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23/10/2018 | FRANCE | N°17-84011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2018, 17-84011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2017, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à trois amendes de 200 euros chacune ainsi qu'au retrait du permis de chasser assorti de l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'arti

cle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme C..., conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2017, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à trois amendes de 200 euros chacune ainsi qu'au retrait du permis de chasser assorti de l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire C..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 428-8 et R. 428-8 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de déplacement interdit en véhicule d'un poste de tir à un autre, et l'a condamné en répression à une peine d'amende de 200 euros, ainsi qu'à la peine complémentaire de retrait de son permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée d'un an ;

"aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « par ailleurs M. Kévin Z..., qui n'a selon le prévenu aucune raison de l'incriminer à tort, a bien constaté l'arrivée de M. X... en voiture vers le stade alors qu'il était manifestement à la poursuite du sanglier, version corroborée par celle de M. Mathieu A... ; que l'utilisation du véhicule pour l'action de chasse se conçoit d'autant plus que M. X... a indiqué que les chasseurs d'Ozenay tentaient d'empêcher la progression du sanglier qui le conduisait en direction des chasseurs de Chardonnay et qu'il s'est senti manifestement en situation de compétition ; qu'interrogé sur la mise à mort de l'animal par les inspecteurs de l'environnement il leur a déclaré : « je vais jusqu'au bout de mon acte de chasse » ; qu'il paraît dès lors improbable qu'il se soit transporté d'un lieu à un autre de la chasse en ayant comme il le prétend rangé l'arme dans le véhicule après l'avoir placée sous étui » ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de transport prohibé d'un poste de tir à un autre durant une chasse au chien courant, les juges se sont bornés à affirmer qu' « il paraît improbable que M. X... se soit transporté d'un lieu à un autre de la chasse en ayant comme il le prétend rangé l'arme dans le véhicule après l'avoir placé sous étui »; qu'en statuant par ces motifs, hypothétiques et pourtant insuffisants à établir que l'arme de tir n'était pas démontée ou placée sous étui, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 422-1 et R. 428-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, et l'a condamné en répression à une peine d'amende de 200 euros ;

"aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est constant que la partie de chasse a donné lieu à une concurrence de fait entre les chasseurs de Chardonnay et d'Ozenay qui poursuivaient la même harde d'animaux en zone limitrophe d'Uchizy et Chardonnay qu'il est improbable que M. X... ait pu contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures se méprendre sur l'endroit où se situait l'animal à savoir la commune d'Uchizy alors qu'il connaît parfaitement les lieux en sa qualité de président de l'association de chasse de Chardonnay et qu'il possède un certain nombre de droits de chasse et de plans de chasse sur les deux communes ainsi que des vignes qu'il exploite ; qu'il n'est nullement établi en procédure que le sanglier finalement tué par M. X... ait été préalablement mortellement blessé, à supposer d'ailleurs que l'animal soit effectivement celui qui avait été tiré par M. Thomas B..., ce qui n'est pas davantage certain » ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que pour condamner un prévenu pour la contravention de chasse sur le terrain d'autrui, les juges doivent constater le défaut de consentement du propriétaire du terrain ou du détenteur du droit de chasse ; qu'en s'abstenant de constater cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que les juges ne peuvent prononcer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs sur la culpabilité du prévenu ; qu'ils ne pouvaient, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de chasse sur le terrain d'autrui, se borner à affirmer qu' « il est improbable que M. X... ait pu, contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures, se méprendre sur l'endroit où se situait l'animal à savoir la commune d'Uchizy alors qu'il connaît parfaitement les lieux en sa qualité de président de l'association de chasse de Chardonnay et qu'il possède un certain nombre de droits de chasse et de plans de chasse sur les deux communes ainsi que des vignes qu'il exploite », tout en ayant par ailleurs relever que « Kévin Z... [témoin direct des faits] avait appris plus tard que le sanglier avait été tué sur la commune d'Uchizy » ; qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, R. 427-17 et L. 425-15, et R. 428-8 du même code, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de chasse en infraction avec les modalités du plan de gestion cynégétique ; et l'a condamné en répression à une peine d'amende de 200 euros ;

"aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est constant que la partie de chasse a donné lieu à une concurrence de fait entre les chasseurs de Chardonnay et d'Ozenay qui poursuivaient la même harde d'animaux en zone limitrophe d'Uchizy et Chardonnay ; qu'il est improbable que M. X... ait pu contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures se méprendre sur l'endroit où se situait l'animal à savoir la commune d'Uchizy alors qu'il connaît parfaitement les lieux en sa qualité de président de l'association de chasse de Chardonnay et qu'il possède un certain nombre de droits de chasse et de plans de chasse sur les deux communes ainsi que des vignes qu'il exploite ; qu'il n'est nullement établi en procédure que le sanglier finalement tué par M. X... ait été préalablement mortellement blessé, à supposer d'ailleurs que l'animal soit effectivement celui qui avait été tiré par M. B..., ce qui n'est pas davantage certain » ;

"alors que par application du principe de légalité criminelle, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, M. X... a été condamné du chef de contravention aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique, dont le contenu est précisé par un arrêté préfectoral annuel ; qu'en ne visant ni l'arrêté préfectoral en cause, ni le comportement pénalement incriminé que préciserait cet arrêté et dont M. X... se serait rendu auteur, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité criminelle" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 décembre 2014, alors qu'il participait à une battue organisée sur la commune de Chardonnay, M. X... a tué un sanglier avec sa carabine sur la commune limitrophe d'Uchizy ; que, le 3 février 2015, le président de la société de chasse d'Uchizy a porté plainte contre lui auprès des inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, infraction au plan de gestion cynégétique, notamment pour avoir apposé sur un sanglier qu'il venait de tuer un bracelet attribué à la commune de Chardonnay et non d'Uchizy, et déplacement interdit en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre ; que le tribunal l'a relaxé des deux premières infractions et l'a déclaré coupable de la troisième ; que le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'ensemble des faits reprochés, l'arrêt retient que, connaissant parfaitement les lieux en sa qualité de président de l'association de chasse de Chardonnay et possédant des droits de chasse et de plans de chasse sur les deux communes ainsi que des vignes qu'il exploite, il est improbable que M. X..., qui indique qu'il existe un contentieux avec les chasseurs d'Uchizy, ait pu se méprendre sur la commune d'Uchizy où se trouvait le sanglier ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que celui-ci ait été préalablement mortellement blessé ni qu'il s'agisse de l'animal tiré par l'un des chasseurs de Chardonnay ; qu'ils relèvent enfin d'une part, que des témoins ont constaté l'arrivée en voiture de M. X... alors qu'il était manifestement à la poursuite de l'animal, d'autre part qu'il a lui-même indiqué s'être senti en situation de compétition avec les chasseurs d'une autre commune, Ozenay, qui poursuivaient la même horde d'animaux et qui tentaient d'empêcher la progression du sanglier en direction des chasseurs de Chardonnay, et aller jusqu'au bout de son acte de chasse ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et alors que l'intéressé a été suffisamment informé des faits servant de base à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-84011
Date de la décision : 23/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2018, pourvoi n°17-84011


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84011
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