LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Ilham H... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 6 juillet 2017, qui, pour blessures involontaires avec délit de fuite, et infractions au code de la route, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement, à l'annulation de son permis de conduire, à deux amendes de 150 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Pierre Z..., âgé de huit ans, a été renversé, alors qu'il traversait une rue sur un passage protégé, par une voiture dont le conducteur a pris la fuite ; que Mme Ilham H... , identifiée comme étant la propriétaire du véhicule en cause, a été poursuivie des chefs de blessures involontaires avec délit de fuite, défaut de maîtrise et refus de priorité à piéton ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable ; que la partie civile, la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 232-2, R. 415-11, R. 412-37 à R. 412-40 et R. 413-17 du code de la route, 222-19 et 222-20-1, 6°, du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt a, sur l'action publique, déclaré Mme Ilham H... coupable de blessures involontaires causées par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avec la circonstance aggravante de délit de fuite, de refus de passage prioritaire à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée et de conduite excessive compte tenu des circonstances ;
"aux motifs propres que le 23 Février 2013, Pierre Z..., alors âgé de 8 ans s'est rendu dans la salle de jeux Laser Games située [...] en compagnie de son grand frère A... B..., de sa mère Mme C... D... et d'un ami de celle-ci, M. Thierry E... ; qu'il est sorti de la salle de jeux à 19 heures 15 et alors qu'il traversait la rue pour rejoindre la voiture de M. E... sur le passage protégé, il a été percuté par un véhicule qu'il s'en est suivi selon le certificat médical établi le 28 Février 2013 par le centre hospitalier de Cannes une fracture de la jambe droite entraînant une incapacité totale de travail d'au moins quarante-cinq jours ; que M. E... a traversé la rue en premier, suivi de Mme D... et de deux enfants ; qu'au moment du choc, A... B... a eu le réflexe de tirer en arrière son frère Pierre Z... qu'il tenait par la main ; que selon M. E..., Mme D... et A... B..., Pierre Z... a été heurté par un véhicule 4x4 de couleur noire conduit par une femme aux cheveux mi-longs qui tenait à la main son téléphone portable ; que la conductrice de ce véhicule a fait un écart sur la gauche au moment du choc et a continué sa route sans s' arrêter. Elle s'est arrêtée une cinquantaine de mètres plus loin, a entamé une marche arrière puis est repartie ; qu'en raison de la gravité de ses blessures, M. E... et Mme D... ont conduit immédiatement Pierre Z... à l'hôpital et n'ont pas fait appel à la police ; que sur leur route vers l'hôpital, ils ont rejoint le véhicule 4x4 pris dans les encombrements de la circulation dus aux mauvaises conditions météorologiques ; qu'avec son téléphone portable, M. E... a pris une photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule qui est versée dans la procédure ; qu'il s'agit d'un véhicule Dacia Duster immatriculé [...] ; qu'identifiée à partir de ce numéro, Mme H... a contesté être la responsable de l'accident ; qu'elle reconnaît être la seule conductrice de cette voiture et l'avoir utilisée ce jour de l'accident ; qu'elle soutient toutefois que c'est pour avoir fait des achats au magasin Conforama en compagnie de sa mère ; que cette dernière n'a pas fait état de cette course lors de sa première audition ; que le magasin Conforama est situé à proximité du lieu de l'accident ; que les négligences et la durée de l'enquête n'ont pas permis d'obtenir des vidéos de l'accident malgré l'installation dans cette rue de plusieurs caméras de surveillance ; que malgré ses dénégations, Mme H... sera retenue dans les liens de la prévention en raison du témoignage notamment de M. E... qui a fait une photographie de la plaque d'immatriculation de la voiture conduite exclusivement par la prévenue ; qu'ainsi les faits visés à la prévention sont établis et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Mme H... coupable par des motifs pertinents que la cour adopte ;
"et aux motifs expressément adoptés qu'il résulte de l'examen de la procédure que Mme D..., mère de la victime a clairement vu un véhicule de type 4X4 arriver à vive allure et heurter son fils avec son angle gauche sur le passage piéton avant de prendre la fuite ; qu'il résulte également de l'audition de M. E..., ami de Mme D... et ayant accompagné cette dernière et ses enfants le jour des faits, qu'un véhicule de type 4X4 Dacia Duster est arrivé sans ralentir et de manière inexplicable s'est déporté à gauche et a heurté la jambe de Pierre Z... qui se trouvait sur le passage piéton qu'il résulte de cette même audition que le conducteur du véhicule, identifié comme étant une femme aux cheveux mi-longs bruns, s'est arrêté après avoir poursuivi sa route sur une cinquantaine de mètres, a entamé une marche arrière, s'est de nouveau arrêté, puis est reparti ; qu'il ne peut également être contesté