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17/10/2018 | FRANCE | N°17-25764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-25764


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que, par acte du 10 avril 2006, M. et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait l'acquisition d'un bien immobilier ; que, pour financer cette acquisition, Mme Y... a, selon acte authentique du 18 avril 2006, contracté auprès de son père, M. X..., un prêt remboursable au plus tard le 9 avril 2014 ; qu'après avoir vendu ce bien, M. et Mme Y... ont réinvesti le produit de la vente dans l'achat d'un autre appartement ; que,

selon acte de donation-partage du 25 juillet 2012, ils ont donné à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), que, par acte du 10 avril 2006, M. et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait l'acquisition d'un bien immobilier ; que, pour financer cette acquisition, Mme Y... a, selon acte authentique du 18 avril 2006, contracté auprès de son père, M. X..., un prêt remboursable au plus tard le 9 avril 2014 ; qu'après avoir vendu ce bien, M. et Mme Y... ont réinvesti le produit de la vente dans l'achat d'un autre appartement ; que, selon acte de donation-partage du 25 juillet 2012, ils ont donné à leurs enfants, Isabelle et Nicolas, 70 % de la nue-propriété de ce bien ; que M. X... a assigné sa fille et ses petits enfants en inopposabilité de cet acte sur le fondement de l'article 1167 du code civil ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à huitième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en matière d'action paulienne, seuls les éléments de patrimoine liquide du débiteur doivent être pris en considération pour établir l'existence d'une fraude aux droits du créancier ; qu'en considérant que le patrimoine de Mme Y... lui aurait permis de faire face au droit de créance de M. X... dès lors qu'elle était titulaire d'un compte courant d'associé de la société Aries et qu'elle aurait été propriétaire de parts de la société civile immobilière Nicolo sans rechercher si ces éléments ne présentaient aucun caractère liquide dès lors que, d'une part, le bilan de la société Aries présentait un endettement de 7 681 913 euros excluant que les associés sollicitent le remboursement de leur compte-courant d'associé et que, d'autre part, les parts de la société civile immobilière Nicolo étaient indivises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient présentés, que Mme Y... démontrait qu'elle détenait des biens d'une valeur suffisante pour répondre au remboursement du prêt que son père lui avait consenti, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'apprécier la solvabilité du débiteur au regard des seuls éléments liquides de son patrimoine, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Danièle et Isabelle Y... et à M. Nicolas Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean X... de l'intégralité de ses demandes tendant, notamment à voir déclarer la donation-partage du 25 juillet 2012 inopposable à son égard ;

