LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Christine X...,
- M. Pierre Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 27 septembre 2017, qui, pour abus de faiblesse, a condamné la première à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle définitive, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
I. Sur le pourvoi de M. Y... :
Sur le premier moyen de cassation ;
Sur le second moyen de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
II. Sur le pourvoi de Mme X... :
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 132-1, 132-21, 131-27, 131-28 et 223-15-3 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une activité en relation avec la banque prononcée à l'encontre de Mme X... ;
"aux motifs que le casier judiciaire de Mme X... ne porte mention d'aucune condamnation ; que divorcée de M. Y... elle exerce une activité de conseil qui lui procure des revenus de l'ordre de 1 200 euros mensuels et a deux enfants à charge ; qu'elle est décrite par les experts psychiatres qui l'ont examinée sur demande du juge d'instruction comme n'étant pas atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli ou altéré le contrôle de ses actes ou son discernement ; que sa personnalité est envisagée comme pathologique de type narcissique, marquée par la froideur, la rigidité, la méfiance, et la difficulté à s'interroger sur ce qui lui revient ; que cette personnalité a pu altérer partiellement son discernement concernant son lien relationnel avec la victime ; que la gravité des faits commis sur une personne âgée, dépendante affectivement, diminuée physiquement et psychologiquement pour en obtenir des avantages financiers très importants et jamais suffisants qui auraient pu conduire à la dépouiller de tous ses avoirs et les éléments de personnalité repris ci-dessus avec les conclusions expertales relatives à son discernement notamment conduisent la cour à la condamner à une peine de deux ans d'emprisonnement intégralement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant outre les obligations générales de contrôles prévues au code pénal, l'obligation particulière prévue à l'article 132-45-3 du code pénal de réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, seule peine adaptée ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé la concernant sur le quantum et la nature de la peine d'emprisonnement prononcée ; que la nature des faits conduit la cour à confirmer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer à titre définitif une activité professionnelle en relation avec la banque prononcée par les premiers juges ; qu'aucune autre peine complémentaire n'apparaît opportune à la cour ;
"1°) alors que le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction professionnelle suppose la démonstration de la commission de l'infraction d'abus de faiblesse dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle ; que les juges doivent impérativement démontrer qu'existe un lien de connexité entre l'infraction consommée et l'activité professionnelle prohibée ; qu'en se bornant à confirmer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer à titre définitif une activité professionnelle en relation avec la banque prononcée par les premiers juges sans démontrer que l'infraction aurait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une
telle activité professionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'il en résulte une exigence de motivation de toutes les peines, aussi bien principales que complémentaires, qui sont prononcées par le juge ; qu'en ne motivant pas le prononcé de la peine d'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle en relation avec la banque au regard des circonstances de l'infraction et de la situation de la prévenue, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à interdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec la banque, l'arrêt, après avoir relevé que la prévenue détenait à son domicile les documents bancaires de M. B..., accédait par son emploi à ses comptes et en assurait la gestion au prix d'opérations contestables déontologiquement, retient d'une part, la nature et la gravité des faits commis sur une personne âgée, dépendante affectivement, diminuée physiquement et psychologiquement pour en obtenir des avantages financiers très importants et jamais suffisants, qui auraient pu conduire à la dépouiller de tous ses avoirs, d'autre part, l'activité de conseil exercée par la prévenue et lui procurant 1 200 euros mensuels ainsi que sa situation de mère de deux enfants à charge, enfin, les éléments de personnalité exposés dans les conclusions de l'expert psychiatre ;
Attendu que par ces énonciations, qui satisfont à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Mais attendu qu'en prononçant une peine complémentaire d'interdiction professionnelle excédant le maximum de cinq ans prévu par l'article 223-15-3 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de M. Y... :
Le déclare non-admis ;
II. Sur le pourvoi de Mme X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 septembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme X... à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle en relation avec la banque, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à cinq ans la durée de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec la banque ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;