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17/10/2018 | FRANCE | N°17-26725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-26725


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 août 2017), que Gérard X... et son épouse Gilberte I... sont respectivement décédés les 21 juillet 1976 et 17 juillet 2012, laissant pour leur succéder leurs enfants Gilbert, Géraldine, Chantal, Geneviève, Marie-Josée, Christine et Bruno ainsi que, par représentation de leur fille Martine, prédécédée, leurs petits-enfants Marie-Pierre, Dominique et Anne J... ; que, les 3, 7 et 12 février 2014, M. Gilbert X... et Mme Géraldine X... ont assigné leurs c

ohéritiers en partage et chacun revendiqué une créance de salaire différé ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 août 2017), que Gérard X... et son épouse Gilberte I... sont respectivement décédés les 21 juillet 1976 et 17 juillet 2012, laissant pour leur succéder leurs enfants Gilbert, Géraldine, Chantal, Geneviève, Marie-Josée, Christine et Bruno ainsi que, par représentation de leur fille Martine, prédécédée, leurs petits-enfants Marie-Pierre, Dominique et Anne J... ; que, les 3, 7 et 12 février 2014, M. Gilbert X... et Mme Géraldine X... ont assigné leurs cohéritiers en partage et chacun revendiqué une créance de salaire différé ; que Chantal X... est décédée en cours d'instance, son mari, M. Z... venant à ses droits ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Gilbert X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que lorsque deux époux ont la qualité d'exploitants successifs, le créancier de salaire différé est réputé titulaire d'un seul contrat pour sa participation à l'exploitation de sorte qu'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription de la créance de salaire différé se situe à l'ouverture de la succession de l'exploitant survivant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les ascendants de M. Gilbert X... étaient exploitants successifs, l'exploitation agricole ayant d'abord été dirigée par son père, Gérard X..., décédé le 21 juillet 1976, puis par sa mère, Gilberte X..., décédée le 17 juillet 2012 ; que, pour juger prescrite la demande de créance de salaire différé revendiquée par M. Gilbert X..., la cour d'appel a retenu que M. Gilbert X... avait travaillé sur l'exploitation dirigée par son père du 18 février 1956 au 28 février 1958 et du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, et que plus de trente ans s'étaient écoulé entre la disparition de son père le 21 juillet 1976 et la mise en oeuvre de l'action ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en paiement d'une créance de salaire différé présentée par M. Gilbert X..., au motif que plus de trente ans s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la succession de Gérard X..., quand l'action pouvait également être exercée à l'encontre de la succession de Gilberte X..., ouverte le 17 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes ; qu'ayant constaté que M. Gilbert X... soutenait avoir travaillé sans rémunération du 18 février 1956 au 28 février 1958 puis du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, et souverainement estimé que sa mère n'avait acquis la qualité d'exploitante agricole qu'après le décès de son père, le 21 juillet 1976, la cour d'appel en a exactement déduit que son action en reconnaissance d'une créance de salaire différé était prescrite, plus de trente ans s'étant écoulés depuis cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gilbert X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé formulée par Monsieur Gilbert X... et Madame Géraldine X..., épouse F..., irrecevable car prescrite.

