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24/10/2018 | FRANCE | N°17-15572;17-15573;17-15575;17-15576;17-15577;17-15578;17-15579;17-15580;17-15581;17-15582;17-15585;17-15588;17-16301;17-16323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15572 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 17-15.585, C 17-15.572, D 17-15.573, F 17-15.575 à P 17-15.582, V 17-15.588, V 17-16.301 et U 17-16.323 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour écarter des débats les pièces numérotées EEEE à ZZZZ l'arrêt retient que ces pièces ont été communiquées par les appelants le 21 ou le 24 octobre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau de c

ommunication des pièces qui faisait partie intégrante des conclusions que les salariés avaient ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 17-15.585, C 17-15.572, D 17-15.573, F 17-15.575 à P 17-15.582, V 17-15.588, V 17-16.301 et U 17-16.323 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour écarter des débats les pièces numérotées EEEE à ZZZZ l'arrêt retient que ces pièces ont été communiquées par les appelants le 21 ou le 24 octobre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau de communication des pièces qui faisait partie intégrante des conclusions que les salariés avaient fait soutenir lors des débats que les pièces numérotées EEEE à GGGG avaient été communiquées le 14 mars 2016, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et attendu que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef des trois pièces EEEE, FFFF et GGGG, écartées des débats, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, du chef du rejet des demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société UCB pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UCB pharma à payer à Mmes Y..., Z..., B..., C..., D..., épouse E..., F... R..., H..., I..., L..., épouse M..., N..., épouse O..., MM. A..., G..., J... et K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, aux pourvois n° C 17-15.572, D 17-15.573, F 17-15.575, H 17-15.576, G 17-15.577, J 17-15.578, K 17-15.579, M 17-15.580, N 17-15.581, P 17-15.582, S 17-15.585, V 17-15.588, V 17-16.301 et U 17-16.323, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., Z..., B..., C..., D..., épouse E..., F... R..., H..., I..., L..., épouse M..., N..., épouse O..., MM. A..., G..., J... et K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les pièces EEEE à ZZZZ communiquées par les exposants le 24 ou le 21 octobre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme Y... Bérangère a été engagée par la Société UCB PHARMA en qualité de déléguée à l'information médicale. La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés. Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008. Les salariés ont saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre d'une contestation du motif économique du licenciement et d'une demande d'indemnisation. Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société UCB PHARMA à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par les salariés. La société UCB PHARMA a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 mai 2012, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements contestés dépourvus de cause réelle et sérieuse, mais les a infirmés sur le quantum de la condamnation prononcée et a condamné la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. L' arrêt rendu a été frappé d'un pourvoi. Par un arrêt du 12 mars 2014 la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il condamne la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et, a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris. L'affaire est venue devant la cour, le 27 octobre 2016, date à laquelle le conseil d'UCB PHARMA a demandé que soient écartées des débats les conclusions et pièces numérotées EEEE à ZZZZ communiquées par les appelants le 21 ou 24 -cf contradiction in PCM octobre 2016. La cour a proposé de renvoyer l'affaire mais les conseils ont préféré qu'elle soit retenue. Dès lors, il a été fait droit à la demande formulée par le conseil d' UCB PHARMA d'écarter les conclusions et pièces visées ci-dessus. Les conseils des parties ont soutenu leurs conclusions visées par le greffier d'audience, écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Le conseil des salariés appelants demande à la cour de : -réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 18 mars 2011 ; -dire que le FSE et la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique en son article 33 alinéa 2 ont fixé comme base de calcul la rémunération effective totale gagnée pendant le mois précédent le préavis de licenciement et, que le salaire brut total du mois de novembre 2008 doit être retenu pour procéder au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans proratisation de la prime élément de rémunération, le texte ne le prévoyant pas ; -condamner l'employeur à verser chacun des salariés une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base du salaire brut du mois de novembre 2008, prime incluse sans proratisation ; -dire que les sommes qui ont été versées par l'employeur en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à chacun des salariés leur resteront définitivement acquises ; - condamner l'employeur à payer à chaque salarié une somme de.3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile. Le conseil de la société UCB PHARMA demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 18 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement ; - débouter en conséquence les appelants de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner chacun des appelants au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

