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18/10/2018 | FRANCE | N°17-10949;17-12451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 17-10949 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C17-10.949 et n° K17-12.451 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., associé de la SCI La Grande Plaine (la SCI), a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une contestation contre un état de collocation dressé par Mme Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI, puis relevé appel du jugement n'accueillant que pour partie ses prétentions ; qu'en cause d'appel M. Z... et Mme X..., cette dernière en qualité de nouveau

liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI, ont chacun sollicité qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C17-10.949 et n° K17-12.451 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., associé de la SCI La Grande Plaine (la SCI), a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une contestation contre un état de collocation dressé par Mme Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI, puis relevé appel du jugement n'accueillant que pour partie ses prétentions ; qu'en cause d'appel M. Z... et Mme X..., cette dernière en qualité de nouveau liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI, ont chacun sollicité que soient apportées des rectifications à l'état de collocation ;

Sur le pourvoi n° K 17-12.451 :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dresser un nouvel état de collocation, ne prenant pas uniquement en considération l'affectation au règlement des créances chirographaires de la somme de 46 218,74 euros, initialement attribuée au Crédit agricole, alors, selon le moyen, que si les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, seules les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que l'état de collocation dressé par le mandataire judiciaire, dans le cadre d'une procédure collective, peut faire l'objet d'une contestation auprès du juge de l'exécution ; que l'auteur de la contestation doit, au soutien de sa demande d'annulation ou de réformation de l'état de collocation, indiquer les moyens de fait et de droit qui justifient cette demande ; que seule la demande d'annulation ou de réformation de l'état de collocation doit figurer dans le dispositif des conclusions d'appel, à l'exclusion des moyens de réformation et d'annulation, qui doivent conduire à l'établissement d'un nouvel état de collocation ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'avait pas été régulièrement saisie par M. Z... d'une contestation de l'état de collocation, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait sollicité sa réformation dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. Z... n'étant pas tenu de rappeler dans ledit dispositif les moyens de fait et de droit sur lesquels sa demande était fondée, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que le dispositif des conclusions de M. Z..., se bornant à demander que le jugement soit partiellement réformé et qu'il soit ordonné à Mme Y..., ès qualités, de rectifier son état de collocation au bénéfice des moyens développés dans les présentes conclusions, ne contenait pas la demande dont M. Z... prétend avoir été débouté ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi n° C 17-10.949 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, notamment de celle tendant à voir ordonner la rectification de l'état de collocation dressé par Mme Y... le 28 juin 2011, alors, selon le moyen, que dans les procédures avec représentation obligatoire, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que les prétentions sont constituées par les demandes et non par les moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme X..., ès qualités, avait sollicité dans le dispositif de ses conclusions « la rectification de l'état de collocation dressé par Me Y... en date du 28 juin 2011 » ; qu'en conséquence, en décidant de ne statuer « que sur les prétentions aux fins « d'ordonner en tant que de besoin que les sommes qui seront colloquées au profit de la hoirie Z... et de Claude et André Z... seront remises à Me Simon A... ès qualités mandataire ad hoc de la SCI La Grande Plaine » énoncées au dispositif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., ès qualités, se bornait à solliciter que soit ordonnée la rectification de l'état de collocation dressé le 28 juin 2011, faisant ainsi ressortir qu'elle ne mentionnait pas, dans le dispositif de ses conclusions, les rectifications qu'elle entendait voir apportées à l'état de collocation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait lieu de statuer que sur l'autre prétention de cette partie, tendant à ce qu'il soit ordonné en tant que de besoin que les sommes colloquées au profit de la hoirie Z... et de Claude et André Z... soient remises à M. A..., en qualité de mandataire ad hoc de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455, ensemble l'article 954, du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que Mme X..., ès qualités, en