LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 septembre 2016), que Mme C... , MM. X... et Y... ont créé en mars 2011 la société à responsabilité limitée Asiatika Gallery (la société), M. Y..., associé majoritaire, étant nommé gérant ; que ce dernier ayant informé, le 28 juillet 2011, ses associés de son souhait de se retirer de la société, ceux-ci ont décidé, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 23 septembre 2011, la dissolution anticipée de la société ; qu'estimant abusif le souhait de M. Y... de se retirer, Mme C... et M. X... l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme C... et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. Y... se serait légitimement désengagé d'un projet dans lequel il aurait tardivement pris conscience du fait qu'une partie importante du travail de réalisation du site internet Asiatika Gallery aurait incombé non à Mme C... mais au développeur qu'il finançait personnellement, en se bornant à affirmer l'absence de compétence de cette dernière pour la création du site et le décalage entre cette réalité prétendue et la présentation du projet qui lui avait été faite, sans préciser sur quel document de preuve elle se fondait pour reprendre à son compte ces affirmations contestées et non assorties de preuve de M. Y..., pourtant homme d'affaire averti et habitué au type de projets dans lequel il s'engageait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'en écartant tout caractère abusif à la décision de M. Y... de se retirer de la société Asiatika Gallery, qui avait conduit les associés à voter sa dissolution, en se bornant à constater que Mme C... ne prétendait pas avoir satisfait à sa demande du 24 juillet 2011 de voir transférer les noms de domaine et la marque Asiatika Gallery, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette demande n'était pas tardive et soudaine pour légitimer sa décision de se retirer quatre jours plus tard seulement et si, également, l'enregistrement de la marque et des noms de domaine n'avait pas été fait par Mme C... alors que la société n'était pas encore créée avec l'assentiment et même les conseils de M. Y..., considérations de nature à priver ces enregistrements de toute pertinence quant à la légitimité de la décision de M. Y... de se désengager à un moment où le projet ne pouvait qu'avorter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'en retenant encore que la création de la société Asiatika Gallery n'aurait servi que les intérêts de Mme C... et non l'intérêt commun des associés, pour juger non fautive la décision de M. Y..., homme d'affaires averti et détenant 60 % des parts sociales, de se retirer de ses fonctions et du capital, la cour d'appel s'est bornée à reprendre à son compte les affirmations de M. Y... et n'a nullement expliqué sur quel fondement elle pouvait retenir ce motif, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
4°/ qu'en se bornant enfin à retenir que la décision de M. Y... de se retirer n'aurait pas été fautive pour ne pas mettre en péril la société qui pouvait poursuivre son activité avec un autre développeur, sans répondre aux conclusions de M. X... et Mme C... qui soulignaient qu'étant donné le capital social de la société Asiatika Gallery, de 200 euros, elle ne pouvait fonctionner qu'avec le soutien de M. Y... qui s'était engagé à financer personnellement les moyens de développer le site internet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... souhaitait se désengager de la société en raison de désaccords avec ses associés sur la gestion de cette dernière et de dissensions sur la création du site internet, l'arrêt retient que cette décision ne mettait pas en péril la société laquelle pouvait poursuivre son projet en recrutant directement un autre développeur ; qu'il constate que M. Y... n'a pas eu l'occasion de mener à terme le processus de son retrait, les associés ayant pris l'initiative, dès l'annonce de sa décision, de réunir l'assemblée générale extraordinaire pour décider de la dissolution de la société ; que de ces seules constatations et appréciations, faisant ressortir que la décision de dissoudre la société ne pouvait être imputée à faute à M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme C... et M. X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors que les premiers juges ont apprécié l'existence des préjudices invoqués par M. X... et Mme C... à la lumière des motifs par lesquels ils ont considéré que la dissolution de la société ne serait pas imputable à un retrait illégitime de M. Y... mais aurait été librement décidée par les associés et consécutive à leur désaccord quant aux actions à mener et au doute sur la viabilité du projet, motifs valablement critiqués dans le premier moyen, la censure à venir sur le fondement de cette critique entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif