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29/06/2017 | FRANCE | N°16/00216

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 juin 2017, 16/00216


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 29 JUIN 2017



(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/00216

















SAS RIVES [A] PONY



c/



Monsieur [E] [D]





















Nature de la décision : AU FOND





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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JUIN 2017

(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/00216

SAS RIVES [A] PONY

c/

Monsieur [E] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2015 (R.G. n° F 14/333) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2016,

APPELANTE :

SAS RIVES [A] PONY, agissant en la personne de son Président Monsieur [N] [A] domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me GERMAIN loco Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ :

Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-laure AGOSTINI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 avril 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE :

Monsieur [E] [D] a été engagé à compter du 18 octobre 2007 par la société Pony par contrat du 17 septembre 2007 à durée indéterminée à temps complet, ce en qualité de chef d'agence, selon le statut agent de maîtrise groupe 4 coefficient 175 de la Convention collective nationale des transports routiers.

Le 22 août 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 septembre suivant ; il a été licencié pour faute grave le 23 septembre 2013.

Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 27 janvier 2014 des demandes suivantes :

- 80.000 euros : dommages et intérêts pour temps de travail effectif non comptabilisé,

- 21.390 euros : indemnité pour travail dissimulé,

- 4.700,08 euros : indemnité de préavis,

- 470,01 euros : congés payés sur préavis,

- 4.053,75 euros : indemnité de licenciement,

- 40.000 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros : indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ce avec exécution provisoire.

Par jugement prononcé le 17 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de monsieur [D] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la société Pony au paiement des sommes suivantes :

- 4.700,08 euros : indemnité compensatrice de préavis,

- 470,01 euros : indemnité de congés payés sur préavis,

- 4.053,75 euros : indemnité de licenciement,

- 21.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'un temps de travail effectué et non rémunéré,

- 14.100 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Pony a interjeté appel le 12 janvier 2016.

***

Par conclusions communiquées le 6 juillet 2016 et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré et juger que le licenciement pour faute grave notifié à monsieur [D] le 23 septembre 2013 est fondé et justifié,

- débouter monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre,

A titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions le quantum des éventuels dommages et intérêts alloués à ce titre,

- débouter monsieur [D] de ses demandes indemnitaires au titre des heures supplémentaires non réglées,

- débouter monsieur [D] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

En toute hypothèse,

- condamner monsieur [D] à verser à la société Pony la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner au paiement des dépens.

***

Par écritures communiquées le 3 mai 2016, l'intimé demande à la cour de dire et juger abusive la rupture du contrat de travail de monsieur [D] et de condamner la société Pony au paiement des sommes suivantes :

- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps de travail effectif non comptabilisé,

- 17.700 euros au titre du travail dissimulé,

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail,

- 4.700,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 470,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 4.053,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Pony aux dépens de première instance et d'appel.

***

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur l'exécution du contrat de travail

Attendu que l'article L.3171-4 du code du travail dispose : 'En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ;

Que, ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'apporter ses propres éléments ; que les documents établis par le salarié lui-même et qui ne sont corroborés par aucun autre élément extérieur ne sont pas de nature à étayer suffisamment sa demande ; que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération ;

Attendu que l'article 6 du contrat de travail de monsieur [D] stipule que le salarié percevra une rémunération brute de 2.200 euros pour 174 heures par mois ;

Qu'un avenant n°1 du 1er janvier 2008 ramène la durée mensuelle de travail de monsieur [D] à 169 heures pour une rémunération inchangée ;

Qu'un avenant n°2 du 1er novembre 2010 porte sa rémunération brute à la somme de 2.350 euros pour 169 heures par mois ;

Attendu que, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, monsieur [D] ne produit aucun élément ; qu'il ne présente pas de relevé des horaires précis auxquels il se serait conformé et se déclare en difficulté pour calculer les heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées ; que c'est ainsi qu'il présente une demande en dommages et intérêts et non une demande en rappel de salaires ; qu'il procède par estimation à hauteur de 80 heures supplémentaires par mois mais sans les étayer dans les faits, alors que la société Pony établit de son côté que, après consultation du Comité d'entreprise le 19 décembre 2008, la société Pony a mis en oeuvre l'accord cadre du 23 août 2000 relatif au temps de travail dans les entreprises de transport de déménagement ainsi que le décret du 4 janvier 2007 relatif au temps de travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, lesquels organisent la modulation trimestrielle du temps de travail ; que, dès lors, monsieur [D] ne peut procéder à une comparaison sur les seuls mois de juin et juillet 2013 entre son bulletin de salaire et le relevé d'heures produit par l'employeur, sans étendre son analyse à la totalité du trimestre concerné ;

