LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société GE money bank, devenue My money bank (la banque), à l'encontre de M. et Mme Y..., un jugement d'un juge de l'exécution a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par eux, fixé la créance du poursuivant, et ordonné la vente forcée sur la mise à prix de 160 000 euros, telle que fixée par le cahier des conditions de vente ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, après avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour fixation d'une nouvelle date de vente, alors, selon le moyen, que lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d'appel statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication ; qu'à défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée ; qu'en « renvo[yant] l'affaire devant le premier juge pour fixation d'une nouvelle date de vente », cependant qu'il appartenait au créancier poursuivant, s'il l'estimait nécessaire, de saisir le juge de l'exécution, la cour d'appel, qui statuait postérieurement à la date de l'audience de vente forcée fixée par le jugement d'orientation, a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation d'une nouvelle date d'audience de vente forcée, même en l'absence de demande en ce sens du créancier poursuivant, ce renvoi visant à la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société My money bank la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société Ge Money Bank, constaté que la société Ge Money Bank était munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée portait sur des droits saisissables, et « mentionné » que la créance de la société Ge Money Bank s'élevait, au titre du prêt du 23 mars 2006, à la somme de 476.118,91 euros, portant frais et intérêts à compter du 5 août 2015, et D'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé [...] , cadastré section [...] , lieudit rue [...]e, section [...] , lieudit [...], et section [...] , lieudit [...], dit qu'il serait procédé à cette vente forcée sur la mise à prix de 160.000 euros, autorisé la société Ge Money Bank à procéder à une publicité élargie au plan régional et national de la vente de l'immeuble saisi, dit que les frais de cette publicité seraient taxés dans le cadre de l'audience de vente forcée, « renvo[yé] l'affaire devant le premier juge pour fixation d'une nouvelle date de vente » et rejeté les demandes de M. Y...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans; qu'il est constant que le premier incident de paiement constitue en l'espèce le point de départ du délai de prescription; que la société Ge Money Bank soutient que l'incident de paiement du 17 mars 2011 est le premier; que M. Y..., sur qui pèse la charge de la preuve contraire, ne rapporte pas la preuve d'incidents antérieurs non régularisés; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription biennale avait couru à compter du 17 mars 2011; que c'est encore à bon droit qu'il a retenu que le délai de prescription avait été interrompu une première fois, le 18 janvier 2013, par le procès-verbal de saisie-attribution établi à cette date et régulièrement notifié à Monsieur Y... le 22 janvier 2013, peu important d'ailleurs que la saisie n'ait pas été poursuivie; que c'est enfin toujours à bon droit qu'il a jugé, par la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer signifié le 3 décembre 2014 avait une seconde fois interrompu la prescription; que c'est vainement que M. Y... soutient que le commandement ne lui aurait pas été régulièrement signifié, car, ceci même serait-il vrai, le commandement a été régulièrement notifié à son épouse qui ne le conteste pas, de sorte qu'à l'égard des deux époux codébiteurs solidaires, la prescription valablement interrompue à l'égard de l'un l'a été nécessairement à l'égard de l'autre; que le premier juge a pu avec raison fixer la mise à prix à une somme correspondant à environ le tiers de la valeur de l'immeuble, cette mise à prix n'étant ni dérisoire, ni excessive et de nature à éloigner de nombreux acquéreurs potentiels; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, compte tenu de la nature du bien mis en vente, la société Ge Money Bank sera autorisée à procéder à une publicité élargie et insérer dans l'annonce légale une photographie du bien;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la prescription de l'action engagée par la société Ge Money Bank, en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu aujourd'hui l'article L. 218-2 du même code) qui dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », les crédits immobiliers consentis aux consommateurs constituent des services financiers fournis par des professionnels qui sont soumis au délai de prescription biennale; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée »; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la précédente procédure de saisie immobilière qui a fait l'objet d'une annulation (caducité du commandement) en 2014 n'interrompt pas la prescription de l'action en