confirmé par lequel les premiers juges ont estimé que la preuve des préjudices n'était pas apportée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement par lequel le tribunal avait considéré que les préjudices invoqués n'étaient pas établis, sans prendre de motifs propres au soutien de cette décision ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces nouvelles produites à hauteur d'appel par M. X... et Mme C... pour établir leurs préjudices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenue sans portée ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu, par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, que M. Y... n'avait pas commis de faute, le moyen portant sur l'évaluation du préjudice est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y... n'a commis aucune faute en se retirant de la société, constaté qu'il n'avait pas imposé la dissolution de cette dernière, dit que la rupture du contrat n'était pas abusive et dit que M. X... et Mme C... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces produites que la société Asiatika Gallery a été créée à l'initiative de Madame B... et de Monsieur Jean-Marc X..., ce dernier ayant soumis le projet à Monsieur Michel Y... en décembre 2010 ; qu'à l'époque, Monsieur Jean-Marc X... était l'avocat de Monsieur Michel Y..., qui exploitait déjà plusieurs sociétés ; que c'est bien Monsieur Jean-Marc X... qui a suggéré à Monsieur Michel Y... d'investir dans ce projet et de prendre la gérance de cette société ; qu'alors que les statuts de la société Asiatika Gallery n'ont été signés que le 14 mars 2011 par les trois associés, dès le 24 janvier 2011, Madame B... a déposé en nom propre la marque "Asiatika Gallery" et a réservé les noms de domaine pour son compte personne ; qu'aucun des documents versés aux débats ne permet de savoir si des réunions ou des échanges sont intervenus entre les trois associés entre le mois de mars et le 22 juin 2011, date à laquelle une "première ébauche" du projet de site est transmise par Madame B... ; que ce n'est qu'à partir de cette date que les échanges ont été plus nourris entre Monsieur Michel Y... et son développeur, d'une part, Madame B... et Monsieur Jean-Marc X..., d'autre part ; qu'alors que le 6 juillet 2011, le développeur soulignait qu'il n'avait rien de concret pour se mettre au travail, une réunion de travail se déroulait le 10 juillet pour élaborer un cahier des charges, réunion à la suite de laquelle il était demandé à Madame B... d'adresser avant le 14 juillet une liste des fonctionnalités attendues ; que quelques échanges ont suivi pour tenter d'affiner le projet mais l'absence de compétence de Madame B... dans la mise en place d'un site internet de vitrine d'art a largement entravé le processus puisqu'elle se reposait entièrement sur le développeur pour élaborer le site ; qu'il convient de rappeler que la prestation de ce professionnel n'était pas financée par la société Asiatika Gallery mais directement par Monsieur Michel Y... dans le cadre des activités commerciales qu'il détenait déjà ; qu'il est donc compréhensible que si Monsieur Michel Y... avait pu envisager une aide ponctuelle au démarrage de la société Asiatika Gallery par le détachement d'un de ses collaborateurs en développement de site internet, il ne pouvait bien évidemment le faire à temps plein et sur plusieurs mois ; que ce qui devait être un soutien et un accompagnement technique est devenu un travail de conception, de telle sorte que les équilibres trouvés entre associés ont été bouleversés, ce qui explique le désengagement de Monsieur Michel Y... au cours de l'été 2011 ; que le second point de discorde concerne le transfert de la marque et des noms de domaine à la société Asiatika Gallery, qui a été sollicité le 24 juillet 2011 par Monsieur Michel Y... auprès de Madame B... ; que cette dernière ne prétend nullement avoir donné une suite favorable à cette requête alors qu'effectivement cet élément était indispensable au développement du site par la société Asiatika Gallery ; que c'est donc l'ensemble de ces considérations qui ont conduit, Monsieur Michel Y..., le 28 juillet 2011, à annoncer à ses associés son retrait de la société ; que le 26 août 2011, Monsieur Jean-Marc X... et Madame B... contre attaquaient en demandant l'organisation d'une assemblée générale en vue de décider de la dissolution anticipée de la société, décision finalement prise le 23 septembre 2011 à l'unanimité des associés, Monsieur Michel Y... étant désigné liquidateur ; qu'il ressort de l'exposé de ces faits, que, très rapidement après la constitution de la société, sont apparues des dissensions entre les différents associés sur la gestion de la société qui pouvaient justifier la démission du gérant ou sa demande de retrait en qualité d'associé ; qu'en particulier, il n'était pas concevable que la société Asiatika