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18/10/2018 | FRANCE | N°17-20544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 17-20544


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Euro vidéo international de la reprise d'instance par voie de citation des ayants droit de Robert Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige opposant la société Euro vidéo international, appartenant à un groupe dirigé par Robert Y..., à la société Brouard Daudé, représentant les créanciers de la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Euro vidéo international de la reprise d'instance par voie de citation des ayants droit de Robert Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige opposant la société Euro vidéo international, appartenant à un groupe dirigé par Robert Y..., à la société Brouard Daudé, représentant les créanciers de la société GCOA et de ses filiales, les sociétés Audifilm et Les cinémas Bertrand, un juge commissaire a rejeté une créance déclarée par la société Euro vidéo international et a sursis à statuer sur une créance déclarée par Robert Y... dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel à intervenir sur le partage des biens dépendant de la succession de Georges Y... ; que la société Euro vidéo international a interjeté appel de cette ordonnance, Robert Y..., aux droits duquel se trouvent Mmes Maïté, Martine et Cécile Y... ainsi que M. Olivier Y..., intervenant volontairement à l'instance ; que par conclusions du 30 janvier 2014, la société Euro vidéo international a demandé au conseiller de la mise en état qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la tierce opposition formée par elle à l'encontre du jugement ayant clôturé la procédure collective de la société GCOA et de ses filiales ; que le conseiller de la mise en état ayant radié l'affaire, la société Euro vidéo international l'a saisi par conclusions du 13 janvier 2016 d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle et de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de tierce opposition ; que la société GCOA, ses filiales et le commissaire à l'exécution du plan ont soulevé un incident de péremption en faisant valoir qu'aucune diligence n'ayant interrompu le délai de péremption depuis le 30 janvier 2014, celle-ci était acquise depuis le 1er février 2016 ;

Attendu que, pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que les conclusions du 13 janvier 2016 avaient pour objet unique d'interrompre le délai de péremption et non de poursuivre l'instance puisque la seule demande qui y était formulée était une demande de sursis à statuer et que la radiation ayant été prononcée car les parties ne souhaitaient pas que le litige soit jugé avant la multitude d'autres recours qu'ils avaient intentés, la demande de réinscription n'avait pas pour objet de poursuivre l'instance mais seulement de faire échec à la péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de sursis à statuer est susceptible de constituer une diligence interruptive du délai de péremption, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre relatif à la radiation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Michel X... en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GCOA, Mme Maïté Y..., Mme Martine Y..., Mme Cécile Y..., M. Olivier Y..., la société Audifilm, la société Groupement cinématographique Odetto et associés, la société Les cinémas Bertrand et la société Brouard Daudé en qualité de représentant des créanciers de la société GCOA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Michel X... en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GCOA, la société Audifilm, la société Groupement cinématographique Odetto et associés, la société Les cinémas Bertrand et la société Brouard Daudé en qualité de représentant des créanciers de la société GCOA à payer à la société Euro vidéo international la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Euro vidéo international.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle le Conseiller de la mise en état avait dit que l'instance introduite par la société EVI était périmée ;

Aux motifs propres que la société EVI fait valoir que le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer en raison de l'interruption de l'instance, qu'il a rendu l'ordonnance le novembre 2016 alors que l'une des parties, Monsieur Y..., était décédé le [...] ce qui constituait une cause interruptive d'instance en vertu de l'article 370 du code de procédure civile. Subsidiairement elle soutient que la demande de péremption est irrecevable car seule une partie à l'instance peut soulever la péremption et que les intimés étaient irrecevables à la soulever car ils s'étaient associés à la demande de sursis à statuer formée par EVI dans leurs conclusions au fond du 13 janvier 2014. Sous réserve d'estoppel ils ne pouvaient donc à la fois demander qu'il soit sursis à statuer et solliciter la péremption de l'instance. Enfin, elle fait valoir qu'elle a sollicité la réinscription au rôle de la cour et qu'elle a adressé des conclusions le 13 janvier 2016, ce qui constitue un acte interruptif d'instance.

