LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, la déclaration de pourvoi et le mémoire en demande des époux Y... ayant été signifiés au [...] , alors que l'adresse véritable de Mme Z... est en réalité [...] , l'arrêt du 8 novembre 2017 a été rendu sans qu'il ait pu être satisfait au principe de la contradiction ; qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 2384 F-D rendu par la chambre sociale le 8 novembre 2017 ;
Invite Me C... à signifier son mémoire ampliatif à Mme Z... à l'adresse suivante : [...] , dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu'en vertu de l'article 982 du code de procédure civile, Mme Z..., défenderesse au pourvoi, disposera d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour produire un mémoire en défense ;
DIT qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi dans les quatre mois suivant le dépôt du mémoire en défense ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.