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18/10/2018 | FRANCE | N°17-21780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 17-21780


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion de poursuites de saisie immobilière engagées à leur encontre par la Caisse d'épargne Picardie (la banque), M. et Mme X... ont opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que par un arrêt du 19 mars 2015 (1re Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-11.340), la Cour de cassatio

n a cassé la décision d'une cour d'appel du 14 novembre 2013 ayant rejeté la d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion de poursuites de saisie immobilière engagées à leur encontre par la Caisse d'épargne Picardie (la banque), M. et Mme X... ont opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que par un arrêt du 19 mars 2015 (1re Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-11.340), la Cour de cassation a cassé la décision d'une cour d'appel du 14 novembre 2013 ayant rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné la vente du bien saisi et a dit n'y avoir lieu à renvoi après avoir constaté qu'un jugement irrévocable avait annulé ledit commandement ; que, parallèlement, une commission de surendettement, saisie par M. et Mme X... à fin de traitement de leur situation financière, notifiait par lettre du 24 février 2015 les mesures qu'elle entendait imposer et qui étaient contestées par la banque ; que par jugement du 31 août 2015, le juge d'un tribunal d'instance a constaté l'extinction des dettes de M. et Mme X... à l'égard de la banque, constaté l'absence de situation de surendettement de ces derniers et dit n'y avoir lieu à des mesures de traitement de surendettement ;