AUX MOTIFS QUE « que les appelants qui font plaider que le demandeur à l'action paulienne doit établir l'état d'apparente insolvabilité de son débiteur au jour de l'acte litigieux et la conscience qu'avait l'intéressé de lui causer un préjudice en appauvrissant son patrimoine soutiennent que M. X... ne démontre pas l'intention de fraude ou la conscience d'appauvrir son patrimoine de Mme Y... à la date de la donation-partage du 25 juillet 2012 ; qu'ils affirment que cet acte a eu des raisons exclusivement fiscales, un projet de loi de finance rectificatif pour 2012 déposé à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 2012 annonçaient une baisse de l'abattement des droits de donation et de succession ; qu'ils font plaider que Mme Y... disposait d'actifs personnels de nature à couvrir le montant de sa dette à l'égard de son père pour le cas où ce dernier persisterait dans son intention d'obtenir remboursement du prêt, lequel constituait d'ailleurs, en réalité, une libéralité, en avancement d'hoirie, et n'était, en toute hypothèse, pas arrivé à son échéance au jour de l'acte litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir la moindre conscience de porter préjudice à son père en faisant une donation aux petits-enfants de ce dernier ; que M. X... qui conteste avoir consenti une libéralité à Mme Y... en lui remettant la somme de 1 075 000 francs (sic), réplique que la donation-partage, intervenue dès qu'il a sollicité le remboursement du prêt manifeste la volonté de sa fille d'organiser son insolvabilité afin d'échapper à ses poursuites, que l'intéressée qui proteste aujourd'hui de sa solvabilité a constamment prétendu le contraire devant le juge de l'exécution, que le patrimoine personnel qu'elle prétend détenir est en réalité le sien qu'il lui a confié aux termes d'un mandat apparent, conformément à l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de sorte qu'en consentant la donation du 25 juillet 2012, elle a eu parfaitement conscience de s'appauvrir à son détriment ; considérant qu'un créancier ne peut attaquer un acte pour fraude à ses droits que s'il a la qualité de créancier ; qu'il suffit qu'il justifie, au moment de l'acte argué de fraude, d'une créance certaine en son principe et liquide, s'agissant d'une somme d'argent, même si elle n'est pas encore exigible ; considérant que le créancier doit établir que l'acte attaqué a été inspiré par le souci de faire fraude à ses droits, laquelle résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice qu'il lui cause, et qu'il a entraîné chez ce dernier une insolvabilité au moins apparente et ce, tant au jour de l'acte qu'au jour où l'action est exercée ; considérant enfin que si le créancier peut faire révoquer l'acte fait par son débiteur en fraude de ses droits, la révocation ne peut être prononcée que si, à la date d'introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; considérant que Mme Y... qui a signé, devant notaire, l'acte de prêt du 18 avril 2006 et qui, dans son assignation devant le juge de l'exécution du 22 avril 2014, a offert un remboursement par compensation avec divers actifs, ne peut sérieusement soutenir que la somme de 1 075 000 francs (sic) lui aurait été donnée et non pas prêtée par son père; considérant que le 25 juillet 2012, date de la donation-partage en litige, M. X... détenait à l'égard de sa fille une créance certaine et liquide d'un montant de 1 075 000 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010 ; que le prêt étant stipulé remboursable le 9 avril 2014, elle était exigible au jour de l'assignation du 20 mai 2014 ; considérant que Mme Y... soutient que le 25 juillet 2012, si elle était sans emploi et sans revenus ainsi qu'elle l'a indiqué au juge de l'exécution, elle était parfaitement solvable, disposant : de comptes bancaires au LCL créditeurs de 71 300 euros au 25 juin 2012, de la moitié d'un compte courant joint dans les livres de la banque HSBC créditeur de 20 000 euros au 6 juillet 2012, de la moitié d'un compte titres joint dans le même établissement d'une valeur de 92.541,51 euros au 31 décembre 2012, soit un total de 127 000 euros ; qu'elle ajoute qu'elle détenait en 2012 et détient toujours : 50 % des parts de la SCI Nicolo, propriétaire d'une appartement évalué à 1.000.000 euros, 1740 actions de la société Aries d'une valeur de 26 735 euros, un compte-courant d'associée au sein de cette société d'un montant de 373 744,80 euros, 15 % en pleine propriété de l'appartement familial estimée à 224 250 euros, le tout représentant un patrimoine d'une valeur de 1 386 354 euros ; considérant que la convention de portage est celle par laquelle le porteur accepte, sur demande du donneur d'ordre, de se rendre actionnaire par acquisition ou souscription d'actions, étant convenu entre les intéressés, que ces actions seront transférées à une personne désignée pour un prix et à une date fixées dès l'origine ; qu'elle prend la forme d'une cession accompagnée d'une promesse d'achat de titres ; considérant que les deux ordres de mouvement relatifs au transfert de 115 actions Ursus Major et de 447 actions Aries signés par Mme Danielle X..., non datés et au bénéficiaire non précisé, ne suffisent pas à établir l'existence d'une telle convention ou d'un mandat, même apparents, entre M. Jean X... et sa fille ; que sont tout aussi inopérants à cet égard, les témoignages de MM. A... et Jean-Noël X..., fils de l'intimé, qui indiquent qu'ils ont porté et portent les intérêts économiques de leur père dans les sociétés Ursus et Aries (actions et comptes courants) "comme tous les autres membres de la famille (ma soeur, mon frère et mon oncle)" et que cela a "toujours été compris par tous", et l'attestation aux termes de laquelle M. Marc X..., neveu de l'intimé, indique qu'il a financé 50 % des parts de la SCI Nicolo et que M. Jean X... a financé l'autre moitié « à travers sa société Aries qui procurait tous les mois par l'entremise de Danielle X... (...) le montant du remboursement du prêt » étant observé que l'appelante produit le bordereau de remise, établi à son nom, d'un chèque de 5 000 francs et une lettre adressée le 21 décembre 2001 par BNP Paribas à la SCI Nicolo annonçant à cette dernière la remise de ce chèque et d'un autre de même montant de la part de M. Marc X... "correspondant au dépôt de capital pour la création de la SCF ce qui permet de douter de la réalité des dires du témoin ; qu'enfin, aux termes du protocole conclu le 12 décembre 2016 entre M. Jean X... et M. Patrick Y..., ce dernier ne renonce nullement à prétendre à la propriété du compte courant et de l'action de la société Aries à son nom ni n'admet le portage allégué quant à ceux-ci par M. X... ; considérant que force doit, dans ces conditions, rester à l'apparence qui fait de Mme Danielle X... la détentrice et propriétaire des titres et compte courant figurant à son nom au sein des sociétés Nicolo et Aries ; considérant que ni le montant du compte courant, attesté par la production du bilan de la société Aries, ni la valeur des participations de l'appelante et de la part de pleine propriété dont elle reste détentrice dans le bien immobilier objet de la donationpartage ne sont contestés ; considérant que M. Jean X... n'établit donc pas qu'en procédant à la donation-partage du 25 juillet 2012, Mme Danielle X... s'est rendue insolvable, eu égard aux liquidités et au patrimoine dont elle disposait alors ; que l'appelante démontre par ailleurs qu'elle détient des biens de valeur suffisante pour répondre du remboursement en principal et intérêts du prêt de 1 075 000 euros que son père lui a consenti et qui est exigible depuis le 9 avril 2014 ; considérant, en conséquence, que la cour, infirmant le jugement dont appel et statuant à nouveau, déboutera M. X... de sa demande aux fins de voir dire inopposable à son égard l'acte de donation-partage du 24 juillet 2012 ; que M. X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute pour lui d'établir l'existence des préjudices matériel et moral qu'il prétend avoir subis du fait de l'inexécution par Mme Y... de son obligation de remboursement, étant observé qu'il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir remboursé dès le mois de décembre 2011 un prêt stipulé remboursable au plus tard le 9 avril 2014 » ;

