LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon les arrêts attaqués (Bastia, 5 octobre 2016 et 22 mars 2017), que la société Clinique Saint-Antoine a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 16 décembre 2008 ; que le plan de sauvegarde qui avait été arrêté le 16 février 2010 a été résolu par un jugement du 2 juillet 2013, lequel a ouvert un redressement judiciaire, M. B... étant désigné mandataire judiciaire, puis remplacé par M. Y... (le mandataire judiciaire) ; qu'à cette nouvelle procédure, le comptable du centre des finances publiques, comptable public du centre hospitalier de Bastia (le comptable public), a déclaré une créance résultant d'une convention de sous-traitance, qui a été contestée ; que le juge-commissaire a dit que cette créance devait « être renvoyée vers la juridiction compétente » ; que le comptable public a formé contredit ; qu'après avoir, par le premier arrêt attaqué, dit que le juge-commissaire était compétent, la cour d'appel a, par le second, admis la créance pour la somme contestée ;
Sur le premier moyen du pourvoi qui critique l'arrêt du 5 octobre 2016 :
Attendu que la société Clinique Saint-Antoine et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance et de constater la compétence du juge-commissaire alors, selon le moyen :
1°/ que le juge statuant sur contredit formé contre une ordonnance du juge-commissaire ayant constaté son incompétence ne saurait infirmer le chef d'incompétence en raison de l'absence de désignation par le juge-commissaire de la juridiction normalement compétente pour statuer sur le litige ; qu'en affirmant que le juge-commissaire s'était borné à relever que le contentieux portait sur des rapports contractuels ne relevant de sa compétence sans surseoir à statuer ni inviter les parties devant la juridiction compétente identifiée, pour accueillir en conséquence le contredit de compétence formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant constaté son incompétence, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Clinique Saint-Antoine demandait expressément à la cour d'appel de « confirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2015 par M. le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia », lequel avait constaté son incompétence ; qu'en affirmant que « la compétence du juge-commissaire n'est plus contestée », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Clinique Saint-Antoine et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge-commissaire n'a pas compétence pour trancher les contestations relatives au prix et à l'exécution défectueuse du contrat, fondement de la créance ; qu'en l'espèce, la Clinique Saint-Antoine faisait valoir, d'une part, que la convention du 16 juillet 2012 conclue avec l'hôpital de Bastia, fondement des créances revendiquées, n'avait jamais fait l'objet d'une évaluation, contrairement à ce que prévoyait expressément son article 7.1, d'autre part que le prix était exorbitant et disproportionné et n'avait jamais fait l'objet d'une véritable négociation et, enfin, que l'ensemble des factures n'étaient pas détaillées de sorte qu'il était impossible d'opérer une traçabilité des charges facturées ; qu'en se bornant à relever que « l'existence de la convention n'est pas niée », que la convention ne prévoyait aucune sanction de la méconnaissance de l'obligation d'évaluation et que les tarifs étaient fixés et connus des parties, pour reconnaître la compétence du juge-commissaire, lorsque ce dernier était saisi de contestations relatives au montant du prix et à l'inexécution défectueuse de la convention échappant à la compétence du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable ;
4°/ que la seule reconnaissance de l'existence d'une dette n'exclut pas que le débiteur soulève ultérieurement une contestation relative au montant du prix et à l'exécution de la convention échappant à la compétence du juge-commissaire ; qu'en se bornant à relever que la clinique Saint-Antoine avait indiqué, par courrier du 18 février 2013, que les sommes étant bien dues à l'hôpital et qu'elle s'engageait à réaliser un paiement de 10 000 euros, pour en déduire que la créance n'était « pas sérieusement contestée », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige et de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Clinique Saint-Antoine et le mandataire judiciaire demandaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, à la fois la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, mais sans préciser la juridiction éventuellement compétente, et le rejet sur le fond de la créance du comptable public, la cour d'appel a pu en déduire que la compétence du juge-commissaire n'était plus contestée ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt du 5 octobre 2016, complété par celui du 22 mars 2017, relève que le comptable public se prévaut de titres exécutoires pour les montants dont l'admission est réclamée et qui n'ont pas été contestés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi, qui critique l'arrêt du 5 octobre 2016 et sur le moyen dit unique du pourvoi qui critique l'arrêt du 22 mars 2017, réunis :
Attendu que le rejet du premier moyen, en ce qu'il en résulte que le juge-commissaire était compétent pour admettre une créance devenue incontestable, rend ces moyens sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Saint-Antoine et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Saint-Antoine et M. Y....
