La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2018 | FRANCE | N°16-20059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-20059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, la déclaration de pourvoi et le mémoire en demande des époux Y... ayant été signifiés au [...] , alors que l'adresse véritable de Mme Z... est en réalité [...] , l'arrêt du 8 novembre 2017 a été rendu sans qu'il ait pu être satisfait au principe de la contradiction ; qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 2384 F-D rendu par la chambre sociale le 8 novembre 2017 ;

Invite Me C..

. à signifier son mémoire ampliatif à Mme Z... à l'adresse suivante : [...] , dans le dél...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, la déclaration de pourvoi et le mémoire en demande des époux Y... ayant été signifiés au [...] , alors que l'adresse véritable de Mme Z... est en réalité [...] , l'arrêt du 8 novembre 2017 a été rendu sans qu'il ait pu être satisfait au principe de la contradiction ; qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 2384 F-D rendu par la chambre sociale le 8 novembre 2017 ;

Invite Me C... à signifier son mémoire ampliatif à Mme Z... à l'adresse suivante : [...] , dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit qu'en vertu de l'article 982 du code de procédure civile, Mme Z..., défenderesse au pourvoi, disposera d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour produire un mémoire en défense ;

DIT qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi dans les quatre mois suivant le dépôt du mémoire en défense ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20059
Date de la décision : 24/10/2018
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°16-20059


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award