Attendu que le conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de 21.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Pony au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé puisqu'il n'est pas établi que celle-ci n'aurait pas réglé monsieur [D] de la totalité de ses heures travaillées ;

Attendu que monsieur [D] présente une demande nouvelle en appel en indemnisation du préjudice résultant du défaut de respect par l'employeur de la législation sur le temps de travail ;

Que, toutefois, monsieur [D] ne prend pas en considération dans ses explications les principes liés à l'application dans l'entreprise de la modulation trimestrielle du temps de travail, outre qu'il ne produit aucun élément précis relatif aux horaires d'embauche et de départ ou à l'amplitude horaire travaillée à laquelle il fait allusion ;

Que sa demande à ce titre sera rejetée ;

2. Sur le licenciement

Attendu que, en vertu des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, en cas de litige relatif au licenciement, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le doute qui subsiste profite au salarié ;

Que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, prive celui-ci de son droit à préavis, ce en application de l'alinéa 1 de l'article L.1234-1 du même code ; que, lorsqu'aucune vérification n'est nécessaire, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a connaissance des faits qu'il allègue ;

Attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le 23 septembre 2013 son licenciement à monsieur [D] vise expressément plusieurs griefs, ainsi énoncés :

'De façon plus précise nous vous reprochons des négligences professionnelles fautives :

- Ainsi en est-il de votre absence totale de contrôle, de vérification et de gestion de l'activité des chargés d'affaires et notamment de Monsieur [E] [J], puisque vous auriez dû être amené à constater de la part de ce collaborateur la violation de toutes les procédures instituées au sein de notre société pour l'administration des déménagements et notamment des déménagements de particuliers.

Il est particulièrement impossible qu'ait pu échapper à votre vigilance le fait que les dossiers constitués sur les commandes des particuliers étaient dépourvus des chèques d'acompte avant toute exécution.

Vous n'avez manifestement procédé à aucun contrôle de ces dossiers en violation de vos obligations, puisque ces prestations ont été exécutées sans pour autant que les chèques d'acompte aient été perçus par nos services.

Cette responsabilité vous incombait directement, indépendamment du système frauduleux mis en place par ce collaborateur.

Votre vigilance aurait donc dû permettre de déceler ces anomalies graves, ce qui nous aurait permis notamment de mettre un terme aux agissements délictuels de ce collaborateur.

Tel n'a pas été le cas et ce, en raison de votre négligence fautive recelant une absence totale de surveillance.

(...)

Plusieurs autres séries de négligences fautives traduisant le non respect de vos obligations élémentaires ont été mises en lumière et notamment :

- L'absence d'établissement des factures concernant plusieurs opérations de déménagement qui n'ont jamais été établies sur vos instructions alors que ces opérations ont été réalisées entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2013, ce qui n'est pas admissible, révèle que les paiements, selon les procédures instituées n'ont pas été sollicités ni même suivis, avec des conséquences préjudiciables évidentes pour notre société.

(')

- Au mépris des procédures instituées en ce sens, vous avez affecté un collaborateur sur une activité sans procéder à sa déclaration sur le système d'information de l'entreprise, privant ainsi celle-ci des informations essentielles devant permettre d'établir notamment les éléments de paie relatifs à ce collaborateur.

Pour précision, il s'agit de Monsieur [V].

(...)

En matière de gestion et de suivi de clientèle, plusieurs séries de négligences fautives ont tout autant été relevées et caractérisées, à savoir :

- En dépit de réclamations réitérées du client DISTRITEC sur la facturation reçue, réclamations réitérées notamment des 11 et 16 juillet 2013, vous n'avez pas estimé devoir apporter la moindre réponse, alors que celle-ci vous incombait, obligeant ce client à porter sa réclamation au siège de notre structure.