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; Que dans l'hypothèse d'ascendants exploitants successifs, le descendant ne peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre de successions qu'à la condition que le contrat ait reçu exécution au cours de l'une ou de l'autre des deux périodes d'exploitation ; Que si le descendant n'a travaillé que sur l'exploitation agricole d'un ascendant, il doit agir contre la succession de cet ascendant, le point de départ du délai de prescription étant la date du décès de l'ascendant puisque le salaire est exigible à cette date ; Qu'en l'espèce, les appelants ont précisé que la période travaillée s'étendait du 29 novembre 1958 au 18 février 1961 pour Géraldine X... épouse F..., du 18 février 1956 au 28 février 1958 et du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962 pour Gilbert X... ; Qu'il ressort des éléments du dossier et notamment d'une attestation de la Mutualité sociale agricole de Picardie que la mère des appelants a été affiliée comme conjointe d'exploitant de 1952 au 20 juillet 1976, Madame Gilberte I... épouse X... n'ayant repris l'exploitation de son époux qu'au décès de celui-ci le 21 juillet 1976 et n'ayant eu la qualité d'exploitante agricole proprement dit qu'à compter de cette date ; qu'en aucun cas contrairement à ce que soutiennent les appelants leurs parents n'ont été co-exploitants ; Qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal, constatant que Gilbert X... et Madame Géraldine X... épouse F... n'ont travaillé que sur l'exploitation de leur père, a relevé que plus de 30 ans s'étaient écoulés entre la disparition de leur père, décédé le 21 juillet 1976 et la mise en oeuvre de l'action ; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'action en reconnaissance d'une créance de salaire différé engagée par Monsieur Gilbert X... et Madame Géraldine X... épouse F... était prescrite ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2015 par le Tribunal de grande instance d'Amiens en précisant le point ci-dessus qui n'avait pas été repris dans le dispositif de la décision mais figurait clairement dans les motifs » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon l'article 2262 ancien du Code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé de rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Vu l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime. Selon l'article L.321-17 du Code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Dans le cas d'ascendants exploitants successifs, le descendant ne peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que le contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation. Si, au contraire, le descendant n'a travaillé que sur l'exploitation agricole d'un ascendant, autrement dit seulement au cours de l'une des deux périodes d'exploitation, il doit agir contre la succession de cet ascendant. Le point de départ de la prescription est la date du décès de l'ascendant, le salaire étant exigible à cette date. En l'espèce, les consorts X... précisent que la période travaillée va du 29 novembre 1958 au 18 février 1961 pour Géraldine et du 18 février 1956 au 28 février 1958 et du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962 pour Gilbert. Il n'est pas contesté que Madame X... Gilberte a repris l'exploitation de son époux Gérard, décédé le 21 juillet 1976. Les consorts X... produisent aux débats une attestation de la Mutualité sociale agricole de Picardie, dont il ressort que leur mère, Madame X... Gilberte, a été affiliée comme conjointe d'exploitant de 1952 au 20 juillet 1976. A défaut d'autres éléments, il en résulte que Madame X... Gilberte n'était pas exploitante agricole du vivant de son époux. En conséquence, Madame X... Gilberte n'ayant dirigé l'exploitation agricole qu'après le décès de son époux et les consorts X... n'ayant travaillé que sur l'exploitation agricole de leur père, leur action se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant, décédé le 21 juillet 1976. L'action des consorts X... est donc prescrite depuis 2007 » ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque deux époux ont la qualité d'exploitants successifs, le créancier de salaire différé est réputé titulaire d'un seul contrat pour sa participation à l'exploitation de sorte qu'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription de la créance de salaire différé se situe à l'ouverture de la succession de l'exploitant survivant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les ascendants de Gilbert X... étaient exploitants successifs, l'exploitation agricole ayant d'abord été dirigée par son père, Gérard X..., décédé le 21 juillet 1976, puis par sa mère, Gilberte X..., décédée le 17 juillet 2012; que, pour juger prescrite la demande de créance de salaire différé revendiquée par Monsieur Gilbert X..., la cour d'appel a retenu que Gilbert X... avait travaillé sur l'exploitation dirigée par son père du 18 février 1956 au 28 février 1958 et du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, et que plus de trente ans s'étaient écoulé entre la disparition de son père le 21 juillet 1976 et la mise en oeuvre de l'action ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en paiement d'une créance de salaire différé présentée par Monsieur Gilbert X..., au motif que plus de trente ans s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la succession de Gérard X..., quand l'action pouvait également être exercée à l'encontre de la succession de Gilberte X..., ouverte le 17 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de la qualité de co-exploitante de Gilberte X... depuis 1952, Monsieur Gilbert X... produisait une attestation de la Mutualité sociale agricole en date du 14 avril 2015 certifiant que Gilberte X... cotisait pour l'assurance vieillesse individuelle, ce dont il se déduisait qu'elle était coexploitante ; qu'en décidant que les parents n'ayant jamais été co-exploitants, la demande de créance de salaire différé de Gilbert X... était prescrite, faute d'avoir été engagée dans les trente ans du décès de Gérard X..., sans examiner l'attestation de la Mutualité sociale agricole en date du 14 avril 2015 dont il s'évinçait la qualité de co-exploitante de Gilberte X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26725
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Demande en paiement - Parents exploitants successifs - Effets - Existence d'un unique contrat de travail - Conditions - Exécution du contrat au cours de chaque période d'exploitation

AGRICULTURE - Exploitation agricole - Exploitation familiale à responsabilité personnelle - Rapports entre les membres de l'exploitation - Contrat de travail à salaire différé - Bénéficiaire - Droits de créance - Exercice - Exercice sur l'une ou l'autre des successions des parents exploitants successifs - Condition

Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes


Références :

article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime

article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 août 2017

Sur l'exercice d'un droit de créance de salaire différé en cas de parents exploitants successifs, à rapprocher : 1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 11-28359, Bull. 2013, I, n° 29 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-26725, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26725
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