recouvrement d'un crédit immobilier, en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2 du code de la consommation); que, d'ailleurs, l'application de la prescription biennale du code de la consommation au crédit immobilier consenti aux consorts Y... n'est nullement contestée, et de toute manière contestable ; que de même, la première échéance impayée du prêt litigieux fixée au 17 mars 2011 n'est pas contestée; que la société Ge Money Bank fait valoir que cette prescription biennale a été interrompue par une saisie-attribution effectuée le 18 janvier 2013, soit moins de deux ans avant la date de la première échéance impayée du 17 mars 2011 avec pour résultat d'interrompre la prescription biennale jusqu'au 18 janvier 2015 et par un commandement de payer valant saisie-vente signifié à M. Y... le 3 décembre 2014, avec pour résultat d'interrompre la prescription biennale jusqu'au 3 décembre 2016; qu'il faut rappeler qu'en application des dispositions de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien; que s'agissant de la saisie-attribution, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une mesure d'exécution qui a interrompu la prescription à l'égard des deux codébiteurs, en application de l'article 2245 du code civil; qu'il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer; que, dès lors, la signification de ce commandement le 3 décembre 2014 qui est parfaitement régulier (dans la mesure où les mentions dans l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux) à M. Y... interrompt valablement la prescription biennale et en application encore de l'article 2245 du code civil, ce commandement même délivré à un seul des époux a interrompu la prescription à l'égard des deux époux; qu'il en résulte que la créance de la société Ge Money Bank n'est pas prescrite dans la mesure où la saisie-attribution diligentée le 18 janvier 2013, soit moins de deux ans avant la date de la première échéance impayée du 17 mars 2011, a interrompu la prescription jusqu'au 18 janvier 2016 et le commandement de saisie-vente délivré le 3 décembre 2014 a interrompu également la prescription qui n'était pas acquise jusqu'au 3 décembre 2016; qu'il faut rappeler que la société Ge Money Bank a fait assigner M. C... Y... et Madame Sophie X... le 30 novembre 2015; qu'il y a lieu de rejeter le surplus des demandes présentées par les débiteurs en l'absence de prescription de la créance bancaire; que, sur la régularité de la procédure de saisie-immobilière, en application de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit s'assurer que la voie d'exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance; que les articles L. 311-2 et L. 311-6 lui font aussi obligation de s'assurer que le créancier dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l'immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers; qu'en l'espèce, la saisie est fondée sur la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 23 mars 2006 par Maître B..., notaire à Eaubonne (Val-d'Oise), aux termes duquel la société Ge Money Bank a consenti à M. C... Y... et à Mme Sophie X... (épouse Y...) un prêt immobilier de 437.500 euros, remboursable en 288 mensualités de 2.511,52 euros (hors assurance), avec un taux de 4,60 % l'an (hors assurance); que le prêteur justifie avoir adressé à chacun des époux un courrier recommandé avec accusé de réception respectivement pour l'époux en date du 21 juillet 2012 et pour l'épouse en date du 23 juillet 2012 prononçant la déchéance du terme du prêt; qu'il faut insister sur le fait que les parties sont convenues dans le contrat de prêt immobilier (page 12 du contrat notarié) que « sans préjudice des autres dispositions des présentes ou de la loi, il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation du crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au Prêteur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur dans l'un quelconque des cas suivants... »: que parmi les cas suivants, figure la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'une seule échéance; que cela signifie que les parties sont convenues de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme; que la notification de la déchéance du crédit immobilier à chacun des époux est donc régulière; que, par ailleurs, il ressort des commandements délivrés et de l'état hypothécaire édité le 9 octobre 2015, que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont sont titulaires les époux Y...; qu'en application des dispositions de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, la société Ge Money Bank a dénoncé par actes d'huissier délivrés les 1er et 2 décembre 2015, le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits sur l'immeuble saisi au jour de la publication dudit commandement, soit au Crédit du Nord, à Monsieur le trésorier de l'agglomération d'Orléans, au Crédit logement et au trésor public (cité Coligny, Sip Orléans Nord, service des impôts des particuliers, pôle de recouvrement spécialisé et Sip Orléans Est); que