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18/10/2018 | FRANCE | N°17-25814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2018, 17-25814


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MAAF assurances et Filia-MAIF ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2017), que, victimes de désordres en façade et en périphérie du dallage de leur pavillon dus à la sécheresse, M. et Mme X... ont fait effectuer, par la société Soltechnic, les travaux en sous-oeuvre préconisés par l'expert judiciaire et ayant fait l'objet d

'une transaction avec la MAAF, assureur multirisques habitation, au titre de la garant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MAAF assurances et Filia-MAIF ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2017), que, victimes de désordres en façade et en périphérie du dallage de leur pavillon dus à la sécheresse, M. et Mme X... ont fait effectuer, par la société Soltechnic, les travaux en sous-oeuvre préconisés par l'expert judiciaire et ayant fait l'objet d'une transaction avec la MAAF, assureur multirisques habitation, au titre de la garantie « catastrophe naturelle » ; que, six ans plus tard, des désordres attribués à la persistance d'un état de sécheresse, ayant affecté la partie centrale du dallage, M. et Mme X... ont assigné la société Soltechnic, son assureur décennal, et leur nouvel assureur multirisques habitation, la société Filia-MAIF, en indemnisation ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les travaux exécutés par la société Soltechnic avaient stabilisé les désordres initiaux et qu'un nouvel épisode de sécheresse, postérieur aux travaux, était la cause exclusive du sinistre de 2006 et, d'autre part, que les parties avaient avalisé la technique utilisée, préconisée par l'expert judiciaire, après un débat éclairé par les conclusions du rapport et l'avis d'un bureau d'études des sols, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de la société Soltechnic ne pouvait être retenue ni sur un fondement décennal, ni sur un fondement contractuel au titre d'une violation de son devoir d'information et de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'expert Z... qui avait analysé les premiers désordres survenus en 1998 (fissurations des façades et de la base des cloisons de doublage ainsi qu'un tassement périphérique du dallage) avait indiqué qu'ils provenaient de la rétractation du sol sous l'effet de la dessication provoquée par la sécheresse exceptionnelle et avait indiqué que pour y remédier il convenait d'effectuer une reprise en sous-oeuvre des fondations au moyen de micro pieux et de liaisonner la périphérie du dallage à la base des murs pour éviter les tassements différentiels entre les murs et les cloisons de doublage ; que l'expert A..., qui est intervenu suite aux dégâts constatés en 2006, a constaté deux sortes de désordres : - un tassement du dallage, visible sur la cloison séparative entre la salle de bains et le dégagement, - des désordres sur les cloisons qui se traduisent par des fissures sur cinq d'entre elles ; qu'il considère qu'ils constituent des vices graves qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; qu'il estime que la sécheresse qui a entraîné les désordres traités en 2000/2001 a perduré pour atteindre un point culminant en 2003 entraînant la dessication des sols jusqu'au centre de la construction et causant les désordres constatés ; qu'il conclut que seule la sécheresse de 2003 a causé le sinistre, les mesures de confortation mises en oeuvre en 2001 ayant stabilisé les désordres enregistrés préalablement aux travaux réalisés ; que ces mesures avaient consisté à effectuer un renforcement de la construction en réalisant un ensemble de micropieux destinés à soutenir les murs périphériques et un brochage permettant de soutenir les rives du dallage qui présentaient un léger affaissement ; que l'expert A... indique n'avoir constaté aucun désordre sur les murs périphériques du bâtiment mais seulement à l'intérieur au niveau du dallage et des cloisons portées par celui-ci en sa partie centrale ; que dès lors, au vu de ses investigations, les travaux effectués par la société Soltechnic ne sont affectés d'aucun vice ; qu'au contraire, selon l'expert, les travaux de confortation ont stabilisé les désordres enregistrés ; que toutefois, suite à l'épisode sec de 2003 le retrait des argiles a continué à se produire et s'est propagé à tout le support du dallage et au fil du temps le dallage s'est affaissé ; que dans ces conditions, ce n'est pas l'ouvrage réalisé par la société Soltechnic qui est vicié mais c'est la construction d'origine qui est affectée par les désordres liés à la sécheresse ; que la responsabilité décennale de la société Soltechnic sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne saurait donc être engagée ; que les époux X... reprochent par ailleurs à la société Soltechnic d'avoir manqué à son obligation de conseil ; que les travaux effectués en 2000-2001 l'ont été selon les préconisations de l'expert qui avait lui-même demandé l'avis d'un sapiteur en matière de diagnostic géotechnique, s'agissant du cabinet Sols et Eaux ; que le cabinet Sols et eaux avait préconisé : - pour les fondations, une reprise par micropieux ; - pour le dallage, une injection de coulis de ciment dans le hérisson de manière à créer une dalle en gros béton dans laquelle il aurait été possible de sceller des têtes de micropieux destinés à assurer la portance de la dalle ; que l'expert ne s'est pas conformé à ces préconisations puisqu'il a conclu à un renforcement de la construction par des micropieux destinés à soutenir les murs périphériques et par un brochage permettant de soutenir les rives du dallage ; qu'interrogé par l'expert A... sur les raisons qui ont dicté une solution différente de celle