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18/10/2018 | FRANCE | N°17-26313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2018, 17-26313


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2017), que, par acte du 31 mai 2010, Jeanne Z... veuve Y..., Roger et Jean Y... (les consorts Y...) ont vendu une maison d'habitation à M. X... ; qu'en octobre 2010, M. X... a constaté l'existence d'infiltrations sous toiture ; que, les vendeurs ayant refusé de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture, M. X... les a, après expertise, assignés en paiement des travaux de réparation et de d

ommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2017), que, par acte du 31 mai 2010, Jeanne Z... veuve Y..., Roger et Jean Y... (les consorts Y...) ont vendu une maison d'habitation à M. X... ; qu'en octobre 2010, M. X... a constaté l'existence d'infiltrations sous toiture ; que, les vendeurs ayant refusé de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture, M. X... les a, après expertise, assignés en paiement des travaux de réparation et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées au titre de la garantie décennale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... soutenait qu'il avait été procédé en 2006 à des travaux de toiture, dont l'importance permettait de les assimiler à un ouvrage, et retenu qu'il n'était pas démontré la fourniture et la mise en oeuvre d'éléments nouveaux en remplacement des anciens et que l'entreprise consultée par M. X... avait constaté que seules des réparations de fortune avaient été réalisées sur les tuiles, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les travaux litigieux ne pouvaient constituer un ouvrage de bâtiment et que les consorts Y... ne pouvaient être qualifiés de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision non spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir des indemnités au titre de la garantie décennale ;

Aux motifs propres que « l'expert judiciaire a relevé dans plusieurs pièces de l'immeuble d'importantes infiltrations d'eau dues à l'état dégradé de la toiture en raison de son vieillissement et d'une insuffisance d'entretien ; qu'à titre principal, Monsieur X... soutient que les consorts Y... sont réputés constructeurs et sont débiteurs de la garantie décennale dès lors qu'il a été procédé en 2006 sur la toiture de l'immeuble vendu à des travaux dont l'importance permet de les assimiler à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'afin de qualifier les travaux d'ouvrages, il convient, sans se référer au critère de leur coût, de déterminer leur nature en recherchant si les consorts Y... ont apporté des éléments nouveaux à la toiture ou à la charpente contribuant ainsi à une véritable construction de la couverture ; qu'ils soutiennent qu'en 2006 seuls des travaux ponctuels d'entretien et de révision de la toiture avec remplacement des tuiles cassées ont été réalisés ; que ces travaux ont été effectués à l'initiative de Léon Y..., le père de famille, deux ans avant son décès ; que la facture de l'entrepreneur n'a pas été communiquée à l'expert par ses enfants dont la mauvaise foi ne peut être affirmée si ce document n'a pas été retrouvé dans les papiers du défunt ; que l'expert indique que les travaux réalisés en 2006 apparaissent n'avoir constitué qu'une mesure d'urgence sans traiter le problème de fond du mauvais état de la toiture ; que ces travaux d'un montant de 2637 € équivalent, selon l'expert, à 7 journées de main-d'oeuvre pour une révision générale de la couverture sans la réalisation d'une réfection par tranches ouvertes ; que même si la révision de la toiture a été importante pendant 7 jours de travail, il n'est pas démontré la fourniture et la mise en oeuvre d'éléments nouveaux en remplacement des anciens puisque l'expert n'a pas constaté sur la couverture les stigmates de travaux d'une réfection partielle ou totale ; que d'ailleurs l'entreprise consultée par Monsieur X... après les grosses pluies d'octobre 2010, a constaté que seules des réparations de fortune avaient été faites sur les tuiles dont certaines avaient été recollées à la hâte ; qu'en conséquence les travaux effectués en 2006 ne peuvent constituer un ouvrage de bâtiment et les consorts Y... ne peuvent être qualifiés de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur la garantie décennale » ;

