LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 17-85.871 FS-P+B
N° 2738
23 OCTOBRE 2018
CK
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 septembre 2018 et présentée par :
- Le comité anti-amiante de Jussieu, partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 15 septembre 2017, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, a annulé les mises en examen de MM. Patrick X..., Claude Y..., Mme Joëlle F... , MM. Dominique Z..., Jean-François A..., Daniel B..., Jean-Luc C..., Bernard D... et Renaud E... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN et de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY ET GRÉVY, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 590 du code de procédure pénale est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier à la garantie des droits telle qu'énoncée par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi et au droit d'accès au juge ? ;
En ce que, d'une part, tel qu'interprété par la jurisprudence, il instaure une clôture pour la présentation des moyens qui intervient arbitrairement sans que le demandeur soit préalablement informé de la date de ladite clôture, et plus précisément, en ce que, nonobstant le fait qu'il prévoit explicitement la possibilité pour le demandeur de présenter un mémoire additionnel avant le dépôt de son rapport par le conseiller désigné, il prive le demandeur en cassation de la possibilité effective de déposer pareil mémoire additionnel en permettant que le dépôt du rapport par le conseiller désigné puisse intervenir sans que le demandeur en soit averti, qui plus est à une date qui n'est pas objectivement déterminable ;
Et en ce que, d'autre part, l'article 590 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la jurisprudence, permet, dans une même affaire, de fixer la clôture pour la présentation des moyens de cassation par les demandeurs à des dates différentes pour différents demandeurs, ainsi que d'instruire séparément les moyens des différents demandeurs, ce qui instaure une inégalité de traitement à la fois entre les différents demandeurs et entre demandeurs et défendeurs" ;
Attendu que, si le mémoire spécial qui présente la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'un pourvoi doit être déposé dans le délai d'instruction de celui-ci et ne peut intervenir postérieurement au dépôt du rapport au fond du conseiller rapporteur en application de l'article 590 du code de procédure pénale, une telle exigence et l'irrecevabilité qui en découle ne peuvent être opposées à la question prioritaire de constitutionnalité qui porte précisément sur l'éventuelle contrariété à la Constitution de cet article ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, qui font obstacle à ce que le demandeur en cassation présente des moyens nouveaux après le dépôt de son rapport par le conseiller, sans que ce magistrat soit tenu d'informer préalablement les parties de la date prévisible de ce dépôt, répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice et offrent aux parties concernées un accès au juge proportionné à la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en cassation ;
Que, d'une part, le rapport ne peut être rédigé qu'après que le demandeur a été mis en mesure de faire valoir dans le délai qui, soit lui est imparti par le conseiller en application de l'article 588 du code de procédure pénale, soit résulte des dispositions impératives des articles 567-2, 574-1, 574-2, 584 et 585 dudit code, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à emporter la cassation, de sorte qu'il lui appartient de les soulever utilement dans l'un ou l'autre des délais précités ;
Que, d'autre part, le moment du dépôt de son rapport, par le conseiller rapporteur, dépend de la complexité des questions de droit posées, ce qui rend sans fondement le grief fait à l'article 590 susvisé de ne pas prévoir d'autre obligation s'imposant au conseiller rapporteur que celle de déposer son rapport dans un délai raisonnable ;
Qu'enfin, dans l'hypothèse d'une réouverture des débats, le demandeur n'est pas privé de la faculté de proposer un moyen de cassation s'il résulte des nouveaux débats un élément dont la méconnaissance l'aurait mis dans l'impossibilité de présenter antérieurement ledit moyen ;
Qu'il s'en déduit que ce texte ne méconnaît aucun des droits et libertés garantis par la Constitution invoqués ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.