1) ALORS QUE, en affirmant que les pièces EEEE à ZZZZ avaient été communiquées par les exposants le 21 ou 24 octobre 2016 de sorte qu'il convenait de les écarter suite à la décision prise par les conseils de chacune des parties que l'affaire soit maintenue à l'audience du 27 octobre 2016, cependant qu'il ressortait expressément du bordereau des pièces produits par les exposants que les pièces EEEE à GGGG avaient été communiquées le 14 3 mars 2016, en sorte que ces trois pièces, qui avaient été régulièrement communiquées bien avant le 21 octobre 2016, ne pouvaient être écartées des débats, la cour d'appel, qui a dénaturé le bordereau des pièces produites par les exposants, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en jugeant que l'ensemble des pièces EEEE à ZZZZ devaient être écartées des débats, sans motiver sa décision sur ce point et alors qu'il résultait du bordereau des pièces produites par les exposants que les pièces EEEE à GGGG avaient été communiquées dès le 14 mars 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont débouté les exposants de leur demande à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les dispositions du PSE et la qualification de la prime du mois de novembre 2008. Le PSE de la société UCB PHARMA précisait dans son article IV 4.7, que "le calcul des indemnités totales majorées se fera sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles par l'article 33-2 de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique "(page n°25 du PSE). L'article 33 alinéa 2 de cette convention collective énonce que "la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement. Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles". Les salariés soutiennent qu'ils ont reçu en novembre 2008, soit le mois précédant le licenciement, une prime qui doit en intégralité être comprise pour le calcul de l'indemnité de licenciement font valoir que cette prime ne doit pas être considérée comme une prime de cycle trimestriel mais bien comme une gratification contractuelle au sens de l'article 33 alinéa 2 de ladite convention. La société UCB PHARMA soutient quant à elle, que la prime du mois de novembre 2008 est une prime exceptionnelle. En tout état de cause, aucune des parties ne conteste le fait que la somme payée fin novembre n'est pas une prime de cycle normal. En l'espèce, les débats à l'audience ainsi que les pièces versées par les salariés notamment, les tableaux des primes régionales- au 18.11.2008 (pièces CCC et CCCC), mettent en évidence que cette prime versée en novembre 2008 était liée à la réalisation des objectifs de l'année 2008, qu' habituellement une telle prime n'est versée qu'en début d'année suivante mais que compte tenu de la situation et du plan à venir la direction avait décidé de verser cette prime dès le mois de novembre 2008 et de la calculer, sur une réalisation des objectifs à 100 % pour tous les salariés. Ces éléments conduisent à considérer que la prime versée en novembre s'apparente à une prime de rendement telle que visée par l'article 33-2 de la Convention collective et doit bien être retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement. En outre, la cour relève que le PSE mentionne expressément que le calcul des indemnités majorées se fera sur la base du salaire moyen, dès lors il se déduit du choix de l'adjectif moyen que les primes versées pour une périodicité supérieure à un mois doivent être proratisées au mois. Le même plan dispose encore que le calcul se fera sur la base du salaire moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles par l'article 33-2 de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique. Or il est de jurisprudence constante, qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, les rémunérations versées au cours du mois de référence pour le calcul des indemnités dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois. A cet égard, la cour observe d'une part que l'article 33-2 de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique à laquelle se réfère expressément le PSE, n'a pas écarté le principe de proratisation des primes versées pour une périodicité supérieure à un mois et d'autre part qu'aucune autre disposition de cette convention collective n'est invoquée, qui aurait écarté la proratisation, dès lors, la proratisation doit s'appliquer. S'il est possible que, les salariés aient mal interprété les dispositions du PSE, cette erreur ne saurait conduire à faire droit à leur demande. Par conséquent, leur demande tendant à qualifier la prime de novembre 2008 de prime contractuelle afin de ne pas la soumettre à proratisation, doit être rejetée. Sur l'existence d'un engagement de l'employeur tendant à écarter la proratisation de la prime versée en novembre 2008. Subsidiairement, les salariés soutiennent que l'entreprise s'était engagée à ne pas proratiser la prime versée en novembre 2008 et qu'il faut donc en déduire qu'il y a lieu d'écarter l'article 33 alinéa 2 auquel le PSE fait expressément référence. Cependant, l'entreprise conteste ce point et soutient, que c'est bien l'article 33 alinéa 2 auquel le PSE fait expressément référence qui s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Or force est de constater d'abord qu'aucune disposition du PSE ne prévoit d'écarter une telle proratisation prévue par l'article 33-2 auquel ce PSE fait référence et ensuite qu'alors que le PSE a donné lieu à de nombreuses réunions préparatoires et à la rédaction d'un accord de méthode, aucun document ne prévoit d'écarter la règle de la proratisation. En l'espèce, le fait que l'employeur ait délibérément majoré la rémunération du