LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2017), que l'Institut des sciences de la nature et de l'agro-alimentaire de Bordeaux (ISNAB) a entrepris la construction d'un établissement d'enseignement supérieur ; que le lot gros œuvre a été confié à la société Secma bâtiment (société Secma) qui a sous-traité une partie des travaux à la société Entreprise générale Cunha Adaes (EGCA) ; que, se plaignant de désordres, le syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques (SEADT) a, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer le SEADT irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'ISNAB ne serait que l'enseigne du SEADT, que les statuts du SEADT, l'acte notarié de vente de parcelles de la SCI de Madère au SEADT, les contrats relatifs à l'acte de construction à savoir les marchés de travaux, l'assurance dommages-ouvrage, les procès-verbaux de réception, les déclarations de sinistres, ainsi que les baux d'habitation consentis, démontrent que le SEADT et l'ISNAB sont deux entités juridiques autonomes, que l'action en garantie décennale attachée à la seule propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ou à sa gestion ne peut être exercée que par l'ISNAB, maître de l'ouvrage, et que le SEADT, simple gestionnaire de l'ISNAB, n'a pas qualité pour agir à ses lieu et place ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'avis et le certificat d'identification du SEADT au répertoire Sirene de l'INSEE qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déclare sans objet les appels en garantie et les actions récursoires, l'action du SEADT étant irrecevable, faute de qualité à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société EGCA demandait la confirmation de la condamnation de la société Secma à lui payer une somme au titre du solde de la retenue de garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Sotec, la société Secma, la société SMABTP, la société MMA IARD, la société MMA assurances mutuelles, la société Etudes techniques structure, la MAF, la société Ingesol, la société Groupama d'Oc, la société BPCE IARD, la société Apave Sud Europe, le groupement Les souscripteurs du Lloyd's France, l'association des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour le syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait doit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du SEADT et donc déclaré irrecevable l'action dudit syndicat ;
AUX MOTIFS QUE la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, la société Sotec Ingénierie, la société Ingesol et la société Groupama d'OC, la société Etudes Technique Structure et la société Mutuelles des Architectes Français, la société BPCE IARD venant aux droits de la société Banque Populaire IARD et la société SECMA Bâtiment soulèvent l'irrecevabilité des demandes du Syndicat d'Exploitants Agricoles pour le Développement des Techniques (SEADT) soutenant que le SEADT n'est que le gestionnaire de l'ISNAB, établissement scolaire d'enseignement supérieur privé lequel est le seul signataire des marchés de travaux, de l'assurance dommages ouvrage, des procès-verbaux de réception et des déclarations de sinistres ; qu'elles rappellent que la garantie décennale est attachée à la propriété et que seul le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire celui pour le compte duquel la construction a été réalisée, peut engager l'action reposant sur la responsabilité décennale ; que le SEADT fait valoir que l'ISNAB est simplement l'enseigne du syndicat ainsi que cela ressort de la situation mentionnée au répertoire SIRENE de l'INSEE ; qu'il indique que l'ISNAB, seul et unique maître de l'ouvrage, agit dans le cadre de la présente instance par son président conformément aux pouvoirs définis dans les statuts du syndicat dont l'article 11 lui confère le pouvoir d'ester en justice ; que dans ces conditions, le SEADT affirme qu'il est recevable à agir ; QUE cependant, il ressort des statuts du SEADT, dans son article 2 – Objet – que celui-ci a pour objet la défense des intérêts techniques et pédagogiques de ses adhérents et, en particulier, l'administration d'un établissement d'enseignement technique supérieur agricole dénommé Institut des Sciences de la Nature et de l'Agro-alimentaire de Bordeaux (ISNAB) ; que cet article précise que le SEADT veille à gérer du point de vue matériel, financier, administratif, l'établissement cité en référence ainsi que du point de vue social, pédagogique et éducatif sans que cette activité puisse avoir un caractère commercial ; que ces statuts précisent que l'ISNAB est un établissement scolaire d'enseignement supérieur privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et qu'il est sous la tutelle du Comité National de