conformément à l'article R. 322-18 du même code et compte tenu des pièces versées aux débats, le montant de la créance du créancier saisissant s'élève au titre du prêt n° [...] à la somme totale de 476.959,15 euros, se décomposant comme suit: /- capital restant dû au 24/07/2015: 475 697,07 euros, /- intérêts acquis arrêté au 05/08/2015 au taux de 3,49 %: 421,84 euros, /- intérêts postérieurs jusqu'au jour du paiement: mémoire, /- droit de recouvrement article 8: 330 euros, /- coût du commandement: 510,24 euros; qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que les conditions légales prescrites sont remplies; que conformément à l'article R. 322-18 du même code et compte tenu des pièces versées aux débats, le montant retenu de la créance du créancier saisissant s'élève au titre du prêt litigieux à la somme de 476.118,91 euros (selon le décompte et les intérêts postérieurs au 5 août 2015, le reste des sommes réclamées fera l'objet d'un contrôle lors de la taxation); que M. et Mme Y... ne sollicitant pas l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi, il convient d'en ordonner la vente forcée selon les modalités définies au dispositif ci-après;
ALORS QUE l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers; que si le commandement aux fins de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée, il n'est pas un acte d'exécution forcée; qu'en jugeant pourtant que le commandement aux fins de saisie-vente du 3 décembre 2014 ayant été régulièrement notifié à l'épouse de M. Y..., la prescription avait été interrompue non seulement à l'égard de Mme Y... mais aussi à l'égard de son conjoint, codébiteur solidaire, la cour d'appel a violé l'article 2245 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé [...] , cadastré section [...] , lieudit rue [...]e, section [...] , lieudit [...], et section [...] , lieudit [...], D'AVOIR dit qu'il serait procédé à cette vente forcée sur la mise à prix de 160.000 euros et rejeté les demandes de M. Y...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a pu avec raison fixer la mise à prix à une somme correspondant à environ le tiers de la valeur de l'immeuble, cette mise à prix n'étant ni dérisoire, ni excessive et de nature à éloigner de nombreux acquéreurs potentiels; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, compte tenu de la nature du bien mis en vente, la société Ge Money Bank sera autorisée à procéder à une publicité élargie et insérer dans l'annonce légale une photographie du bien;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. et Mme Y... ne sollicitant pas l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi, il convient d'en ordonner la vente forcée selon les modalités définies au dispositif ci-après;
1. ALORS QU'en fixant à 160.000 euros la mise à prix sur laquelle il devait être procédé à la vente forcée de l'immeuble situé à Saint-Jean-de-Braye, sans avoir examiné l'avis de valeur de ce bien, produit par M. Y... et rédigé par la société Bimbenet, agence immobilière, laquelle avait estimé, « au regard du marché immobilier orléanais actuel et de la vente récente de biens similaires », que la valeur de l'immeuble saisi se situait entre 950.000 euros et 1.000.000 euros « net vendeur », et cependant que la société Ge Money Bank ne produisait aucune estimation émanant d'un tiers indépendant, se contentant de donner une évaluation du bien à laquelle elle avait elle-même procédé (conclusions de la société Ge Money Bank, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile;
2. ALORS QU'en fixant à 160.000 euros la mise à prix sur laquelle il devait être procédé à la vente forcée de l'immeuble situé à Saint-Jean-de-Braye, par la considération que cette somme correspondait « à environ le tiers de la valeur de l'immeuble », cependant que la société Ge Money Bank évaluait elle-même ce bien à 735.000 euros (conclusions de la société Ge Money Bank, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), montant plus de quatre fois supérieur à la mise à prix, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile;
3. ALORS, subsidiairement, QU'en fixant à 160.000 euros la mise à prix sur laquelle il devait être procédé à la vente forcée de l'immeuble situé à Saint-Jean-de-Braye, par la considération que cette somme correspondait « à environ le tiers de la valeur de l'immeuble », ce qui impliquait que la cour d'appel évaluait le bien saisi à « environ » 480.000 euros, cependant que la société Ge Money Bank évaluait ce bien à 735.000 euros (conclusions de la société Ge Money Bank, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), tandis que M. Y... proposait une estimation entre 950.000 euros et 1.000.000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas exposé sur quels éléments elle fondait pour son évaluation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé [...] , cadastré section [...] , lieudit rue [...]e, section [...] , lieudit [...], et section [...] , lieudit [...], D'AVOIR autorisé la société Ge Money Bank à procéder à une