Attendu que pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt se fonde sur une pièce qui n'était pas invoquée par les parties dans leurs écritures d'appel et qui n'était pas mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la Caisse d'épargne Hauts-de-France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Hauts-de-France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction des dettes de M. et Mme X... à l'égard de la CAISSE D'ÉPARGNE, et d'avoir constaté en conséquence l'absence de situation de surendettement de M. et Mme X... et dit n'y avoir lieu aux mesures de traitement préconisées par la commission de surendettement ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient de rappeler les termes de l'arrêt du 14 novembre 2013 par lequel la Cour de cassation, statuant au visa de l'article 2241 du code civil, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la présente Cour : « Attendu que selon l'arrêt attaqué, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie a consenti aux époux X... trois prêts immobiliers par acte authentique du 21 mai 2008 ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs elle leur a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 20 janvier 2010 puis leur a délivré le 27 juillet 2012 un commandement de payer valant saisie-vente du bien immobilier acquis à l'aide des fonds prêtés et les a assignés devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée du bien ; que les époux X... ont opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du commandement de payer et ordonner la vente forcée du bien, l'arrêt retient que le délai de deux ans a été interrompu par l'assignation délivrée le 25 mars 2010 par la banque aux époux X... en paiement d'un autre prêt qu'elle leur avait consenti par acte sous-seing privé du 14 mai 2008, dès lors que cette première procédure, dans laquelle les emprunteurs avaient sollicité des dommages-intérêts et la compensation des créances, conditionnait le montant global de la créance de la banque, de sorte qu'elle s'était trouvée empêcher d'engager la procédure de saisie immobilière pendant toute la durée de ce litige ; qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, la cour d'appel, qui était saisie d'une procédure de saisie immobilière afférente aux trois prêts consentis le 21 mai 2008 par acte authentique, a violé le texte susvisé » ; que dans ce même arrêt la Cour de cassation a en outre constaté que par un jugement rendu le 6 mai 2014, irrévocable, le juge de l'exécution a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 juillet 2012 ; que force est de constater que la Caisse d'Épargne affirme que le délai de deux ans résultant de l'article L. 137-2 du code de la consommation a été interrompu, mais qu'elle le fait en termes très généraux, se bornant à indiquer qu'elle « justifie des différents actes accomplis et courriers adressés aux débiteurs valant effet interruptif de la prescription » ; qu'elle ne précise cependant pas quelles pièces seraient susceptibles de correspondre à ces écrits qui auraient interrompu ledit délai ; qu'or l'examen des pièces versées aux débats ne révèle aucun acte ou courrier valant effet interruptif de la prescription ; que postérieurement à la déchéance du terme en date du 20 janvier 2010, la banque a fait délivrer le commandement de payer valant saisie-vente le 27 juillet 2012, lequel sera annulé par décision irrévocable du 6 mai 2014, et la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la présente cour au motif que celle-ci avait à tort considéré que l'assignation délivrée le 25 mars 2010 par la A... aux fins de paiement d'un autre prêt consenti par acte sous seing privé du 14 mai 2008 constituait un acte interruptif de la prescription de la procédure de saisie immobilière afférentes aux trois autres prêts consentis par acte authentique du 21 mai 2008, de sorte que la banque ne peut se prévaloir de cette assignation comme acte interruptif du délai de prescription ; que c'est vainement en outre que la Caisse d'Épargne soutient que la saisine de la Commission de surendettement par les époux X... valait acte interruptif de prescription ; que la prescription était en effet acquise depuis de nombreux mois à cette date (le 2 décembre 2013), faute d'avoir été interrompue par l'assignation du 25 mars 2010 et pour la durée de ce litige, étant rappelé que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour les trois prêts litigieux courant 2009, la déchéance du terme ayant été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée datée du 20 janvier 2010 ; qu'enfin c'est à juste titre que les époux X... contestent avoir renoncé à se prévaloir de la prescription – incontestablement acquise à cette date – en saisissant la commission de surendettement ; que l'examen du courrier (en date du 2 décembre 2010 [2013], dont les termes ont été ci-dessus rappelés) d'accompagnement du dépôt de leur dossier auprès de la Banque de France et de l'arrêt rendu le 14 novembre 2013 par cette Cour – cassé par arrêt du 19 mars 2015 – met en effet en évidence la volonté des débiteurs d'opposer la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation à la Banque poursuivant la vente forcée de leur maison d'habitation acquise au moyen des fonds empruntés le mai 2008, volonté qui s'est maintenue avec la formation du pourvoi contre l'arrêt du 14 novembre 2013 ayant rejeté leur argumentation, la saisine de la commission de surendettement n'ayant eu lieu qu'en raison dudit arrêt du 14 novembre 2013 et du risque de reprise par la Banque de la procédure de vente forcée de leur immeuble ; qu'au regard de cette chronologie, des conditions dans lesquelles ils ont saisi la commission de surendettement, il ne peut être considéré que cette saisine valait renonciation de la part des époux X... à la prescription acquise, au sens de l'article 2250 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il résulte des motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2015 transmis au tribunal en cours de délibéré que l'action en paiement de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie au titre des prêts qu'elle a consentis aux époux X... est prescrite ; que la prescription étant un mode d'extinction des obligations en application de l'article 1234 du Code civil, la dette des époux X... à l'égard de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie se trouve éteinte ; que du fait de l'extinction des obligations des époux X... à l'égard de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie, ces derniers n'étant, par ailleurs, pas endettés, ils ne se trouvent plus en situation de surendettement ; qu'il convient donc de dire qu'il n'y a pas lieu à les voir bénéficier de mesures de traitement de surendettement ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, le présent litige concerne le bien-fondé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme X... imposées aux créanciers par décision de la commission de surendettement du 24 février 2015 ; qu'en se fondant, pour rejeter le recours de la CAISSE D'ÉPARGNE, sur un arrêt de la Cour de cassation rendu sur la procédure de saisie immobilière précédemment mise en oeuvre par la banque et qui se bornait à relever, d'une part, que cette saisie avait été annulée par un jugement devenu irrévocable, et, d'autre part, que l'assignation délivrée dans une autre procédure n'avait pu interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement des prêts fondant la créance de la banque, sans pour autant juger cette action prescrite, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige dont ils étaient saisis, en violation des articles 4 et 480 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ni sur des pièces qui ne sont pas produites par les parties à l'instance ; qu'en se fondant en l'espèce sur les termes de la lettre du 2 décembre 2013 par laquelle M. et Mme X... ont saisi la commission de surendettement, cependant que cette pièce n'était produite par aucune des parties à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21780
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-21780


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21780
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