l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP) et de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique (DDEC) ; que ces seuls statuts ne permettent nullement d'établir que l'ISNAB ne serait que l'enseigne du SEADT et qu'il ne formerait avec le syndicat qu'une seule et même entité juridique ; que d'autre part, il résulte d'un acte notarié du 29 août 2011 intervenu entre la SCI de Madère et le SEADT concernant la vente de parcelles de la SCI au SEADT la mention suivante : Observation étant ici faite qu'il a été édifié sur ce terrain des locaux d'enseignement supérieur par l'INSTITUT DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE DE BORDEAUX (ISNAB), établissement d'enseignement technique supérieur administré par le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEENT DES TECHNIQUES ; que cet acte précise que l'ISNAB a obtenu pour l'édification de ces locaux un permis de construire délivré par monsieur le maire de la commune de [...] le 4 août 2003 ainsi qu'un permis modificatif ; que de plus, l'ensemble des contrats relatifs à l'acte de construction à savoir les marchés de travaux, l'assurance dommages ouvrage, les procès-verbaux de réception, les déclarations de sinistres, mentionne en qualité de maître de l'ouvrage, l'ISNAB, sans la moindre référence au SEADT ; que de même, les baux d'habitation consentis mentionnent en qualité de bailleur, l'ISNAB ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'ISNAB ne serait que l'enseigne du SEADT ; qu'au contraire, les différents documents rappelés ci-dessus démontrent que le SEADT est distinct de l'ISNAB qui est une entité autonome ; que de même la référence à l'article 11 des statuts par le SEADT pour justifier de son droit à ester en justice est sans portée dans le présent litige, l'article 11 ne donnant pouvoir au président du syndicat que pour ester en justice au nom de ce dernier et non au nom de l'établissement qu'il gère à savoir l'ISNAB ; que dans ces conditions, dans la mesure où l'action en garantie décennale est attachée à la seule propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ou à sa gestion, celle-ci ne peut donc être exercée que par le maître de l'ouvrage à savoir dans le cas présent l'ISNAB ; que le SEADT, simple gestionnaire de l'ISNAB, n'a pas qualité pour agir aux lieu et place de l'ISNAB, seul détenteur de ce droit au vu des pièces produites ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer le SEADT irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir ;
1/ ALORS QUE les constructeurs d'un ouvrage sont responsables de plein droit des dommages résultant des vices qui l'affectent à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur de ce dernier , la garantie décennale étant l'accessoire de l'immeuble et se transmettant avec lui ; que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire ; qu'ayant elle-même relevé que, par acte notarié du 29 août 2011, le syndicat SEADT s'était vu transférer la propriété des parcelles sur lesquelles avaient été édifiés les ouvrages litigieux, ce dont résultait nécessairement sa qualité de propriétaire desdits ouvrages et, partant, sa qualité pour agir en responsabilité décennale, la cour d'appel ne pouvait néanmoins le déclarer irrecevable en son action, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1792 du code civil, 551 à 553 du même code et 122 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU' en tout état de cause, les constructeurs d'un ouvrage sont responsables de plein droit des dommages résultant des vices qui l'affectent à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur de ce dernier, la garantie décennale étant l'accessoire de l'immeuble et se transmettant avec lui ; que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire ; qu'en considérant, nonobstant le transfert de propriété opéré par l'acte notarié du 29 août 2011 des parcelles supportant les ouvrages litigieux au profit du SEADT, que le syndicat n'était pas titulaire de l'action en garantie décennale, pourtant attachée à la propriété de l'ouvrage, sans faire ressortir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption de propriété résultant des règles gouvernant l'accession et à expliquer que le SEADT puisse être le propriétaire des parcelles supportant les ouvrages litigieux sans être également le propriétaire des ouvrages eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, des articles 551 à 553 du même code et de l'article 122 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE, tenue d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'aucun élément du dossier n'établissait que l'ISNAB n'était que l'enseigne du syndicat SEADT sans s'expliquer, comme elle y était spécialement invitée (cf. les