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24/10/2018 | FRANCE | N°16-15898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 7 août 1995 par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, en qualité d'opérateur de prise de vue, photographe, statut cadre, selon divers contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité ; que le salarié et le syndicat SNRT-CGT ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à d

urée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ;

Sur la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 7 août 1995 par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, en qualité d'opérateur de prise de vue, photographe, statut cadre, selon divers contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité ; que le salarié et le syndicat SNRT-CGT ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Attendu que le syndicat SNRT-CGT n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour juger que M. Y... a travaillé à temps partiel pour la société France Télévisions et ordonner la continuation du contrat de travail sur cette base, l'arrêt attaqué relève que, nonobstant la présomption de temps complet en faveur du salarié, il ne pouvait être retenu que M. Y... demeurait à la disposition constante de la société France Télévisions ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. Y... qui faisait valoir que les divers contrats de travail à durée déterminée à temps partiel établis par la société France Télévisions ne respectaient pas les exigences légales et que pour combattre la présomption de travail à temps plein qui en résultait, cette dernière devait rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir à sa disposition, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Mais attendu que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

Et attendu qu'ayant procédé à la requalification des contrats à durée déterminée et dit que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis l'origine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues de précision, a estimé qu'il ne pouvait être retenu que le salarié était demeuré à la disposition constante de la société France Télévisions, à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes allouées au titre de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année, du supplément familial et des mesures FTV alors, selon le moyen ;

1°/ que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'il résulte de l'article V-4-4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles qu'une prime d'ancienneté, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire ; que l'article 1.4.2 de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, s'y substituant, prévoit que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire mensuel de base, est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à raison de 0,8 % du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans puis 0.5 par année de 21 à 36 années ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que la prime d'ancienneté a un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; qu'en appliquant un principe de proportionnalité pour fixer le montant du rappel de prime d'ancienneté au motif que M. Y... était employé à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 devenu L. 3123-5 alinéa 1er du code du travail, ensemble des dispositions conventionnelles susvisées ;

2°/ que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'il résulte de l'article I 3) de l'annexe 9 à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles que les salariés en activité ou en congé rémunéré perçoivent un supplément familial fixé à 40 points d'indice pour chacun des deux premiers enfants à charge et à 100 points d'indice pour chacun des enfants à charge suivant ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013, qui s'y substitue, le supplément familial s'élève à 35 € pour chacun des deux premiers enfants à charge et 87 € à compter du troisième enfant à charge ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que le supplément familial a un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; qu'en appliquant un principe de proportionnalité pour fixer le montant du rappel de supplément familial au motif que M. Y... était salarié à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 devenu L. 3123-5 alinéa 1er du code du travail, ensemble les dispositions conventionnelles susvisées ;

3°/ que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que les mesures salariales 2011 pour les salariés de France Télévision prévoient une augmentation générale forfaitaire de 600 euros bruts sur l'année pour tous les collaborateurs ; qu'en appliquant un principe de proportionnalité pour déterminer le montant du rappel de salaire dû à ce titre au motif que M. Y... était salarié à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 devenu L. 3123-5 alinéa 1er du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ qu'en allouant à M. Y... certaines sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, du supplément familial et de mesures FTV sans préciser les modalités de calcul et les éléments pris en compte déterminer ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en déboutant M. Y... de ses demandes de rappels de salaire après avoir requalifié ses contrats à durée déterminée successifs à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base des deux meilleures années non prescrites 2011 et 2012 et avoir constaté une baisse manifeste et injustifiée de sa collaboration à compter de 2013 lorsque le litige est né entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1134 du code civil, L.1221-1, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-14 du code du travail ;

Mais attendu qu'en l'absence de disposition conventionnelle faisant exception au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le rappel dû au salarié au titre des primes d'ancienneté, de fin d'année, de la mesure FTV et du supplément familial devait tenir compte du temps partiel, a fixé souverainement les sommes devant revenir au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux dont ils ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, que compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé, sa classification au statut cadre était pertinente ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au syndicat SNRT-CGT, alors, selon le moyen que l'action d'un syndicat en défense de l'intérêt collectif de la profession suppose de caractériser un préjudice porté à cet intérêt collectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande indemnitaire du syndicat, s'est bornée à relever que « les intérêts collectifs [de la profession] étaient en cause dans la présente instance » ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser un quelconque préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, l'employeur, d'une part, avait positionné le salarié sur un contrat à durée déterminée alors qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, d'autre part, n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles relatives au paiement d'accessoires de salaire, a pu décider que le non-respect de ces dispositions était de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont elle a souverainement évalué la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en tant que formé par le syndicat SNRT-CGT ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes de rappels de salaires et des congés payés y afférents et D'AVOIR proratisé les rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, de supplément familial et de mesures FTV en fonction d'un salaire à temps partiel ;