publicité de la vente du bien saisi élargie au plan régional et national, ainsi qu'à insérer dans l'annonce légale une photographie du bien saisi, et dit que les frais de cette publicité seraient taxés dans le cadre de l'audience de vente forcée;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a pu avec raison fixer la mise à prix à une somme correspondant à environ le tiers de la valeur de l'immeuble, cette mise à prix n'étant ni dérisoire, ni excessive et de nature à éloigner de nombreux acquéreurs potentiels; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, compte tenu de la nature du bien mis en vente, la société Ge Money Bank sera autorisée à procéder à une publicité élargie et insérer dans l'annonce légale une photographie du bien;
1. ALORS QU'en vertu de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35; que la requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente; qu'en autorisant la société Ge Money Bank à procéder à une publicité élargie de la vente, cependant que la demande de la société Ge Money Bank avait été formée par voie de conclusions, et non par requête, et postérieurement à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en vertu de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35; que la requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente; qu'en autorisant la société Ge Money Bank à procéder à une publicité élargie de la vente, cependant qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt et du jugement entrepris que la société Ge Money Bank ait formulé sa demande conformément aux exigences de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé [...] , cadastré section [...] , lieudit rue [...]e, section [...] , lieudit [...], et section [...] , lieudit [...], D'AVOIR « renvo[yé] l'affaire devant le premier juge pour fixation d'une nouvelle date de vente »;
AUX MOTIFS PROPRES QUE , selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans; qu'il est constant que le premier incident de paiement constitue en l'espèce le point de départ du délai de prescription; que la société Ge Money Bank soutient que l'incident de paiement du 17 mars 2011 est le premier; que M. Y..., sur qui pèse la charge de la preuve contraire, ne rapporte pas la preuve d'incidents antérieurs non régularisés; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription biennale avait couru à compter du 17 mars 2011; que c'est encore à bon droit qu'il a retenu que le délai de prescription avait été interrompu une première fois, le 18 janvier 2013, par le procès-verbal de saisie-attribution établi à cette date et régulièrement notifié à Monsieur Y... le 22 janvier 2013, peu important d'ailleurs que la saisie n'ait pas été poursuivie; que c'est enfin toujours à bon droit qu'il a jugé, par la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer signifié le 3 décembre 2014 avait une seconde fois interrompu la prescription; que c'est vainement que M. Y... soutient que le commandement ne lui aurait pas été régulièrement signifié, car, ceci même serait-il vrai, le commandement a été régulièrement notifié à son épouse qui ne le conteste pas, de sorte qu'à l'égard des deux époux codébiteurs solidaires, la prescription valablement interrompue à l'égard de l'un l'a été nécessairement à l'égard de l'autre; que le premier juge a pu avec raison fixer la mise à prix à une somme correspondant à environ le tiers de la valeur de l'immeuble, cette mise à prix n'étant ni dérisoire, ni excessive et de nature à éloigner de nombreux acquéreurs potentiels; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, compte tenu de la nature du bien mis en vente, la société Ge Money Bank sera autorisée à procéder à une publicité élargie et insérer dans l'annonce légale une photographie du bien;
1. ALORS QUE lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d'appel statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication; qu'à défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée; qu'en « renvo[yant] l'affaire devant le premier juge pour fixation d'une nouvelle date de vente », cependant qu'il appartenait au créancier poursuivant, s'il l'estimait nécessaire, de saisir le juge de l'exécution, la cour d'appel, qui statuait postérieurement à la date de l'audience de vente forcée fixée par le jugement d'orientation, a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution;
2. ALORS, subsidiairement, QUE lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d'appel statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication; qu'à défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée; que lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution; qu'ainsi, en toute hypothèse, la cour d'appel ne peut pas renvoyer l'affaire devant le premier juge pour la fixation d'une nouvelle date de l'audience de vente forcée; que, dès lors, au cas d'espèce, en « renvo[yant] l'affaire devant le premier juge pour fixation d'une nouvelle date de vente», la cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.