dernières écritures du SEADT, p.15, § 4), sur les avis et certificats d'identification au répertoire SIRENE de l'INSEE qui avaient été produits aux débats par l'exposant et constituaient ses pièces n° 29 et 32, desquelles il résultait clairement, comme l'avaient retenu les premiers juges, que l'acronyme « ISNAB » ne constituait que l'enseigne sous laquelle le syndicat exploitait son institut d'enseignement supérieur ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une insuffisance de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE, subsidiairement, il résulte très clairement de l'avis de situation au répertoire SIRENE du 31 janvier 2008, constituant la pièce n° 29 du syndicat, que le SEADT a pour établissement un établissement d'enseignement supérieur exploité sous « l'enseigne ISNAB » ; qu'aussi bien, s'il faut considérer que cette pièce se trouve visée au nombre des éléments du dossier sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour retenir qu'aucun de ces éléments ne ferait ressortir que l'ISNAB n'était que l'enseigne du SEADT, force serait d'en déduire qu'elle a statué au prix d'une dénaturation de l'avis de situation susvisé, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE seule l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé est doté de la personnalité juridique et non l'établissement lui-même ; qu'ayant elle-même constaté qu'il ressortait des statuts du SEADT que celui-ci avait pour objet l'administration d'un établissement d'enseignement technique supérieur agricole sous contrat avec le ministère de l'agriculture, ce dont il s'inférait que le syndicat constituait l'organisme responsable de l'institut d'enseignement ISNAB et était seul doté de la personnalité juridique, la cour d'appel ne pouvait prétendre voir dans cet établissement une personne morale autonome, sauf à violer l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime. Moyens produits au pourvoi incident par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Entreprise générale Cunha Adaes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 juin 2015 ayant condamné la société Secma Bâtiment à payer à la société EGCA la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, la société Sotec ingénierie, la société Ingesol et la société Groupama d'OC, la société Etudes Technique Structure et la société Mutuelles des Architectes Français, la société BPCE IARD venant aux droits de la société Banque Populaire IARD et la société SECMA Bâtiment soulèvent l'irrecevabilité des demandes du Syndicat d'Exploitants Agricoles pour le Développement des Techniques (SEADT) soutenant que le SEADT n'est que le gestionnaire de l'ISNAB, établissement scolaire d'enseignement supérieur privé lequel est le seul signataire des marchés de travaux, de l'assurance dommages ouvrage, des procès-verbaux de réception et des déclarations de sinistres ; qu'elles rappellent que la garantie décennale est attachée à la propriété et que seul le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire celui pour le compte duquel la construction, a été réalisée, peut engager l'action reposant sur la responsabilité décennale ; que le SEADT fait valoir que l'ISNAB est simplement l'enseigne du syndicat ainsi que cela ressort de la situation mentionnée au répertoire SIRENE de l'INSEE ; qu'il indique que l'ISNAB, seul et unique maître de l'ouvrage, agit dans le cadre de la présente instance par son président conformément aux pouvoirs définis dans les statuts du syndicat dont l'article 11 lui confère le pouvoir d'ester en justice ; que dans ses conditions, le SEADT affirme qu'il est recevable à agir ; QUE cependant, il ressort des statuts du SEADT, dans son article 2 - Objet - que celui-ci a pour objet la défense des intérêts techniques et pédagogiques de ses adhérents et, en particulier, l'administration d'un établissement d'enseignement technique supérieur agricole dénommé Institut des Sciences de la Nature et de l'Agro-alimentaire de Bordeaux (ISNAB) ; que cet article précise que le SEADT veille à gérer du point de vue matériel, financier/ administratif, l'établissement cité en référence ainsi que du point de vue social, pédagogique et éducatif sans que cette activité puisse avoir un caractère commercial ; que ses statuts précisent que l'ISNAB est un établissement scolaire d'enseignement supérieur privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et qu'il est sous la tutelle du Comité National de l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP) et de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique (DDEC) ; que ces seuls statuts ne permettent nullement d'établir que l'ISNAB ne serait que l'enseigne du SEADT et qu'il ne formerait avec le syndicat qu'une seule et