La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°17-22509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 17-22509


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que, sur le fondement d'un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes en qualité de caution solidaire, la société MCS et associés a fait pratiquer un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenues par M. X... dans la société Foncière Victoire center ainsi qu'une saisie-attribution de son compte courant d'associé ; q

ue, par un arrêt du 4 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que, sur le fondement d'un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes en qualité de caution solidaire, la société MCS et associés a fait pratiquer un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales détenues par M. X... dans la société Foncière Victoire center ainsi qu'une saisie-attribution de son compte courant d'associé ; que, par un arrêt du 4 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement d'un juge de l'exécution qui a, notamment, rejeté une demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de ces mesures d'exécution ; que M. X... a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2013 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une juridiction composée de Mme Boussaroque, présidente, de Mme Bel et de M. Tatoueix, conseillers, puis de déclarer irrecevable le recours en révision qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 octobre 2013, rendu au profit de la société MCS et associés ;

Mais attendu, de première part, qu'il résulte de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, que les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction, dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance, doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; que M. X..., représenté à l'audience, a eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats et ne l'a pas contestée devant les juges du fond ;

Attendu, de seconde part, qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relevé qu'il ne résultait pas des éléments produits dans l'instance en révision l'existence de manoeuvres ou de mensonges destinés à induire le juge en erreur puis retenu l'absence de fraude pour dire le recours en révision irrecevable, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par une juridiction composée de Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, de Madame Françoise BEL et de Monsieur Dominique PATOUEIX, Conseillers, puis d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par Monsieur Paul X... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 octobre 2013, rendu au profit de la Société MCS etamp; Associés ;

ALORS QU'un magistrat qui a participé au jugement d'une affaire en première instance ne peut connaître du recours en révision de l'arrêt rendu sur appel de ce jugement ; que l'arrêt attaqué, qui a été rendu avec le concours de Madame Françoise BEL, qui avait rendu, en qualité de Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice, le jugement du 13 décembre 2010, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 octobre 2013, dont la révision était demandée, a été rendu en violation des articles 542 et 593 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par Monsieur Paul X... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 octobre 2013, rendu au profit de la Société MCS etamp; ASSOCIES ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a exercé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2013, prononcé dans une instance l'opposant à la société MCS et Associés sur l'exécution forcée diligentée par cette dernière en vertu d'un arrêt du 23 octobre 1998 ; que, conformément à l'article 595 du Code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que si la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, s'il a été recouvré depuis le jugement des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ou s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; que M. X... argue de ce qu'il aurait découvert, à l'occasion de la signification en décembre 2015 par la Société MCS et Associés de l'arrêt du 23 octobre 1998, que cette dernière n'était pas en possession de la copie exécutoire de cet arrêt, qu'elle n'a jamais produit et dont elle n'a jamais justifié de la signification, ce dont il s'induit que son recours en révision aurait pour cause le fait que la décision du 4 octobre 2013 aurait été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, à savoir la Société MCS et Associés ; que toutefois, la preuve d'une tromperie dans l'instance qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 4 octobre 2013 ne saurait résulter du seul fait que la Société MCS et Associés a sollicité deux ans plus tard une seconde grosse de l'arrêt du 23 octobre 1998, qu'elle a fait ensuite signifier à M. X... ; que M. X... ne démontre pas l'existence de manoeuvres ou de mensonges destinés à induire le juge en erreur et la Société MCS et Associés argue sur ce point à bon droit de ce qu'elle n'a pas produit l'acte de signification de cet arrêt, qu'elle n'a d'ailleurs pas affirmé avoir fait signifier ; qu'elle argue de même à bon droit que figurait dans ses pièces une copie simple de l'arrêt et M. X... ne démontre pas qu'elle a usé de moyens destinés à ce que le juge se convainque qu'il s'agissait de la copie exécutoire ou qu'elle la détenait ; que M. X..., qui ne peut se contenter de se prévaloir, comme il le fait, de ce que la délivrance d'une seconde grosse en 2015 et sa signification constituent un élément nouveau, doit démontrer que la Société MCS et Associés a volontairement trompé la religion du juge, or une telle preuve n'est pas rapportée ; que M. X... ne démontre pas d'avantage qu'il y aurait eu rétention de cette copie exécutoire par l'autre partie, supposée être la Société CDR Créances ou la Société PERCIER FINANCE, et que cette rétention aurait été exercée de mauvaise foi et dans l'optique de tromper le juge ; que le recours en révision formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2013 est en conséquence irrecevable, faute de satisfaire aux conditions prévues à l'article 595 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que constitue une fraude, le fait, pour l'une des parties de dissimuler au juge l'inexistence d'un élément requis pour la validité d'un acte et dont l'existence est présumée en raison de la qualité d'officier ministériel de celui qui le dresse ; que l'huissier de justice n'étant pas en droit de procéder à une mesure d'exécution forcée sans avoir constaté l'existence d'un titre exécutoire, mais n'ayant pas pour autant l'obligation d'être porteur de ce titre et de le produire lorsqu'il pratique l'acte de saisie, constitue une manoeuvre frauduleuse, le fait, pour celui qui sollicite la validation d'une mesure de saisie, de dissimuler que l'huissier de justice ayant pratiqué la mesure n'avait pu constater l'existence d'un titre exécutoire ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne démontrait pas l'existence d'une manoeuvre ou d'un mensonge destiné à induire le juge en erreur, en faisant valoir que la Société MCS etamp; ASSOCIES avait sollicité une seconde expédition exécutoire de l'arrêt du 23 octobre 1998, fondant la saisie, dès lors que la Société MCS etamp; ASSOCIES n'avait pas usé de moyens destinés à ce que le juge se convainque qu'elle détenait la copie exécutoire, sans rechercher si la manoeuvre frauduleuse résultait du fait que l'huissier de justice ne pouvant mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée sans avoir constaté l'existence d'une expédition exécutoire, sans pour autant être tenu de la produire, la Société MCS etamp; ASSOCIES avait profité de cette présomption pour dissimuler le fait que la mesure d'exécution avait été réalisée sans titre exécutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22509
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-22509


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award