que le cliché photographique de la plaque d'immatriculation dudit véhicule pris par M. E..., faisant clairement apparaître le logo de la marque Dacia, le nom Duster, et le numéro [...] , a permis aux enquêteurs d'identifier comme étant propriétaire de ce véhicule Mme G... mère de la prévenue ; que, cependant, si cette dernière a, au terme de sa seconde audition, soutenu que sa fille ne pouvait pas être l'auteur de l'accident, il convient de relever qu'elle a au cours de sa première audition précisé ne jamais conduire le véhicule qui était utilisé par sa fille eu que Mme H... n'a jamais contesté ; qu'il convient en outre de relever que, si aucun autre témoin des faits que M. E... n'a pu en cours de procédure être identifié, Mme D... ayant fait le choix de conduire son fils directement au service des urgences sans faire immédiatement appel aux forces de police, et si le centre de protection urbaine de la ville de Cannes a, sur sollicitation des enquêteurs, mentionné « qu'il n'existe pas d'image de cet accident situé dans l'avenue des Arlucs », la réalité des faits dénoncés ne peut légitimement être contestée en l'état des constatations médicales effectuées ; que le certificat de constatations de blessures établi le 28 février 2013 par le centre hospitalier de Cannes mentionne en effet qu'il a, en date du 23 février 2013, date des faits poursuivis, été procédé à l'examen de Pierre Z..., et que cet examen a permis de constater un oedème important au niveau du membre inférieur droit avec déformation, et que les examens radiographiques pratiqués ont mis en évidence une fracture spiroïde du tibia droit associée à une fracture plastique du péroné droit nécessitant une immobilisation plâtrée ; que, dès lors, en l'état de ses éléments, et étant relevé que le témoignage de Mme Fatima G... peut être sujet à interrogation en l'état de son lien de filiation avec la prévenue, il y aura lieu de déclaré Mme H... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"alors que les déclarations des parties civiles ne peuvent, à elles seules, légalement servir de preuve pour établir la culpabilité du prévenu, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en fondant sa décision sur les seules déclarations de Mme D..., M. B... et M. E..., un ami des parties civiles, après avoir pourtant constaté qu'aucun témoin de l'accident n'avait pu être identifié et que les négligences et la durée de l'enquête n'ont pas permis d'obtenir des vidéos de l'accident, ce dont il résultait qu'aucun élément objectif ne venait corroborer les déclarations de ceux qui avaient intérêt à la condamnation de Mme H... , la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de blessures involontaires avec délit de fuite, de défaut de maîtrise et de refus de priorité à piéton, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les seules déclarations de la partie civile mais également sur celles d'un témoin ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention, 132-3, 132-7 et 222-19 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Mme H... coupable de refus de passage prioritaire à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée et de conduite excessive compte tenu des circonstances ;
"aux motifs propres que le 23 Février 2013, Pierre Z..., alors âgé de 8 ans s'est rendu dans la salle de jeux Laser Games située [...] en compagnie de son grand frère A... B..., de sa mère Mme D... et d'un ami de celle-ci, M. E... ; qu'il est sorti de la salle de jeux à 19 heures 15 et alors qu'il traversait la rue pour rejoindre la voiture de M. E... sur le passage protégé, il a été percuté par un véhicule qu'il s'en est suivi selon le certificat médical établi le 28 Février 2013 par le centre hospitalier de Cannes une fracture de la jambe droite entraînant une incapacité totale de travail d'au moins quarante cinq jours ; que M. E... a traversé la rue en premier, suivi de Mme D... et de deux enfants ; qu'au moment du choc, A... B... a eu le réflexe de tirer en arrière son frère Pierre Z... qu'il tenait par la main ; que selon M. E..., Mme D... et A... B..., Pierre Z... a été heurté par un véhicule 4x4 de couleur noire conduit par une femme aux cheveux mi-longs qui tenait à la main son téléphone portable ; que la conductrice de ce véhicule a fait un écart sur la gauche au moment du choc et a continué sa route sans s' arrêter ; qu'elle s'est arrêtée une cinquantaine de mètres plus loin, a entamé une marche arrière puis est repartie ; qu'en raison de la gravité de ses blessures, M. E... et Mme D... ont conduit immédiatement Pierre Z... à l'hôpital et n'ont pas fait appel à la police ; que sur leur route vers l'hôpital, ils ont rejoint le véhicule 4x4 pris dans les encombrements de la circulation dus aux mauvaises conditions météorologiques ; qu'avec son téléphone portable, M. E... a pris une photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule qui est versée dans la procédure ; qu'il s'agit d'un véhicule Dacia Duster immatriculé [...] ; qu'identifiée à partir de ce numéro, Mme H... a contesté être la responsable de l'accident ; qu'elle reconnaît être la seule conductrice de cette voiture et l'avoir utilisée ce jour de l'accident ; qu'elle soutient toutefois que c'est pour avoir fait des achats au magasin Conforama en compagnie de sa mère ; que cette dernière n'a pas fait état de cette course lors de sa première audition ; que le magasin Conforama est situé à proximité du lieu de l'accident ; que les négligences et la durée de l'enquête n'ont pas permis d'obtenir des vidéos de l'accident malgré l'installation dans cette rue de plusieurs caméras de surveillance ; que malgré ses dénégations, Mme H... sera retenue dans les liens de la prévention en raison du témoignage notamment de M. E... qui a fait une photographie de la plaque d'immatriculation de la voiture conduite exclusivement par la prévenue ;