sollicitant dans ses conclusions que soit ordonnée la rectification de l'état de collocation dressé par Mme Y... en date du 28 juin 2011, ne récapitulait pas ses prétentions de réformation sous forme de dispositif, de sorte que la cour d'appel ne statuerait que sur la prétention énoncée au dispositif de ces conclusions à fin d'ordonner en tant que de besoin que les sommes colloquées au profit de la hoirie Z... et de Claude et André Z... soient remises à M. A..., en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, l'arrêt accueille cette dernière prétention et déboute Mme X..., ès qualités, de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Grande Plaine, désignée comme mandataire liquidateur par le tribunal de grande instance de Toulon le 2 juillet 2015 et ce en remplacement de Maître Mireille Y..., de ses demandes, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Grande Plaine, et M. Z..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI La Grande Plaine, et de M. Z... ; les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° C 17-10.949 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me X... de toutes ses demandes, notamment de celle tendant à voir ordonner la rectification de l'état de collocation dressé par Me Y... le 28 juin 2011 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » ; qu'or Monsieur André Z..., qui sollicite « la réformation pour le surplus, en toutes ses dispositions », et « Statuant à nouveau , déclarer Maître Mireille Y... ès qualités et la CTY BANK, irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter, recevoir Monsieur André Z... en sa contestation de l'état de collocation dressé en date du 28 juin 2011 comme régulier en la forme, Y faisant droit, Ordonner à Maître Mireille Y... de rectifier son état de collocation au bénéfice des moyens développés dans les présentes conclusions », ne récapitule pas ses prétentions de réformation sous forme de dispositif, de sorte que la Cour ne statue que sur les prétentions de confirmation et d'irrecevabilité et de débouté énoncées au dispositif ; que Me Anne X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Grande Plaine, désignée comme mandataire liquidateur par le tribunal de grande instance de Toulon le 2 juillet 2015 en remplacement de Maître Mireille Y... ès qualités, sollicitant « ordonner la rectification de l'état de collocation dressé par Maître Y... en date du 28 juin 2011", ne récapitule pas ses prétentions de réformation sous forme de dispositif, de sorte que la Cour ne statue que sur les prétentions aux fins « d'ordonner en tant que de besoin que les sommes qui seront colloquées au profit de la hoirie Z... et de Claude et Monsieur André Z... seront remises à Me Simon A... ès qualités mandataire ad hoc de la SCI La Grande Plaine » énoncées au dispositif ; que l'appelant ne faisant valoir aucun moyen au soutien de la prétention à l'irrecevabilité de Maître Mireille Y... ès qualités, et de la CTY BANK, cette prétention est en voie de rejet ; qu'aucune demande de réformation n'étant formée à l'encontre de CTY LIMITED et celle-ci sollicitant la confirmation du jugement à l'égard de sa créance, celle-ci ayant été réglée dans le cadre de la procédure collective de la SCI La Grande Plaine ainsi que l'état de collocation le mentionne, le jugement est confirmé à son égard ainsi que sollicité par cette société ; que CTY LIMITED justifie du règlement d'un trop perçu fixé par arrêt de la présente Cour du 13 mai 2014 à la somme de 92.685,21 euros selon les modalités arrêtées dans le dispositif de cet arrêt ; que la Cour déclarant irrecevable la demande de Mme Claude Z... tendant à voir condamner CTY LIMITED à lui reverser la moitié d'un reliquat indûment appréhendé, soit la somme de 86.474,09 euros. (pièces 16 et 17 CTY LIMITED) ; que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions ; qu'en tant que de besoin les sommes qui seront colloquées au profit de la hoirie Z... et de Claude et Monsieur André Z... seront remises à Me Simon A... ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI La Grande Plaine ; que la demande en payement de dommages intérêts formée par CTY LIMITED contre Monsieur André Z... est rejetée en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

1°) ALORS QUE dans les procédures avec représentation obligatoire, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que les prétentions sont constituées par les demandes et non par les moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Me X... avait sollicité [dans le dispositif de ses conclusions] « la rectification de l'état de collocation dressé par Me Y... en date du 28 juin 2011 » (arrêt p. 5 § 3) ; qu'en conséquence, en décidant de ne statuer « que sur les prétentions aux fins « d'ordonner en tant que de besoin que les sommes qui seront colloquées au profit de la hoirie Z... et de Claude et Monsieur André Z... seront remises à Me Simon A... ès qualités mandataire ad hoc de la SCI La Grande Plaine » énoncées au dispositif », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (subsidiaire) lorsque les prétentions ne sont pas récapitulées sous forme de dispositif dans les conclusions d'appel, la cour d'appel n'en est pas saisie ; qu'après avoir relevé, dans les motifs de sa décision, que Me X... « ne récapitule pas ses prétentions de réformation sous forme de dispositif », la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, débouté Me X... « de ses demandes » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° K 17-12.451 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Z....