LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Hicham X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 5 mai 2017, qui, pour tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort, vols avec arme et vol aggravé, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense et produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 4/2017 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le même jour sous le numéro 2/2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 2/2017 ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 3/2017 :
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de supplément d'information et de renvoi de l'affaire à une autre session, au motif que la mesure sollicitée n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu que les arrêts incidents de la cour d'assises ne pouvant, selon l'article 316 du code de procédure pénale, être attaqués par la voie du recours en cassation que dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond, le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 316, 346, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que par arrêt incident du 2 mai 2017, la cour d'assises statuant en appel a rejeté la demande de supplément d'information aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise psychiatrique et d'une mesure d'expertise psychologique de M. Hicham X... ;
"aux énonciations que, après dépôt sur le bureau de la cour, par les avocats de l'accusé, de conclusions aux fins de supplément d'information le président a alors successivement donné la parole aux avocats de l'accusé, à l'avocat de la partie civile, au ministère public, qui ont présenté leurs observations et explications sur les conclusions déposées ;
"alors que l'avocat et l'accusé doivent avoir la parole en dernier et que cette règle générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ; qu'en ne donnant pas la parole à l'avocat et à l'accusé lors de l'examen de l'incident contentieux relatif à une demande de supplément d'information, la cour d'assises statuant en appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 316 et 346 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats de M. X... ont déposé, au cours de l'audience du 2 mai 2017, des conclusions aux fins d'expertises psychiatrique et psychologique de l'accusé et de renvoi de l'affaire à une audience ou une session ultérieure ;
Attendu que la cour a, par arrêt incident, sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience ; qu'à ce stade de la procédure, au cours de l'audience du 4 mai 2017, la cour, par un nouvel arrêt incident, a rejeté les conclusions de la défense ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt incident, ni du procès-verbal des débats, qu'avant de rendre ce dernier arrêt, la cour ait entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats, ni qu'elle ait donné la parole en dernier à l'accusé ou à son avocat ; qu'en cet état, la cour a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I - Sur le pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 4/2017 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 3/2017 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
III - Sur le pourvoi formé le 9 mai 2017, enregistré sous le numéro 2/2017 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, en date du 5 mai 2017, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Haute-Garonne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.