"et aux motifs expressément adoptés qu'il résulte de l'examen de la procédure que Mme D..., mère de la victime a clairement vu un véhicule de type 4X4 arriver à vive allure et heurter son fils avec son angle gauche sur le passage piéton avant de prendre la fuite ; qu'il résulte également de l'audition de M. E... ami de Mme D... et ayant accompagné cette dernière et ses enfants le jour des faits, qu'un véhicule de type 4X4 Dacia Duster est arrivé sans ralentir et de manière inexplicable s'est déporté à gauche et a heurté la jambe de Pierre Z... qui se trouvait sur le passage piéton qu'il résulte de cette même audition que le conducteur du véhicule, identifié comme étant une femme aux cheveux mi-longs bruns, s'est arrêté après avoir poursuivi sa route sur une cinquantaine de mètres, a entamé une marche arrière, s'est de nouveau arrêté, puis est reparti ; qu'il ne peut également être contesté que le cliché photographique de la plaque d'immatriculation dudit véhicule pris par M. E..., faisant clairement apparaître le logo de la marque Dacia, le nom Duster, et le numéro [...] , a permis aux enquêteurs d'identifier comme étant propriétaire de ce véhicule Mme G... mère de la prévenue ; que, cependant, si cette dernière a au terme de sa seconde audition soutenu que sa fille ne pouvait pas être l'auteur de l'accident, il convient de relever qu'elle a au cours de sa première audition précisé ne jamais conduire le véhicule qui était utilisé par sa fille eu que Mme H... n'a jamais contesté ; qu'il convient, en outre, de relever que, si aucun autre témoin des faits que M. E... n'a pu en cours de procédure être identifié, Mme D... ayant fait le choix de conduire son fils directement au service des urgences sans faire immédiatement appel aux forces de police, et si le centre do protection urbaine de la ville de Cannes a, sur sollicitation des enquêteurs, mentionné « qu'il n'existe pas d'image de cet accident situé dans l'avenue des Arlucs », la réalité des faits dénoncés ne peut légitimement être contestée en Pétât des constatations médicales effectuées ; que le certificat de constatations de blessures établi le 28 février 2013 par le centre hospitalier de Cannes mentionne en effet qu'il a, en date du 23 février 2013, date des faits poursuivis, été procédé à l'examen de Pierre Z..., et que cet examen a permis de constater un oedème important au niveau du membre inférieur droit aves déformation, et que les examens radiographiques pratiqués ont mis en évidence une fracture spiroïde du tibia droit associée à une fracture plastique du péroné droit nécessitant une immobilisation plâtrée ; que, dès lors, en l'état de ses éléments, et étant relevé que le témoignage de Mme G... peut être sujet à interrogation en l'état de son lien de filiation avec la prévenue, il y aura lieu de déclaré Mme H... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des délits et des contraventions sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; qu'en condamnant Mme H... à trois peines, l'une pour le délit, les autres pour les contraventions, quand le délit de blessures involontaires et les contraventions de refus de priorité à un piéton régulièrement engagé et de conduite excessive procédaient d'une même action coupable et ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis pour le délit et des peines d'amende pour les deux contraventions connexes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délit de blessures involontaires avec délit de fuite et les contraventions de refus de priorité à piéton et de défaut de maîtrise correspondent à des faits distincts et ne procèdent pas de la même intention coupable, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le principe ne bis in idem, ni les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-30 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Mme H... à une peine d'emprisonnement ferme de dix mois ;