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur André Z... de sa demande tendant à voir dresser un nouvel état de collocation, ne prenant pas uniquement en considération l'affectation au règlement des créances chirographaires de la somme de 46.218,74 euros, initialement attribuée au CREDIT AGRICOLE ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile "Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif." ; que Monsieur André Z..., qui sollicite "la réformation pour le surplus, en toutes ses dispositions", et "Statuant à nouveau , déclarer Maître Mireille Y... ès qualités et la CTY BANK, irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter, recevoir Monsieur André Z... en sa contestation de l' état de collocation dressé en date du 28 juin 2011 comme régulier en la forme, Y faisant droit, Ordonner à Maître Mireille Y... de rectifier son état de collocation au bénéfice des moyens développés dans les présentes conclusions", ne récapitule pas ses prétentions de réformation sous forme de dispositif; de sorte que la Cour ne statue que sur les prétentions de confirmation et d'irrecevabilité et de débouté énoncées au dispositif ; que Me Anne X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Grande Plaine, désignée comme mandataire liquidateur par le Tribunal de grande instance de Toulon le 2 juillet 2015 en remplacement de Maître Mireille Y... ès qualités, sollicitant "ordonner la rectification de l'état de collocation dressé par Maître Y... en date du 28 juin 2011", ne récapitule pas ses prétentions de réformation sous forme de dispositif, de sorte que la Cour ne statue que sur les prétentions aux fins "d'ordonner en tant que de besoin que les sommes qui seront colloquées au profit de la hoirie Z... et de Claude et André Z... seront remises à Me Simon A... ès qualités mandataire ad'hoc de la SCI La Grande Plaine" énoncées au dispositif ; que l'appelant ne faisant valoir aucun moyen au soutien de la prétention à l'irrecevabilité de Maître Mireille Y..., ès qualités, et de la CTY BANK, cette prétention est en voie de rejet ; qu'aucune demande de réformation n'étant formée à l'encontre de CTY LIMITED et celle-ci sollicitant la confirmation du jugement à l'égard de sa créance, celle-ci ayant été réglée dans le cadre de la procédure collective de la SCI La Grande Plaine ainsi que l'état de collocation le mentionne, le jugement est confirmé à son égard ainsi que sollicité par cette société ; que CTY LIMITED justifie du règlement d'un trop perçu fixé par arrêt de la présente Cour du 13 mai 2014 à la somme de 92.685,21 euros selon les modalités arrêtées dans le dispositif de cet arrêt ; que la Cour déclarant irrecevable la demande de Mme Claude Z... tendant à voir condamner CTY LIMITED à lui reverser la moitié d'un reliquat indûment appréhendé, soit la somme de 86.474,09 euros. (pièces 16 et 17 CTY LIMITED) ; que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, qu'elle n'était pas saisie des demandes de Monsieur Z... figurant dans les motifs de ses conclusions, et dans son dispositif, qu'il y avait lieu de rejeter les mêmes demandes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et les dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, seules les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que l'état de collocation dressé par le mandataire judiciaire, dans le cadre d'une procédure collective, peut faire l'objet d'une contestation auprès du juge de l'exécution ; que l'auteur de la contestation doit, au soutien de sa demande d'annulation ou de réformation de l'état de collocation, indiquer les moyens de fait et de droit qui justifient cette demande ; que seule la demande d'annulation ou de réformation de l'état de collocation doit figurer dans le dispositif des conclusions d'appel, à l'exclusion des moyens de réformation et d'annulation, qui doivent conduire à l'établissement d'un nouvel état de collocation ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'avait pas été régulièrement saisie par Monsieur Z... d'une contestation de l'état de collocation, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait sollicité sa réformation dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Monsieur Z... n'étant pas tenu de rappeler dans ledit dispositif les moyens de fait et de droit sur lesquels sa demande était fondée, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10949;17-12451
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-10949;17-12451


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10949
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