ALORS, de première part, QU'en matière d'action paulienne, seuls les éléments de patrimoine liquide du débiteur doivent être pris en considération pour établir l'existence d'une fraude aux droits du créancier ; qu'en considérant que le patrimoine de Mme Y... lui aurait permis de faire face au droit de créance de M. X... dès lors qu'elle était titulaire d'un compte courant d'associé de la société Aries et qu'elle aurait été propriétaire de parts de la société civile immobilière Nicolo sans rechercher si ces éléments ne présentaient aucun caractère liquide dès lors que, d'une part, le bilan de la société Aries présentait un endettement de 7.681.913 excluant que les associés sollicitent le remboursement de leur compte-courant d'associé et que, d'autre part, les parts de la société civile immobilière Nicolo étaient indivises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

ALORS, de deuxième part, QU'en considérant que la fraude paulienne devait être écartée dès lors qu'il convenait de donner force à l'apparence qui fait de Mme Danielle X... la détentrice des titres et comptes-courants figurant à son nom au sein des sociétés Nicolo et Aries sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Danielle X... épouse Y... n'avait pas reconnu devant le juge de l'exécution que les membres de la famille X..., elle y compris, portaient les intérêts économiques de l'exposant dans les différentes sociétés du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

ALORS, de troisième part, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en admettant que Mme Y... puisse arguer de sa solvabilité en tant que propriétaire des actifs litigieux alors qu'elle avait précédemment reconnu devant le juge de l'exécution que les membres de la famille X..., elle y compris, ne faisaient que porter les intérêts économiques de l'exposant dans les différentes sociétés du groupe, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

ALORS, de quatrième part, QUE doivent recevoir la qualification de convention de portage les opérations par lesquelles une personne, appelée le porteur, acquiert ou souscrit des droits sociaux, sur les indications d'un donneur d'ordre, et s'engage à les rétrocéder à un bénéficiaire qui peut être le donneur d'ordre lui-même ou un tiers désigné par celui-ci ; qu'après avoir constaté que Mme Danielle X... épouse Y... avait signé les deux ordres de mouvement relatifs au transfert de 115 actions Ursus Major et de 447 actions Aries, non datés et au bénéficiaire non précisé, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il ne s'agissait pas de conventions de portage, sauf à méconnaitre la portée de ses constatations en méconnaissance des articles 1134 et 1167 du code civil ;

ALORS, de cinquième part, QUE lorsqu'une partie se heurte à l'impossibilité morale ou matérielle de fournir une preuve littérale d'un acte juridique, elle est admise à en faire la preuve par témoignage ou présomption ; qu'en omettant de rechercher si le lien de parenté unissant l'exposant et Mme Y... ne présumait pas l'existence d'une impossibilité morale de présenter la preuve par écrit de la convention de portage litigieuse, autorisant l'exposant à en administrer la preuve par tous moyens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1360 du code civil ;

ALORS, de sixième part, QU'en écartant l'existence d'une convention de portage relative aux parts sociales de la société Nicolo en relevant que Mme X... épouse Y... avait remis un chèque de 5.000 francs correspondant au dépôt du capital social tout en omettant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si, au-delà de la remise de ce chèque, la société Aries dirigée par M. X... « procurait tous les mois par l'entremise de Danielle X... (...) le montant du remboursement du prêt », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

ALORS, de septième part, QU'en considérant que Mme Y... aurait été solvable au moment de la donation-partage en date du 25 juillet 2012 en tenant compte de la propriété d'une action et du compte-courant d'associé dont M. Jean-Pierre Y... serait titulaire, la Cour d'appel s'est fondée sur des éléments étrangers au patrimoine de Mme Y... qui était mariée sous le régime de la séparation de biens et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

ALORS, de huitième part et en toute hypothèse, QU'en considérant que M. Patrick Y... n'avait pas porté les intérêts économiques de M. X... en se bornant à relever que le protocole transactionnel conclu en date du 12 décembre 2016 ne permettait pas d'établir que M. Patrick Y... avait renoncé à la propriété de son action d'actionnaire et de son compte-courant d'associé de la société Aries sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas signé des ordres de mouvement en blanc et s'il n'avait pas signé une lettre de sa renonciation en blanc de son compte courant d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale de toute base légale au regard de l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-25764
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-25764


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25764
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