Et aux motifs adoptés que « des travaux de réparation d'une toiture constituent un ouvrage au sens des textes susvisés s'ils comportent l'apport à la toiture et à la charpente d'éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges, liteaux, panne faîtière, éléments de ventilation, vélux ; qu'en l'espèce, l'expert relève (page 9 du rapport) qu'un montant de 2 205,26 € HT correspond à 7 journées de main d'oeuvre d'un homme, quasiment sans fournitures ; que faute de disposer d'éléments plus précis, l'expert indique ne pouvoir indiquer la nature des travaux effectués en 2006, dont l'importance est réelle sans pour autant, probablement, avoir constitué un ouvrage de bâtiment ; que l'expert ajoute que les tuiles auraient dû être collées et que la réfection de la noue aurait dû être proposée et chiffrée ; que les constatations de l'expert font apparaître que : - la couverture est dans son ensemble en mauvais état, - le zinc de la noue est usé, déchiré, réparé ponctuellement (l'expert note « rapetassé en réalité ») et laissé fuyard depuis longtemps, - de nombreuses tuiles d'époques différents traduisent des interventions tout aussi nombreuses et étalées dans le temps, - le faîtage est cassé en divers endroits, les couloirs sous rives sont fermés et plusieurs endroits, - la tête de souche de cheminée a été occultée (ouïes maçonnées) ; qu'au vu de ces éléments, les travaux effectués en 2006 consistaient en des interventions d'entretien ou des réparations sommaires, ne pouvant être qualifiés d'ouvrage au sens des textes susvisés ; que la demande formée au titre de la garantie décennale sera donc rejetée » ;

Alors que les juges du fond doivent rechercher si, par leur importance, des travaux de rénovation sont assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action en responsabilité décennale formée par M. X... à l'encontre de M. Y..., que les travaux réalisés par celui-ci sur la toiture de la maison qu'il lui avait vendu étaient de simples rénovations ne pouvant être considérées comme des travaux de construction d'un ouvrage, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, page 3) si, par leur importance et leur étendue, lesdits travaux de rénovation ne pouvaient être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir des réparations au titre des manoeuvres dolosives imputées à M. Y... ;

Aux motifs propres que « Monsieur X... a visité l'immeuble à cinq reprises avant la vente et a admis devant l'expert que l'immeuble présentait des traces visibles d'infiltrations ; qu'aux termes de l'acte authentique, il a pris l'immeuble en son état au jour de l'entrée en jouissance ; que les traces n'ont donc pas été dissimulées par les vendeurs ; que les consorts Y... n'habitaient pas auparavant l'immeuble qui n'a plus été occupé depuis le décès de Léon Y... [...] ; que connaissant l'existence des travaux de révision de la toiture en 2006, ils pouvaient penser que les traces d'infiltrations étaient anciennes ; qu'ils n'avaient pas personnellement connaissance du caractère actif ou non des infiltrations et Monsieur X... n'apporte aux débats aucun élément permettant de démontrer leur mauvaise foi, leur réticence dolosive ou leur mensonge à ce sujet ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la demande de Monsieur X... fondée sur l'existence d'un dol » ;

Et aux motifs adoptés qu' « en l'espèce, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la réticence dolosive reprochée aux consorts Y... ; que M. X... a visité le bien à sept reprises avant son acquisition ; que selon ses propres écritures, il a pu constater des traces d'infiltrations lors de ces visites ; qu'il explique d'ailleurs avoir questionné les vendeurs à ce sujet, lesquels l'auraient informé des travaux réalisés en 2006 et lui auraient assuré que les infiltrations auraient cessé depuis ; que les consorts Y... produisent une attestation de leur assureur, Groupama, selon laquelle aucun sinistre dégâts des eaux ne lui a été déclaré entre le 21 septembre 2006 et le 31 mai 2010 ; que les manoeuvres dolosives ne sont pas démontrées par le demandeur ; que la demande indemnitaire fondée sur le dol sera en conséquence rejetée » ;

Alors que les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que l'expert judiciaire avait indiqué, dans le rapport déposé le 19 juin 2012 et soumis aux juges du fond, que les consorts Y... ne pouvaient ignorer l'existence d'infiltrations depuis les travaux réalisés en 2006 (rapport d'expertise, page 47) et qu'ils ont dû nécessairement s'interroger sur leur caractère actif ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M. X..., sans même s'expliquer sur les conclusions du rapport d'expertise daté du 19 juin 2012, qui étaient de nature à démontrer la réticence dolosive de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26313
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-26313


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26313
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