Les sociétés GCOA, Les B... Bertrand, Audifilm et Maître X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GCOA font valoir qu'il est acquis qu'il résulte de l'article 370 du code de procédure civile, ensemble l'article 392, que le décès d'une des parties interrompt l'instance et, partant, le délai de péremption, au profit de ses seuls ayant droit et que la péremption est acquise au profit de toutes les parties à l'égard desquelles l'instance n'a pas été interrompue. La péremption est donc bien acquise à l'encontre de la société EVI. De plus, le décès de monsieur Robert Y... n'a été dénoncé qu'à une date, le 23 février 2016, où la péremption était déjà acquise.

Ils demandent le rejet du moyen tiré de l'estoppel, également nouveau dans le cadre du présent déféré. En effet, le fait que les concluants aient pu, en d'autres temps de l'instance d'appel, solliciter également le sursis à statuer, ne les prive pas de la possibilité de soulever la péremption de l'instance du fait de la carence de la société EVI pour voir conférer à la décision entreprise force de chose jugée.

Enfin, sur l'interruption de la péremption, il ressort de l'impression d'écran versée aux débats par EVI qu'il s'agit d'un message unilatéral de cette dernière à la Cour, dont les intimées n'ont pas été rendues destinataires à cette date en copie. Leur conseil n'a eu connaissance ni du message RPVA de l'appelante tendant au rétablissement de l'affaire au rôle de la cour, moins encore des conclusions aux fins de réinscription au rôle et aux fins de sursis à statuer jointes au message RPVA adressé à la Cour le 13 Janvier 2016 puisqu'elle n'en avait pas été rendue destinataire en copie.

La Cour relève en premier lieu que suite à des conclusions de sursis à statuer introduites par la société EVI le 30 janvier 2014, l'affaire a été radié par ordonnance du 5 février 2014.

Les conclusions de réinscription au rôle ont été signifiés à la Cour le 13 janvier 2016 et aux parties le 3 février 2016.

Il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune diligence n'est accomplie pendant deux ans. Pour être interruptive de péremption la diligence doit émaner de l'une des parties et non du juge. Ainsi, en l'espèce, les conclusions de sursis à statuer signifiées le 30 janvier 2014 constituent la dernière diligence accomplie par l'une des parties, point de départ du délai de péremption et non l'ordonnance de radiation.

Les conclusions de réinscription au rôle ont saisi la cour le 13 janvier 2016, soit avant l'acquisition du délai de péremption. Cependant, la cour constate que ces conclusions avaient pour objet unique d'interrompre le délai de péremption et non de poursuivre l'instance puisque la seule demande qui y était formulée était une demande de sursis à statuer.

L'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu'en cas de radiation l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Or en l'espèce la radiation avait été prononcé car les parties ne souhaitaient pas que ce litige soit jugé avant la multitude d'autres recours qu'ils avaient intentés. La demande de réinscription n'avait pas pour objet de poursuivre l'instance mais seulement de faire échec à la péremption.

Il convient en conséquence de constater que la demande de réinscription au rôle de l'affaire n'a pas interrompu le délai de péremption.

Pour ce qui est de l'effet interruptif du décès de l'une des parties, en l'espèce Monsieur Y..., la Cour rappelle que le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit de ses seuls ayants droits et que l'instance n'est interrompue qu'à compter de la notification du décès.

En l'espèce le décès a été notifié le [...] , soit à une date à laquelle la péremption était déjà acquise.

Enfin, la société EVI ne peut se prévaloir d'un estoppel alors que le sursis à statuer avait été demandé par des conclusions du 13 janvier 2014.

L'estoppel est une fin de non recevoir qui interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui.

Elle ne peut être invoquée sur une question de pure procédure mais uniquement sur le fond du litige. En outre le fait de solliciter un sursis à statuer deux ans auparavant ne peut empêcher une partie de désirer ensuite la résolution du litige dans un délai raisonnable.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Et aux motifs réputés adoptés que c'est en l'absence de conclusions prises par les parties intimées que l'ordonnance rendue le 31 mars 2016 par le Conseiller de la mise en état a dit y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le pôle 5, chambre 8, de la Cour d'appel de Paris enrôlée sous le n° 15/22476 mais aussi que c'est en réaction à cette ordonnance d'incident aux fins de sursis à statuer rendue le 31 mars 2016 que les sociétés GCOA, Les B... Bertrand et Audifilm ainsi que Maître Michel X... ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GCOA ont signifié, en date du 13 avril 2016, des conclusions aux fins de péremption d'instance.