même entité juridique ; QUE d'autre part, il résulte d'un acte notarié du 29 août 2011 intervenu entre la SCI de Madère et le SEADT concernant la vente de parcelles de la SCI au SEADT, la mention suivante : Observation étant ici faite qu'il a été édifié sut ce terrain des locaux d'enseignement supérieur par l'INSTITUT DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE l'AGROALIMENTAIRE DE BORDEAUX (ISNAB), établissement d'enseignement technique supérieur administré par le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES ; que cet acte précise que l'ISNAB a obtenu pour l'édification de ces locaux un permis de construire délivré par monsieur le maire de la commune de [...] le 4 août 2003 ainsi qu'un permis modificatif ; que de plus, l'ensemble des contrats relatifs à l'acte de construction à savoir les marchés de travaux, l'assurance dommages ouvrage, les procès-verbaux de réception, les déclarations de sinistres, mentionne en qualité de maître de l'ouvrage l'ISNAB sans la moindre référence au SEADT; que de même, les baux d'habitation consentis mentionnent en qualité de bailleur, l'ISNAB ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'ISNAB ne serait que l'enseigne du SEADT ; qu'au contraire, les différente documents rappelés ci-dessus démontrent que le SEADT est distinct de l'ISNAB qui est une entité autonome ; que de même la référence à l'article 11 des statuts par le SEADT pour justifier de son droit à ester en justice est sans portée dans le présent litige, l'article 11 ne donnant pouvoir au président du syndicat que pour ester en justice au nom de ce dernier et non au nom de l'établissement qu'il gère à savoir l'ISNAB ; que dans ces conditions, dans la mesure où l'action en garantie décennale est attachée à la seule propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ou à sa gestion, celle-ci ne peut clone être exercée que par le maître de l'ouvrage à savoir dans le cas présent l'ISNAB ; que le SEADT, simple gestionnaire de l'ISNAB, n'a pas qualité pour agir aux lieu et place de l'ISNAB, seul détenteur de ce droit au vu des pièces produites ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer le SEADT irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir ; qu'en conséquence, il convient de déclarer sans objet les appels en garantie et les actions récursoires dirigées à l'encontre des autres parties ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société EGCA concluait à l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé contre elle par la société Secma, par suite du désistement d'instance et d'action de cette dernière à son égard constaté en première instance ; qu'en infirmant le jugement condamnant la société Secma à verser à la société EGCA une somme de 15 800,48 euros sans répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le jugement déféré avait condamné la société Secma Bâtiment à payer à la société EGCA la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011, au titre d'une retenue de garantie demeurée impayée ; qu'en infirmant ce chef de dispositif sans nullement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge, qui ne peut dénaturer les termes du litige, ne peut allouer à une partie moins qu'il n'a été offert par son adversaire ; qu'en infirmant le jugement condamnant la société Secma Bâtiment à verser à la société EGCA une somme de 15 800,48 euros au titre de la retenue de garantie, cependant que, dans ses conclusions d'appel, la société Secma Bâtiment admettait lui devoir, à ce titre, une somme de 13 351,99 euros, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 juin 2015 en ce qu'il a condamné la société Secma Bâtiment à payer à la société EGCA la somme de 15 800,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 et, statuant à nouveau, déclaré sans objet les appels en garantie et les actions récursoires ;
AUX MOTIFS QUE la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, la société Sotec ingénierie, la société Ingesol et la société Groupama d'OC, la société Etudes Technique Structure et la société Mutuelles des Architectes Français, la société BPCE IARD venant aux droits de la société Banque Populaire IARD et la société SECMA Bâtiment soulèvent l'irrecevabilité des demandes du Syndicat d'Exploitants Agricoles pour le Développement des Techniques (SEADT) soutenant que le SEADT n'est que le gestionnaire de l'ISNAB, établissement scolaire d'enseignement supérieur privé lequel est le seul signataire des marchés de travaux, de l'assurance dommages ouvrage, des procès-verbaux de réception et des déclarations de sinistres ; qu'elles rappellent que la garantie décennale est attachée à la propriété et que seul le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire celui pour le