AUX MOTIFS QUE nonobstant la présomption de temps complet en faveur du salarié, il est constant que celui-ci, qui a travaillé régulièrement pendant 20 ans de 5 à 15 jours par mois pour France Télévision, sur des tournages planifiés, a, parallèlement à ces activités, servi d'autres employeurs en sa même qualité de preneur de vues ou de photographe, notamment sur la période allant de 2009 à 2012, ce dont ses avis d'imposition témoignent également ; qu'il ne peut donc être retenu, quel que soit le mode de remise des plannings au salarié, qu'en dépit des multiples activités exercées, et des nombreuses périodes inter-contrat, M. Y... demeurait à la disposition constante de la Sa France-Télévisions, à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparait que M. Y... a travaillé à temps partiel pour la Sa France Télévisions ;

1°) ALORS QUE selon l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour juger que M. Y... a travaillé à temps partiel pour la société France Télévisions et ordonner la continuation du contrat de travail sur cette base, l'arrêt attaqué relève que, nonobstant la présomption de temps complet en faveur du salarié, il ne pouvait être retenu que M. Y... demeurait à la disposition constante de la société France Télévisions ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article sus-visé ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. Y... qui faisait valoir que les divers contrats de travail à durée déterminée à temps partiel établis par la société France Télévisions ne respectaient pas les exigences légales et que pour combattre la présomption de travail à temps plein qui en résultait, cette dernière devait rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir à sa disposition, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant des sommes allouées à M. Y... au titre de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année, du supplément familial et des mesures FTV et D'AVOIR débouté M. Y... pour le surplus ;

AUX MOTIFS QUE M. Y..., dont le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée, a droit au paiement des éléments de salaire qui en sont l'accessoire ; qu'en l'occurrence, il a droit au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, d'un rappel de prime de fin d'année, d'un rappel de mesures FTV et d'un rappel au titre du supplément familial au titre desquels il convient de tenir compte du temps partiel ainsi que le rappelle à juste titre l'employeur ; qu'il s'ensuit que sur la période non couverte par la prescription (octobre 2010- septembre 2015), sont dues les sommes suivantes à M. Y... : 5 737,53 € au titre de la prime d'ancienneté laquelle est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif qu'elle ne rémunère pas un travail effectif, 2 495,13 € au titre de la prime de fin d'année, 1 523,07 € au titre du supplément familial et 318,32 €
au titre des mesures FTV ;

1°) ALORS QUE le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'il résulte de l'article V-4-4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles qu'une prime d'ancienneté, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire ; que l'article 1.4.2 de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, s'y substituant, prévoit que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire mensuel de base, est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à raison de 0,8 % du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans puis 0.5 par année de 21 à 36 années ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que la prime d'ancienneté a un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; qu'en appliquant un principe de proportionnalité pour fixer le montant du rappel de prime d'ancienneté au motif que M. Y... était employé à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 devenu L. 3123-5 alinéa 1er du code du travail, ensemble des dispositions conventionnelles susvisées ;

2°) ALORS QUE le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'il résulte de l'article I 3) de l'annexe 9 à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles que les salariés en activité ou en congé rémunéré perçoivent un supplément familial fixé à 40 points d'indice pour chacun des deux premiers enfants à charge et à 100 points d'indice pour chacun des enfants à charge suivant ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013, qui s'y substitue, le supplément familial s'élève à 35 € pour chacun des deux premiers enfants à charge et 87 € à compter du troisième enfant à charge ;
qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que le supplément familial a un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; qu'en appliquant un principe de proportionnalité pour fixer le montant du rappel de supplément familial au motif que M. Y... était salarié à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 devenu L. 3123-5 alinéa 1er du code du travail, ensemble les dispositions conventionnelles susvisées ;