Il est également rappelé qu'il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Or il n'est pas contesté qu'une diligence dans le délai de deux ans pour manifester la volonté de leur cliente de poursuivre l'instance.

Il n'apparaît donc pas possible de soutenir que la question de la péremption de l'instance serait nullement acquise puisque l'appelante a valablement interrompu le délai de péremption avant son acquisition, ni d'invoquer la diligence de saisine de la Cour aux fins de réinscription au rôle et de sursis à statuer accomplie le 13 janvier 2016.

De fait, les sociétés intimées soutiennent avec raison que la dernière diligence accomplie, au sens de l'article 386 du code de procédure civile, par la société concluante est constituée par les conclusions notifiées par voie électronique par la société EVI le 30 janvier 2014 et qu'aucun autre acte n'est intervenu depuis cette date. Les dernières conclusions notifiées par la société EVI avant l'ordonnance de radiation rendue le 5 février 2014 l'ont été en date du 30 janvier 2014, ce qui rend alors la péremption acquise au 1er février 2016.

Il n'apparaît donc pas possible de dire qu'une existence d'une diligence interruptive de prescription a été régulièrement accomplie par la société EVI en date du 13 janvier 2016, possible de considérer que le bulletin d'inscription au rôle avec mention du nouveau numéro de RG 16/02076 confirme l'existence de la diligence interruptive de prescription effectuée par la société EVI au seul motif qu'il y est indiqué réinscription après radiation DA n° du 13 janvier 2016, pertinent de soutenir que la lettre que Maître Frédéric C... a adressé le 10 mai 2016 au Conseiller de la mise en état se traduit par une reconnaissance de l'interruption de prescription par l'avocat postulant et donc les sociétés GCOA, Les B... Bertrand, Audifilm et Maître Michel X... ès qualités.

Et, la péremption acquise au 1° février 2016 ne peut conduire à suivre les explications de la SA Euro Vidéo International puisque l'avocat postulant de celle-ci n'a régularisé que le 3 février 2016 ses conclusions aux fins de sursis à statuer.

Dès lors, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, -la diligence accomplie le 13 janvier 2016 par la société EVI aux fins de réinscription au rôle et saisine de la Cour aux fins de sursis à statuer n'a pas valablement interrompu le délai de péremption ;