"aux motifs que le bulletin du casier judiciaire de Mme H... porte mention de trois condamnations réhabilitées de droit pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, récidive de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et vol en réunion ; que le jugement sera infirmé sur la motivation de la peine prononcée en ce qu'il a fait état des conditions prononcées précédemment à l'encontre de la prévenue alors que ces condamnations ont été réhabilitées de plein droit ; que Mme H... est en instance de divorce ; qu'elle perçoit diverses allocations pour un montant mensuel de 1 000 euros ; qu'en vertu de l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre ; que le prononcé d'une peine d'emprisonnement correctionnel de dix mois est justifié et toute autre sanction est manifestement inadéquate en raison des circonstances de la cause s'agissant d'un accident de la circulation dont la victime est un jeune garçon qui traversait la chaussée sur un passage protégé et dont l'auteur a pris la fuite et les renseignements recueillis sur l'intéressé, de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction qui est sérieusement à craindre s'agissant d'une prévenue déjà poursuivie pour les infractions au code de la route ; qu'au vu des éléments connus sur la situation personnelle de Mme H... , qui n'a pas d'activité professionnelle et n'a pas de charge de famille, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'aménagement ;
"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir qu'il convenait d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait état des conditions prononcées précédemment à l'encontre de la prévenue alors que « ces condamnations ont été réhabilitées de plein droit » et relever que toute autre sanction que l'emprisonnement ferme serait inadéquate en raison de la nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction qui est à craindre s'agissant d'une prévenue « déjà poursuivie pour les infractions au code de la route » ;
"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne s'expliquant sur les éléments de la personnalité du prévenu pris en considération pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que dans le cas où la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant à affirmer qu'au vu des éléments connus sur la situation personnelle de Mme H... , qui n'a pas d'activité professionnelle et n'a pas de charge de famille, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'aménagement, la cour d'appel, qui n'a pas établi que la personnalité et la situation de l'intéressé ne permettaient pas un tel aménagement, ni constater une impossibilité matérielle, la cour d'appel méconnu les dispositions susvisées" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour condamner la prévenue à diverses peines, l'arrêt énonce que le casier judiciaire de Mme H... fait mention de trois condamnations réhabilitées de plein droit et qu'il y a lieu de prendre en compte la situation de la prévenue qui a fait l'objet de poursuites pour des infractions au code de la route ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale, la réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que, pour condamner la prévenue à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que Mme Ilham H... , perçoit diverses allocations pour un montant mensuel de 1 000 euros, que le prononcé d'une peine d'emprisonnement correctionnel de dix mois est justifié et toute autre sanction est manifestement inadéquate en raison des circonstances de la cause, s'agissant d'un accident de la circulation dont la victime est un jeune garçon qui traversait la chaussée sur un passage protégé et dont l'auteur a pris la fuite et des renseignements recueillis sur l'intéressée, de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction qui est sérieusement à craindre s'agissant d'une prévenue déjà poursuivie pour les infractions au code de la route, et qu'au vu d'éléments connus sur la situation personnelle de Mme Ilham H... qui n'a pas d'activité professionnelle et n'a pas de charge de famille, il n'y a pas lieu d'ordonner une des mesures d'aménagement prévues par les articles 132-5 et 132-28 du code pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, elle s'est référée, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, à la gravité des faits, aux éléments de personnalité de la prévenue et au caractère inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, elle a motivé l'absence d'aménagement de la peine au regard de la situation personnelle, familiale et sociale de la prévenue, laquelle n'a pas répondu à la question du conseiller lui demandant si elle accepterait un placement sous surveillance électronique, par des motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
"en ce que l'arrêt a, sur l'action civile, condamné Mme H... à verser à Mme D... en qualité de représentante légale de son fils, Pierre Z..., la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une mesure d'instruction ;
"alors que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans s'assurer que l'organisme social avait été mis en cause, et en s'abstenant de vérifier s'il avait contribué à indemniser le préjudice corporel de Pierre Z... et s'il bénéficiait d'un recours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte d'ordre public susvisé" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'organisme social a été mis en cause en première instance et a indiqué n'avoir aucun débours ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Ilham H... devra payer à la SCP Sevaux et Mathonnet au titre des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.