Gallery ne soit pas titulaire de la marque et des noms de domaine inscrits par Madame B... et l'absence de transmission de ces droits de propriété intellectuelle étaient de nature à motiver la rupture des engagements de Monsieur Michel Y... ; que ce dernier n'a pas eu l'occasion de mener à terme le processus de retrait résultant de cette décision puisque, dans l'intervalle, les autres associés ont demandé la convocation de l'assemblée générale extraordinaire pour décider de la dissolution de la société ; que ce n'est donc pas Monsieur Michel Y... qui est à l'origine de cette dissolution anticipée et les appelants ne peuvent soutenir qu'il serait à l'origine de leur préjudice alors, par ailleurs, qu'ils ont participé à la réalisation de leur propre dommage, la liquidation ayant été décidée à l'unanimité ; qu'ils ne sauraient reprocher à Monsieur Michel Y... un choix stratégique qu'ils doivent désormais assumer ; qu'en réalité, ainsi que l'a pressenti Monsieur Michel Y..., cette société n'avait pour seul objectif que de promouvoir l'activité personnelle de Madame B... , sans retomber financières notables pour le site, et ne correspondait pas à l'intérêt commun des associés ; qu'il est par ailleurs légitime que Monsieur Michel Y... se soit inquiété de l'amateurisme de Madame B... qui, loin de proposer une solution innovante, se contentait de proposer le plagiat de sites célèbres avec les risques juridiques que cela comporte ; que dès lors que ce n'est pas Monsieur Michel Y... qui a pris l'initiative de la réunion de l'assemblée générale aux fins de dissolution, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté un délai de prévenance suffisant ; que par conséquent, force est de constater que les appelants ne démontrent pas un usage fautif de Monsieur Michel Y... dans l'exercice de ses droits d'associés ou de gérant, les motifs de son retrait étant parfaitement légitimes et cette décision ne devant pas mettre en péril la société qui pouvait poursuivre son projet en recrutant directement un autre développeur ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que Monsieur Michel Y... n'a commis aucune faute en décidant de se retirer de la société et que la rupture n'est pas abusive ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... n'était manifestement plus en accord sur la façon dont ses associés Mademoiselle C... et Monsieur X... s'acquittaient des tâches qui leur incombaient, que de surcroit il s'interrogeait sur la viabilité du projet Asiatika Gallery, qu'il était en droit de se retirer du poste de gérant de la société Asiatika Gallery ; que Monsieur Y... a proposé dès le 28 juillet 2011 aux autres associés de la SARL Asiatika Gallery, Mademoiselle C... et Monsieur X..., la rupture du contrat qui le liait à eux sans fixer de date de mise en application, permettant en cela le respect d'un délai de prévenance raisonnable et la convocation d'une assemblée générale exceptionnelle, que le tribunal dira que cette rupture n'est pas abusive et qu'il n'a commis aucune faute en se retirant de la société Asiatika Gallery ; que l'assemblée générale extraordinaire de la société Asiatika Gallery du 23 septembre 2011, qui s'est tenue en présence de Mademoiselle C... et Monsieur X..., qui était habilitée à prendre toutes décisions, a adopté à l'unanimité, donc avec l'aval de Mademoiselle C... et Monsieur X..., la dissolution de la société à compter du 23 septembre 2011 et la nomination de Monsieur Y... comme liquidateur, le tribunal constatera que Monsieur Y... n'a pas imposé la liquidation de la société ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. Y... se serait légitimement désengagé d'un projet dans lequel il aurait tardivement pris conscience du fait qu'une partie importante du travail de réalisation du site internet Asiatika Gallery aurait incombé non à Mme C... mais au développeur qu'il finançait personnellement, en se bornant à affirmer l'absence de compétence de cette dernière pour la création du site et le décalage entre cette réalité prétendue et la présentation du projet qui lui avait été faite, sans préciser sur quel document de preuve elle se fondait pour reprendre à son compte ces affirmations contestées et non assorties de preuve de M. Y..., pourtant homme d'affaire averti et habitué au type de projets dans lequel il s'engageait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en écartant tout caractère abusif à la décision de M. Y... de se retirer de la société Asiatika Gallery, qui avait conduit les associés à voter sa dissolution, en se bornant à constater que Mme C... ne prétendait pas avoir satisfait à sa demande du 24 juillet 2011 de voir transférer les noms de domaine et la marque Asiatika Gallery, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette demande n'était pas tardive et soudaine pour légitimer sa décision de se retirer quatre