème mécanique, à supposer même qu'elle en diminue la valeur, ne le rend pas impropre à l'usage qui peut en être habituellement attendu ; qu'en retenant que le défaut affectant le véhicule acquis par M. X... auprès de la société Marcassus Sport le rend impropre à l'usage qui peut en être habituellement attendu dès lors qu'il l'expose à une corrosion prématurée et à une dégradation esthétique, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE le vendeur d'un bien répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien, lesquels s'apprécient au regard des caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à l'existence d'un défaut de conformité, que M. X... justifiait par la production d'un bon de commande mentionnant qu'il souhaitait une finition « polish » sur l'avant-gauche du véhicule, qu'il accordait une importance particulière à l'aspect esthétique de la carrosserie de véhicule qu'il entendait acquérir et que la société Marcassus Sport ne le contestait pas, sans rechercher si l'esthétique de la carrosserie en son entier avait fait l'objet d'un commun accord des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, la résolution de la vente d'un bien non conforme au contrat n'est admise que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles et ne peuvent pas être mis en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, formulée dans le cadre de l'action en garantie de conformité, ou ne peuvent l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci ; qu'en énonçant, pour prononcer la résolution de la vente du véhicule acquis par M. X... auprès de la société Marcassus Sport, que le premier justifiait avoir sollicité de la seconde la réparation du véhicule par un courrier du 29 juin 2012, sans relever que la réparation ou le remplacement du véhicule étaient impossibles, ne pouvaient pas être mis en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, formulée dans le cadre de l'action en garantie de conformité, ou ne pouvaient l'être sans inconvénient majeur, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur ; qu'en prononçant la résolution de la vente du véhicule acquis par M. X... auprès de la société Marcassus Sport, au motif que la carrosserie faisant face à la route était affectée de petites taches blanches, sans exclure que cette non-conformité prétendue aurait un caractère mineur, et partant, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-10 devenus les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Marcassus Sport à payer à M. X... la somme de 2.747,59 euros au titre des frais d'assurance exposés pour le véhicule dont la vente est résolue ;

AUX MOTIFS QUE « cette résolution doit s'accompagner d'une remise en l'état des parties telles qu'elle se seraient trouvées en l'absence de conclusion de la vente et ce sans aucun frais pour l'acheteur [
] ; que s'agissant [
] des frais engagés au titre de l'assurance du véhicule, il n'est pas contesté que M. Guillaume X... était tenu d'exposer des sommes à ce titre, quel que soit l'usage qu'il ait fait du véhicule, dès lors qu'il en était propriétaire et détenteur ; qu'il justifie du versement de la somme de 2.747,59 euros entre le 30 janvier 2012 et le 11 janvier 2016, date de la résiliation du contrat, que la société MARCASSUS SPORT sera condamnée à lui restituer au titre de la résolution du contrat » ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que la société Marcassus Sport, qui a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement de ses frais d'assurance, sans énoncer à cet égard de nouveaux moyens, est réputée s'en être approprié les motifs selon lesquels M. X... a exposé ces frais en raison de l'usage du bien dont il n'a pas été privé, de sorte qu'il n'incombe pas à la société Marcassus Sport de les lui rembourser ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que M. X... était tenu d'exposer des sommes au titre des frais engagés pour l'assurance du véhicule, quel que soit l'usage qui en a été fait, dès lors qu'il en était propriétaire et détenteur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Marcassus Sport faisait valoir que M. X... ne demandait l'indemnisation que de frais d'usage du véhicule litigieux qui devaient rester à la charge de l'acheteur ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que M. X... était tenu d'exposer des sommes au titre des frais engagés pour l'assurance du véhicule, quel que soit l'usage qui en a été fait, dès lors qu'il en était propriétaire et détenteur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la résolution d'un contrat de vente n'implique, de la part du vendeur, que la restitution du prix payé et des intérêts que l'acheteur aurait pu payer et le remboursement des dépenses exposées dans l'intérêt de la chose vendue ; qu'en condamnant la société Marcassus Sport à restituer à M. X... les frais de l'assurance du véhicule qu'il avait souscrit au motif impropre que ce dernier avait été tenu d'exposer des sommes à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-10 et L. 211-11 du code de la consommation, devenus les articles L. 217-10 L. 217-11 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

4°) ALORS QUE la résolution d'un contrat de vente n'implique, de la part du vendeur, que la restitution du prix payé et des intérêts que l'acheteur aurait pu payer et le remboursement des dépenses exposées dans l'intérêt de la chose vendue ; que le vendeur ne saurait être condamné à rembourser à l'acquéreur les frais qui constituent la contrepartie de la jouissance du bien dont il a pu profiter ; qu'en retenant que la société Marcassus Sport devait restituer à M. X... les frais de l'assurance du véhicule qu'il avait souscrit, quel que soit l'usage que ce dernier ait fait du véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 211-10 et L. 211-11 du code de la consommation, devenus les articles L. 217-10 et L. 217-11 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20778
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2018, pourvoi n°17-20778


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20778
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