mois de novembre 2008 pour permettre l'octroi d'une indemnité de licenciement plus importante ne suffit pas à établir qu'il était convenu que la prime de novembre 2008 ne serait pas proratisée pour le calcul de l'indemnité complémentaire de licenciement. En l'absence d'écrit ou d'engagement exprès de l'employeur, il incombe aux salariés de démontrer l'engagement allégué de ne pas proratiser. À cet égard, les attestations émanant de M. Q... (pièce EEE) et de Mme F... R... (pièce SSS) ne mentionnent pas l'engagement de la direction d'UCB PHARMA de ne pas proratiser la prime de novembre 2008 pour procéder au calcul du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. D'ailleurs, aucune autre pièce ne mentionne expressément un tel engagement. En l'absence d'engagement clair exprimé par l'entreprise et en l'absence de toute indication prise en ce sens qui aurait été donnée aux salariés pendant les négociations du FSE, la cour ne peut retenir ce mode de calcul non proratisé qui est dérogatoire. En conséquence, faute par la partie appelante de démontrer l'engagement de l'employeur de ne pas proratiser la prime de licenciement, l'intégralité de ses demandes ne peut qu'être rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Vu la Convention Collective. Vu la lettre du LEEM. Attendu que l'article 33-2 de la Convention collective stipule que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement à l'exclusion des gratifications exceptionnelles. Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse a perçu avec le salaire du mois de novembre 2008, une prime de cycle correspondant à la rémunération d'une période d'activité de cinq mois. Attendu qu'elle sollicite que soit prise comme base de calcul l'intégralité du salaire brut du mois de novembre 2008. Mais attendu que la prime de cycle correspondant à une activité de cinq mois ne doit être prise en considération que pour sa part venant en rémunération du mois de référence. Attendu que ce point a été confirmé par le courrier adressé le 26 mars 2008 à la Société UCB PHARMA par le LEEM et produit aux débats, dans les termes suivants ‘'les primes dont la périodicité est supérieure au mois ne doivent être prises en compte que pour partie dans la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié''. Attendu que pour expliquer son interprétation de l'article 33-2 de la Convention Collective, le LEEM fait un parallèle avec la disposition de la Convention Collective de la Chimie rédigée de manière rigoureusement identique à l'article 33-2. Attendu que le Conseil constate que les entreprises de l'industrie pharmaceutique appliquent habituellement les deux conventions collectives, celles de la chimie à leurs activités industrielles et celle de la pharmacie à leurs activités de distribution. Attendu qu'en conséquence, le Conseil juge que la Société UCB PHARMA a fait une exacte application de l'article 33-2 et qu'il retiendra comme base de calcul des indemnités dues, un salaire mensuel moyen, calculé sur les douze derniers mois précédant le préavis du licenciement, d'un montant de : 3128,61 euros. Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes rectificatives basées sur le calcul erroné du dernier salaire ».

1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande tendant à obtenir un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que rien ne permettait d'établir l'existence d'un engagement de la Société UCB PHARMA de ne pas proratiser la prime litigieuse, cependant qu'à l'audience du 27 octobre 2016, MM. G..., K... et A... avaient été longuement auditionnés et avaient repris en tout point leurs attestations confirmant l'existence d'un engagement de la Société UCB PHARMA en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE les exposants avaient démontré que conformément au règlement intérieur de la Société UCB PHARMA, la prime de cycle litigieuse aurait dû être versée en février 2009 afin de pouvoir disposer de l'ensemble des résultats des salariés et que cependant, elle avait été versée dès novembre 2008 alors qu'il était impossible de connaître les résultats des salariés et en retenant 100% des résultats atteints pour chaque salarié, dans le seul but de leur faire accepter le Plan de Sauvegarde de l'Emploi ; qu'en affirmant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'était en cause une prime dont la périodicité est supérieure à un mois et devant être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement pour la part venant en rémunération de ce mois, sans rechercher, ni préciser les raisons pour lesquelles la prime avait été versée en avance, sans connaissance des résultats et en considérant que tous les salariés avaient réalisé 100% de leurs objectifs, autant d'éléments démontrant sans conteste que la prime litigieuse n'avait en aucun cas une périodicité supérieure à celle du mois mais constituait une gratification contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant de répondre aux écritures précises et circonstanciées des exposants et démontrant que la prime de cycle n'avait en aucun cas une périodicité supérieure à celle du mois en sorte et constituait une gratification contractuelle qui ne pouvait donner lieu à proratisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-15572;17-15573;17-15575;17-15576;17-15577;17-15578;17-15579;17-15580;17-15581;17-15582;17-15585;17-15588;17-16301;17-16323
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-15572;17-15573;17-15575;17-15576;17-15577;17-15578;17-15579;17-15580;17-15581;17-15582;17-15585;17-15588;17-16301;17-16323


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15572
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