3°) ALORS QUE le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que les mesures salariales 2011 pour les salariés de France Télévision prévoient une augmentation générale forfaitaire de 600 euros bruts sur l'année pour tous les collaborateurs ; qu'en appliquant un principe de proportionnalité pour déterminer le montant du rappel de salaire dû à ce titre au motif que M. Y... était salarié à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-11 devenu L. 3123-5 alinéa 1er du code du travail, ensemble les articles 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en allouant à M. Y... certaines sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, du supplément familial et de mesures FTV sans préciser les modalités de calcul et les éléments pris en compte déterminer ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, enfin, QU'en déboutant M. Y... de ses demandes de rappels de salaire après avoir requalifié ses contrats à durée déterminée successifs à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base des deux meilleures années non prescrites 2011 et 2012 et avoir constaté une baisse manifeste et injustifiée de sa collaboration à compter de 2013 lorsque le litige est né entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-14 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le salarié devait bénéficier de la classification d'opérateur de prise de vue photographe, d'AVOIR condamné l'exposante à payer au salarié 8 700 euros à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter de la réception par l'exposante de sa convocation devant le bureau de conciliation, et d'AVOIR fait injonction à l'exposante sous astreinte d'établir un contrat de travail conforme au termes de son arrêt sur ces points.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la classification du salarié. En ce qui concerne sa classification au sein de l'entreprise, M. B. revendique au principal un salaire mensuel brut pour un temps complet de 3 545 euro. A titre subsidiaire, il sollicite une fixation de son salaire mensuel brut à 3 319 euro, pour un temps complet. Il demande de bénéficier d'un traitement égal avec le personnel statutaire oeuvrant dans le même service, Mme Nathalie G. ou celle des deux autres opérateurs prise de vues-photographes. Il verse aux débats les bulletins de paie de trois de ses autres collègues opérateur de prises de vues à France Télévisions, correspondant respectivement aux références suivantes : * salarié 1, Groupe 6S/E/17 au salaire de base de 3 211 euro* salarié 2, B-21/N-11 au salaire de base de 3 360 euro* salarié 3, Groupe 6S/E/20 salaire de base de 3 384 euro. Il ajoute que les opérateurs de prise de vues accèdent au groupe de qualification B21-1, statut cadre, de la convention collective applicable, à 10 ans d'ancienneté dans le métier. Il affirme qu'aux termes de l'Accord d'entreprise du 28 mai 2013, les salariés opérateur de prise de vues ayant le statut de cadre doivent être positionnés dans le groupe 5 spécialisé de la nouvelle grille de rémunération. L'employeur, qui se contente de dénier toute portée aux pièces produites par le salarié, en vue de déterminer sa classification, ne produit aux débats aucun élément probant de nature à éclairer la cour sur ce sujet. Au vu de l'ensemble de ces éléments, compte-tenu des fonctions d'opérateur de prise de vue-photographe, exercées par M. B. depuis plus de 10 ans, il convient de considérer comme pertinente sa classification en statut cadre, pour un salaire mensuel de référence fixé à 3 319 euro pour un temps plein. - sur les conditions dans lesquelles doit se poursuivre la relation de travail. Il est constant que les parties entendent poursuivre leur relation de travail et sollicitent de la cour qu'elle en fixe les conditions. Au vu de leur relation passée, il y a lieu de retenir le temps partiel sur la base des deux meilleures années parmi celles non couvertes par la prescription compte-tenu d'une baisse manifeste de la collaboration à compter de 2013, date à laquelle le litige est né entre les parties. : 48,44% en 2011 et 38,22% en 2012, soit un peu plus de 8 jours de travail par mois , ce qui correspond au calcul de l'employeur et correspond à 15 heures par semaine (64,95 heures par mois), ce qui correspond au calcul de l'employeur, avec un salaire de base mensuel brut de 1422,43 euro compte-tenu du salaire de base mensuel brut de référence fixé à 3 319 euro pour un temps complet, M. B. , appartenant au groupe de qualification B21-1, statut cadre. Il convient donc, à la demande du salarié, de faire injonction à la Sa France Télévisions d'établir un contrat de travail dans ce sens au bénéfice de M. B. , ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que M. Y... travaille depuis août 1995 pour la société France TELEVISIONS (pour France 2) et ce, de façon continue et au même poste, comme en témoigne ses bulletins de salaire et le tableau apporté apportés aux débats par la société, et que de nombreuses périodes travaillées ne sont pas couvertes par des contrats à durée déterminée, Et que l'article L. 2121-2 du code du travail stipule que par défaut le contrat de travail est à durée indéterminée ; Attendu que M. Bernard Y... est un OPV – Photographe ce qui est confirmé par le libellé de poste indiqué sur ses bulletins de salaire ; Et que les accords de 2006 de l'audio-visuel et l'accord France Télévisions de 2013 précisent bien que ce poste est dans la liste des postes permanents ; Attendu qu'en l'espèce au regard des bulletins de salaires et des tableaux fournis par la société, M. Y... travaille en moyenne de 5 à 10 jours maximum par mois. En conséquence : le contrat de travail de M. Y... est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'OPV-Photographe, à compter de son premier contrat à la date du 7 août 1995 et ce contrat à durée indéterminée continue, et que de ce fait, lui est due l'indemnité au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail »

1. ALORS QUE le salarié qui se plaint d'une atteinte au principe d'égalité de traitement doit établir l'existence d'une disparité par rapport aux autres salariés placés dans une situation identique à la sienne ; que l'employeur n'est tenu de démontrer que ladite disparité est justifiée par des éléments objectifs que si cette preuve est d'abord rapportée par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu au salarié la classification revendiquée au titre d'une prétendue atteinte à l'égalité de traitement aux motifs que les collègues auxquels il se comparaît avaient eux-mêmes accédé à cette classification, et que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à éclairer la cour (arrêt attaqué, p. 5, § 3 et s.) ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans constater aucunement que le salarié établissait se trouver dans une situation identique à celle de ses collègues, à savoir qu'il avait lui-même occupé des fonctions d'opérateur de prise de vue, ce qui était précisément contesté par l'exposante (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11 à 14), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe précité.

2. ALORS, en tout état de cause, QUE pour déterminer la classification d'un salarié au regard des textes conventionnels applicables, le juge doit examiner les fonctions réellement assurées par le demandeur, en considération des dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande de reclassification du salarié, s'est bornée à relever que les opérateurs de prise de vue bénéficiaient de la classification revendiquée par le salarié de sorte que ce dernier devait en bénéficier (arrêt attaqué, p. 5, § 3 et s.), sans rechercher aucunement si le salarié avait lui-même effectivement assumé des fonctions d'opérateur de prise de vue lui permettant de devenir cadre ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, de l'annexe 10 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, de l'accord du 22 décembre 2006 applicable à la branche de la télédiffusion et de l'accord d'entreprise du 24 mai 2013.

3. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans assortir leurs constatations des précisions de faits suffisantes, ni indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour reconnaître au salarié la classification revendiquée, s'est bornée à relever les « fonctions d'opérateur de prise de vue photographe, exercées par [le salarié] depuis plus de 10 ans » (arrêt attaqué, p. 5, § 7), en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

4. ALORS QUE c'est au salarié qui réclame le bénéfice d'une classification conventionnelle d'établir qu'il assume effectivement les fonctions correspondantes ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande du salarié en relevant que l'exposante se bornait à « dénier toute portée aux pièces produites par le salarié, en vue de déterminer sa classification », et « qu'elle ne produi[sait] aux débats aucun élément probant de nature à éclairer la cour sur ce sujet » (arrêt attaqué, p. 5, § 6), la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

5. ALORS, en toute hypothèse, QUE selon les dispositions conventionnelles applicables (convention collective applicable, accord d'entreprise du 24 mai 2013, applicable rétroactivement à compter du mois de janvier 2013, production), le poste d'opérateur de prise de vue est un poste de personnel non cadre (B16 au titre de la convention collective, groupe 4 au titre de l'accord de mai 2013) ; qu'en retenant cependant la qualité de cadre du salarié pour fixer son salaire moyen sur la base d'un salaire de référence temps complet de 3 319 euros (arrêt attaqué, p. 5, § 5, p. 6, § 1), la cour d'appel a méconnu les dispositions conventionnelles précitées.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR condamné l'exposante à payer 1 000 euros de dommages et intérêts au syndicat SNRT-CGT

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande du syndicat. La cour relève que le syndicat, qui défend les intérêts collectifs, en cause dans la présente instance, est recevable. Compte tenu de ce qui précède, et des éléments produits aux débats, il convient d'évaluer à la somme de 1 000 € le préjudice subi par le syndicat ».

ALORS QUE l'action d'un syndicat en défense de l'intérêt collectif de la profession suppose de caractériser un préjudice porté à cet intérêt collectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande indemnitaire du syndicat, s'est bornée à relever que « les intérêts collectifs [de la profession] étaient en cause dans la présente instance » ; qu'en statuant par de tes motifs impropres à caractériser un quelconque préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°16-15898

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Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/10/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-15898
Numéro NOR : JURITEXT000037556321 ?
Numéro d'affaire : 16-15898
Numéro de décision : 51801551
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-10-24;16.15898 ?
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