compte duquel la construction, a été réalisée, peut engager l'action reposant sur la responsabilité décennale ; que le SEADT fait valoir que l'ISNAB est simplement l'enseigne du syndicat ainsi que cela ressort de la situation mentionnée au répertoire SIRENE de l'INSEE ; qu'il indique que l'ISNAB, seul et unique maître de l'ouvrage, agit dans le cadre de la présente instance par son président conformément aux pouvoirs définis dans les statuts du syndicat dont l'article 11 lui confère le pouvoir d'ester en justice ; que dans ses conditions, le SEADT affirme qu'il est recevable à agir ; que cependant, il ressort des statuts du SEADT, dans son article 2 - Objet - que celui-ci a pour objet la défense des intérêts techniques et pédagogiques de ses adhérents et, en particulier, l'administration d'un établissement d'enseignement technique supérieur agricole dénommé Institut des Sciences de la Nature et de l'Agro-alimentaire de Bordeaux (ISNAB) ; que cet article précise que le SEADT veille à gérer du point do vue matériel, financier/ administratif, l'établissement cité en référence ainsi que du point de vue social, pédagogique et éducatif sans que cette activité puisse avoir un caractère commercial ; que ses statuts précisent que l'ISNAB est un établissement scolaire d'enseignement supérieur privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et qu'il est sous la tutelle du Comité National de l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP) et de la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique (DDEC) ; que ces seuls statuts ne permettent nullement d'établir que l'ISNAB ne serait que l'enseigne du SEADT et qu'il ne formerait avec le syndicat qu'une seule et même entité juridique ; que d'autre part, il résulte d'un acte notarié du 29 août 2011 intervenu entre la SCI de Madère et le SEADT concernant la vente de parcelles de la SCI au SEADT, la mention suivante : Observation étant ici faite qu'il a été édifié sut ce terrain des locaux d'enseignement supérieur par l'INSTITUT DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE l'AGROALIMENTAIRE DE BORDEAUX (ISNAB), établissement d'enseignement technique supérieur administré par le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES ; que cet acte précise que l'ISNAB a obtenu pour l'édification de ces locaux un permis de construire délivré par monsieur le maire de la commune de [...] le 4 août 2003 ainsi qu'un permis modificatif ; que de plus, l'ensemble des contrats relatifs à l'acte de construction à savoir les marchés de travaux, l'assurance dommages ouvrage, les procès-verbaux de réception, les déclarations de sinistres, mentionne en qualité de maître de l'ouvrage l'ISNAB sans la moindre référence au SEADT; que de même, les baux d'habitation consentis mentionnent en qualité de bailleur, l'ISNAB ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'ISNAB ne serait que l'enseigne du SEADT ; qu'au contraire, les différente documents rappelés ci-dessus démontrent que le SEADT est distinct de l'ISNAB qui est une entité autonome ; que de même la référence à l'article 11 des statuts par le SEADT pour justifier de son droit à ester en justice est sans portée dans le présent litige, l'article 11 ne donnant pouvoir au président du syndicat que pour ester en justice au nom de ce dernier et non au nom de l'établissement qu'il gère à savoir l'ISNAB ; que dans ces conditions, dans la mesure où l'action en garantie décennale est attachée à la seule propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ou à sa gestion, celle-ci ne peut clone être exercée que par le maître de l'ouvrage à savoir dans le cas présent l'ISNAB ; que le SEADT, simple gestionnaire de l'ISNAB, n'a pas qualité pour agir aux lieu et place de l'ISNAB, seul détenteur de ce droit au vu des pièces produites ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer le SEADT irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir ; qu'en conséquence, il convient de déclarer sans objet les appels en garantie et les actions récursoires dirigées à l'encontre des autres parties ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'à supposer que la cour d'appel ait motivé sa décision d'infirmer le jugement déféré condamnant la société Secma Bâtiment à verser une somme de 15 800,48 euros à la société EGCA par le fait que l'irrecevabilité de l'action du SEADT rendait sans objet les appels en garantie et les actions récursoires dirigées à l'encontre des autres parties, quand la demande de la société EGCA à ce titre n'était ni une action récursoire ni un appel en garantie, mais une action en paiement de retenue de garantie indépendante de l'action du SEADT, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du code de procédure civile.