préconisée par le géotechnicien, l'expert Z... a répondu que la partie centrale du dallage n'avait pas subi de tassements, que la solution préconisée par Sols et Eaux consistait à soutenir le dallage sur toute sa surface, qu'elle allait dans le sens d'une sécurisation maximale de la construction la mettant à l'abri de toute influence d'un éventuel mouvement de sol alors qu'il ne s'agissait en l'espèce que de réparer les désordres et non de prévoir une action préventive vis-à-vis de mouvements futurs dont l'existence et l'ampleur n'étaient qu'hypothétiques ; que c'est sur la base de ce rapport qu'un accord a été trouvé entre la Maaf et les époux X... et que les travaux ont été confiés à la société Soltechnic ; qu'il s'agissait d'une reprise partielle de la structure, conforme aux conclusions de l'expert qui avaient été débattues préalablement par les parties ; que les parties ont transigé alors qu'une action judiciaire avait été introduite par les époux X... ; que les travaux ont été exécutés par la société Soltechnic conformément à ce qui avait été préconisé par l'expert et accepté par les parties ; qu'il convient d'ajouter que le devis établi par cette société avait été avalisé par l'expert et donc par les parties qui avaient accepté ses conclusions ; que compte-tenu des conditions dans lesquelles l'intervention de cette société a été réalisée il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil ; qu'il convient d'ajouter que, comme l'a d'ailleurs explicité Z... à A..., il ne s'agissait en l'espèce que de réparer les désordres et, dès lors, le devoir de conseil de la société Soltechnic, qui n'intervenait pas comme un véritable maître d'oeuvre mais comme un exécutant de travaux déterminés par un expert et sur l'importance desquels les parties étaient tombées d'accord, était fortement limité ; que la demande des époux X... dirigée contre cette société sera, à défaut de faute contractuelle commise par cette dernière, rejetée (arrêt, pp. 6-8) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la survenance, après réalisation de travaux de reprise, de désordres affectant les parties d'origine d'un ouvrage, et non les travaux confortatifs, n'est pas de nature, à elle seule, à exclure la responsabilité de l'entrepreneur ayant effectué lesdits travaux ; qu'en retenant au contraire que la circonstance que les désordres affectaient la construction d'origine et non les travaux confortatifs réalisés par la société Soltechnic, suffisait à exclure la responsabilité décennale de cette société, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1792 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE par leurs dernières écritures d'appel (p. 10, alinéas 5-6), les époux X... avaient fait valoir, pour bénéficier de la garantie décennale de la société Soltechnic, que ses travaux confortatifs, par pose de micropieux en périphérie de dallage et brochage du plancher, faisaient corps avec l'ouvrage préexistant et avait causé les désordres ultérieurs affectant ce dernier, notamment la cassure de la partie centrale du dallage, qui s'était trouvée seule soumise, du fait du renforcement de la seule périphérie, à la pression exercée par l'affaissement des sols ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier, comme elle y avait pourtant été invitée, si, quoi qu'il en soit d'un éventuel vice intrinsèque des micropieux ou du brochage, les désordres concernés n'étaient pas imputables aux travaux confortatifs et si ces derniers ne faisaient pas corps avec l'ouvrage préexistant et ne relevaient donc pas de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE le constructeur chargé de travaux de reprise doit, au titre de son obligation d'information et de conseil, effectuer un diagnostic des existants et déterminer les travaux propres à réparer les désordres et en prévenir la réapparition ; qu'il est indifférent à cet égard qu'il ait été chargé d'exécuter des travaux recommandés par un expert, le constructeur étant précisément tenu de vérifier que ces travaux sont adéquats et suffisants ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure un manquement par la société Soltechnic à son obligation d'information et de conseil, sur la considération que cette société avait exécuté les travaux litigieux conformément à ce qui avait été préconisé par un expert, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-231 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE l'accord des parties aux travaux de reprise est également indifférent à la responsabilité du constructeur chargé de ces travaux pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant au contraire que l'accord des parties était de nature à exclure ce chef de la responsabilité d'un tel constructeur, la cour d'appel a violé de plus fort le texte précité ;

ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE comme l'arrêt l'avait constaté, l'expert ayant préconisé les travaux confortatifs litigieux avait sciemment proposé une simple réparation des désordres précédemment survenus, en écartant les options plus protectrices recommandées par un sapiteur qu'il avait lui-même consulté, ainsi que toute mesure de prévention d'une réitération de dommages similaires ; qu'il en résultait que l'entrepreneur ayant effectué lesdits travaux confortatifs avait engagé sa responsabilité, pour manquement à son obligation d'information et de conseil, en ne déconseillant pas aux maîtres de l'ouvrage une solution technique limitée à la réparation des désordres antérieurs et insuffisamment protectrice ; qu'en retenant néanmoins que la société Soltechnic n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-25814
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-25814


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25814
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