Alors, d'une part, que des conclusions de réinscription au rôle sollicitant un sursis à statuer, qui manifestent une volonté de poursuivre l'instance, produisent un effet interruptif de péremption ; qu'en l'espèce, ayant fixé le point de départ du délai de péremption au 30 janvier 2014, date des dernières conclusions de sursis à statuer signifiées avant l'ordonnance de radiation, la Cour d'appel a relevé que « les conclusions de réinscription au rôle ont été signifiés à la Cour le 13 janvier 2016 » et que « les conclusions de réinscription au rôle ont saisi la Cour le 13 janvier 2016, soit avant l'acquisition du délai de péremption » mais, constatant « que ces conclusions avaient pour objet unique d'interrompre le délai de péremption et non de poursuivre l'instance puisque la seule demande qui y était formulée était une demande de sursis à statuer », elle a considéré, pour refuser de la tenir pour une diligence interruptive de péremption, que « la demande de réinscription n'avait pas pour objet de poursuivre l'instance mais seulement de faire échec à la péremption » ; qu'en se prononçant de la sorte, quand ces conclusions, par lesquelles était formulée une demande de réinscription au rôle aux fins de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, puisque « jusqu'à l'issue définitive de la procédure en tierce-opposition formée contre le jugement rendu le 7 juin 2011 par la 11° chambre du Tribunal de commerce de Paris, procédure dont est actuellement saisie le pôle 5, chambre 8, de la Cour d'appel de Paris (RG n° 15/22476) et ce sur renvoi après cassation », manifestaient sa volonté de poursuivre l'instance, la société EVI souhaitant que l'affaire soit jugée dès que le litige sur la procédure de tierce-opposition, pendant devant la juridiction de renvoi après cassation, serait définitivement tranché, de sorte qu'elles étaient interruptives de péremption, la Cour d'appel a violé les articles 377 et 386 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la communication de nouvelles pièces, qui manifeste une volonté de poursuivre l'instance, a nature de diligence interruptive de péremption ; qu'en l'espèce, ayant fixé le point de départ du délai de péremption au 30 janvier 2014, date des dernières conclusions de sursis à statuer signifiées avant l'ordonnance de radiation, la Cour d'appel a relevé que « les conclusions de réinscription au rôle ont été signifiés à la Cour le 13 janvier 2016 » et que « les conclusions de réinscription au rôle ont saisi la Cour le 13 janvier 2016, soit avant l'acquisition du délai de péremption » mais, constatant « que ces conclusions avaient pour objet unique d'interrompre le délai de péremption et non de poursuivre l'instance puisque la seule demande qui y était formulée était une demande de sursis à statuer », elle a considéré, pour refuser de la tenir pour une diligence interruptive de péremption, que « la demande de réinscription n'avait pas pour objet de poursuivre l'instance mais seulement de faire échec à la péremption » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la communication de trois nouvelles pièces -à savoir l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 septembre 2015 (prod. 34), l'inscription, sur renvoi après cassation, au rôle de la Cour d'appel de Paris du 26 novembre 2015 (prod. 35) et le bulletin de changement de distribution de la Cour d'appel de Paris du 14 décembre 2015 (prod. 35 bis)- effectuée par la société EVI dans ses conclusions de réinscription au rôle et aux fins de sursis à statuer du 13 janvier 2016 manifestait sa volonté de poursuivre l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 377 et 386 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, et en toute hypothèse, que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; qu'elle suppose donc que des diligences leur aient incombé, dont elles se seraient abstenues ; qu'en l'espèce, ayant fixé le point de départ du délai de péremption au 30 janvier 2014, date des dernières conclusions de sursis à statuer signifiées avant l'ordonnance de radiation, la Cour d'appel a relevé que « les conclusions de réinscription au rôle ont été signifiés à la Cour le 13 janvier 2016 » et que « les conclusions de réinscription au rôle ont saisi la Cour le 13 janvier 2016, soit avant l'acquisition du délai de péremption » mais, constatant « que ces conclusions avaient pour objet unique d'interrompre le délai de péremption et non de poursuivre l'instance puisque la seule demande qui y était formulée était une demande de sursis à statuer », elle a considéré, pour refuser de la tenir pour une diligence interruptive de péremption, que « la demande de réinscription n'avait pas pour objet de poursuivre l'instance mais seulement de faire échec à la péremption » ; qu'en se prononçant de la sorte, quand l'affaire ayant été radiée par le Conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 5 février 2014, l'instance étant en conséquence suspendue, les parties, qui attendaient en particulier l'issue définitive de la procédure en tierce-opposition formée contre le jugement rendu le 7 juin 2011 par la 11° chambre du Tribunal de commerce de Paris, qui était alors pendante devant la Cour de cassation puis devant la juridiction de renvoi, n'avaient plus à accomplir de diligences jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 377, 386 et 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte ; qu'en retenant, par motifs adoptés de l'ordonnance entreprise, que les conclusions de la société EVI déposées le 13 janvier 2016 n'avaient pas pu interrompre le délai de péremption puisqu'elles n'avaient été signifiées que le 3 février 2016, après son expiration, après avoir constaté que « les conclusions de réinscription au rôle ont été signifiés à la Cour le 13 janvier 2016 » et que « les conclusions de réinscription au rôle ont saisi la Cour le 13 janvier 2016, soit avant l'acquisition du délai de péremption », la Cour d'appel a violé les articles 383 alinéa 2 et 386 du code procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20544
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-20544


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20544
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