jours plus tard seulement et si, également, l'enregistrement de la marque et des noms de domaine n'avait pas été fait par Mme C... alors que la société n'était pas encore créée avec l'assentiment et même les conseils de M. Y..., considérations de nature à priver ces enregistrements de toute pertinence quant à la légitimité de la décision de M. Y... de se désengager à un moment où le projet ne pouvait qu'avorter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en retenant encore que la création de la société Asiatika Gallery n'aurait servi que les intérêts de Mme C... et non l'intérêt commun des associés, pour juger non fautive la décision de M. Y..., homme d'affaires averti et détenant 60 % des parts sociales, de se retirer de ses fonctions et du capital, la cour d'appel s'est bornée à reprendre à son compte les affirmations de M. Y... et n'a nullement expliqué sur quel fondement elle pouvait retenir ce motif, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QU'en se bornant enfin à retenir que la décision de M. Y... de se retirer n'aurait pas été fautive pour ne pas mettre en péril la société qui pouvait poursuivre son activité avec un autre développeur, sans répondre aux conclusions de M. X... et Mme C... qui soulignaient qu'étant donné le capital social de la société Asiatika Gallery, de 200 euros, elle ne pouvait fonctionner qu'avec le soutien de M. Y... qui s'était engagé à financer personnellement les moyens de développer le site internet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... et Mme C... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... n'était manifestement plus en accord sur la façon dont ses associés Mademoiselle C... et Monsieur X... s'acquittaient des tâches qui leur incombaient, que de surcroit il s'interrogeait sur la viabilité du projet Asiatika Gallery, qu'il était en droit de se retirer du poste de gérant de la société Asiatika Gallery ; que Monsieur Y... a proposé dès le 28 juillet 2011 aux autres associés de la SARL Asiatika Gallery, Mademoiselle C... et Monsieur X..., la rupture du contrat qui le liait à eux sans fixer de date de mise en application, permettant en cela le respect d'un délai de prévenance raisonnable et la convocation d'une assemblée générale exceptionnelle, que le tribunal dira que cette rupture n'est pas abusive et qu'il n'a commis aucune faute en se retirant de la société Asiatika Gallery ; que l'assemblée générale extraordinaire de la société Asiatika Gallery du 23 septembre 2011, qui s'est tenue en présence de Mademoiselle C... et Monsieur X..., qui était habilitée à prendre toutes décisions, a adopté à l'unanimité, donc avec l'aval de Mademoiselle C... et Monsieur X..., la dissolution de la société à compter du 23 septembre 2011 et la nomination de Monsieur Y... comme liquidateur, le tribunal constatera que Monsieur Y... n'a pas imposé la liquidation de la société ; que Mademoiselle C... n'apporte pas la preuve d'une idée créatrice et de l'exécution de réels travaux justifiant le montant de 35 000 € demandé, qu'elle sera déboutée de cette demande ; que Mademoiselle B... n'apporte pas la preuve de gains manqués pour un montant de 280.000 €, qu'elle sera déboutée de cette demande ; que Mademoiselle B... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral d'un montant de 28.000 €, qu'elle sera déboutée de cette demande ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral d'un montant de 4.000 €, qu'il sera débouté de cette demande ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de l'exécution de réels travaux justifiant le montant de 5.000 € demandé, qu'il sera débouté de cette demande ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de gains manqués pour un montant de 40.000 €, qu'il sera débouté de cette demande ;
1°) ALORS QUE, dès lors que les premiers juges ont apprécié l'existence des préjudices invoqués par M. X... et Mme C... à la lumière des motifs par lesquels ils ont considéré que la dissolution de la société ne serait pas imputable à un retrait illégitime de M. Y... mais aurait été librement décidée par les associés et consécutive à leur désaccord quant aux actions à mener et au doute sur la viabilité du projet, motifs valablement critiqués dans le premier moyen, la censure à venir sur le fondement de cette critique entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif confirmé par lequel les premiers juges ont estimé que la preuve des préjudices n'était pas apportée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement par lequel le tribunal avait considéré que les préjudices invoqués n'étaient pas établis, sans prendre de motifs propres au soutien de cette décision ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces nouvelles produites à hauteur d'appel par M. X... et Mme C... pour établir leurs préjudices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.