Ici encore, votre négligence fautive est en cause avec les conséquences dommageables en termes d'organisation et financières pour notre société.

- Vous vous êtes dispensé de traiter l'interface comptable du mois de juin 2013 dans les mêmes délais que l'entreprise et n'y avez procédé que le 25 juillet suivant, manifestant ainsi une négligence supplémentaire incompatible avec vos fonctions.

(...)

Les négligences observées dans le suivi et le contrôle de la conformité réglementaire du matériel utilisé par les équipes :

- Nous vous avons sollicité afin que vous établissiez un rapport sur le suivi et la gestion du matériel mis à disposition des équipes, lequel a révélé, sans susciter la moindre réaction de votre part, que la date de validité du contrôle de hayon élévateur était dépassée alors pourtant que ces matériels étaient utilisés et en exploitation, plaçant ainsi notre société en situation d'illégalité et l'exposant à un risque majeur de mise en cause de sa responsabilité juridique et financière en cas d'accident du travail notamment.

Cette négligence fautive ne peut non plus être toléré dès lors qu'elle est très un impératif de sécurité élémentaire' ;

Attendu que la cour relève que les missions de chef d'agence telles que définies par le contrat de travail de monsieur [D] étaient notamment les suivantes :

- responsabilité d'exploitation : veiller au maintien en bon état du parc de véhicules,

- responsabilités technico-commerciales : assurer le suivi client et les visites techniques en étroit lien avec sa direction et selon ses consignes et faire remonter auprès de sa direction toutes les informations inhérentes à la qualité du service,

- responsabilité de gestion et d'animation : établir le tableau de bord du service de l'exploitation une fois par semaine, fournir tous les éléments constitutifs de la paie pour le 30 de chaque mois, valider l'exactitude de la facturation, assurer la gestion et l'animation du personnel ; qu'il est rappelé que, d'une manière générale, monsieur [D] devra rendre compte de son activité à la direction générale de l'entreprise ;

Que la cour observe également que le salarié avait d'ores et déjà, avant d'être promu chef d'agence à Bordeaux, une connaissance des procédures interne aux agences de la société Pony puisqu'il était auparavant, du 1er août 1998 au 18 octobre 2007, technico-commercial au sein de l'agence Pony de [Localité 1] (Indre et Loire) ;

Attendu que l'examen des pièces produites par la société appelante établit la réalité des faits d'abus de confiance pour lesquels monsieur [J] a fait l'objet d'une condamnation prononcée le 19 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ; que les termes du jugement pénal, ainsi que le relevé des paiements détournés par le salarié établissent que les faits ont duré six mois, du 2 janvier au 30 juin 2013 ; que monsieur [J] était technico-commercial sous la responsabilité de monsieur [D] qui avait en charge, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, le suivi client et le suivi de la facturation ; que cette mission est d'ailleurs également établie par les termes des courriels adressés à monsieur [D] par madame [G], son contact au service comptabilité ; qu'il apparaît que la fréquence et l'ampleur des détournements de chèques réalisés par monsieur [J] sur une période de plusieurs mois met en évidence le fait que son chef d'agence n'a pas assuré la mission de vérification qui lui incombait, ce également pendant une période de plusieurs mois, ce qui rend inopérant le moyen tiré par le salarié de ce que le déménagement de l'agence en avril 2013 puis à nouveau en juillet 2013 a compliqué sa tâche, étant au surplus observé que l'intimé ne produit aucun élément de nature à démontrer ses difficultés tel que des messages d'alerte à sa hiérarchie ;

Que cette carence dans le suivi clientèle et le suivi facturation est à elle seule, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs d'ailleurs également établis par les documents produits par l'appelante, constitutive d'une faute grave justifiant le licenciement de monsieur [D] ;

Que le conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement litigieux était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Pony au paiement de diverses sommes à ce titre ;

Attendu qu'il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Que monsieur [D], partie succombante, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement prononcé le 17 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Statuant de nouveau,

DÉBOUTE monsieur [E] [D] de ses demandes.

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE monsieur [E] [D] à payer les dépens de première instance et d'appel.

4Le présent arrêt a été signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/00216
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/00216 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.00216 ?
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