SUR L'ARRET MIXTE SUR CONTREDIT DU 5 OCTOBRE 2016
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR infirmé la décision entreprise ce qu'elle avait dit que la créance de la trésorerie municipale du centre hospitalier de Bastia devait être renvoyée vers la juridiction compétente, statuant à nouveau, D'AVOIR constaté la compétence du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances et, évoquant, D'AVOIR constaté que la créance n'était pas contestée en son principe et, avant-dire droit sur son montant, D'AVOIR ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'audience du 17 novembre 2016 pour recevoir les observations des parties, à charge pour elles de prendre des concluions pour cette audience,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'espèce, si le juge commissaire a dit que la créance de la trésorerie municipale - centre hospitalier Bastia devait être renvoyée vers la juridiction compétente, il n'a pas précisé devant quelle juridiction et seule la contestation était susceptible de ne pas relever de la compétence du juge commissaire ; que le premier juge n'a ni ordonné le sursis à statuer, ni renvoyé les parties devant la juridiction compétente identifiée ; qu'il a considéré que contentieux portait sur des rapports contractuels qui ne relevaient pas de sa compétence ; que la compétence du juge commissaire n'est plus contestée, aucune des parties n'indiquant, dans le cadre du contredit, la juridiction susceptible d'être compétente pour statuer sur la contestation ; qu'en tout état de cause, l'existence de la convention n'est pas niée et si la convention prévoyait effectivement une évaluation après six mois puis annuellement, aucune sanction n'était fixée. Les tarifs y figuraient, ils étaient connus des parties et le créancier produit des avis de sommes à payer qui sont l'équivalent de factures en matière commerciale ; que de surcroît, par courrier du 18 février 2013, la clinique Saint Antoine écrivait : "concernant la stérilisation centrale les sommes sont bien dues à l'hôpital Bastia, nous allons procéder à un premier chèque de 10 000 euros, les tarifs et charges devant être renégociés" ; qu'il en résulte que la créance n'est pas sérieusement contestée et qu'en dehors de la vérification de son montant, elle relevait de la compétence du juge commissaire, en matière d'admission des créances ; que l'ordonnance critiquée doit être infirmée du chef de la compétence.
1°) ALORS QUE le juge statuant sur contredit formé contre une ordonnance du juge-commissaire ayant constaté son incompétence ne saurait infirmer le chef d'incompétence en raison de l'absence de désignation par le juge-commissaire de la juridiction normalement compétente pour statuer sur le litige ; qu'en affirmant que le juge-commissaire s'était borné à relever que le contentieux portait sur des rapports contractuels ne relevant de sa compétence sans surseoir à statuer ni inviter les parties devant la juridiction compétente identifiée, pour accueillir en conséquence le contredit de compétence formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant constaté son incompétence, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Clinique Saint-Antoine demandait expressément à la cour d'appel de « confirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2015 par Monsieur le Juge-Commissaire du tribunal de commerce de Bastia », lequel avait constaté son incompétence ; qu'en affirmant que « la compétence du juge-commissaire n'est plus contestée », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Clinique Saint-Antoine et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge-commissaire n'a pas compétence pour trancher les contestations relatives au prix et à l'exécution défectueuse du contrat, fondement de la créance ; qu'en l'espèce, la Clinique Saint-Antoine faisait valoir, d'une part, que la convention du 16 juillet 2012 conclue avec l'hôpital de Bastia, fondement des créances revendiquées, n'avait jamais fait l'objet d'une évaluation, contrairement à ce que prévoyait expressément son article 7.1, d'autre part que le prix était exorbitant et disproportionné et n'avait jamais fait l'objet d'une véritable négociation et, enfin, que l'ensemble des factures n'étaient pas détaillées de sorte qu'il était impossible d'opérer une traçabilité des charges facturées ; qu'en se bornant à relever que « l'existence de la convention n'est pas niée », que la convention ne prévoyait aucune sanction de la méconnaissance de l'obligation d'évaluation et que les tarifs étaient fixés et connus des parties, pour reconnaître la compétence du juge-commissaire, lorsque ce dernier était saisi de contestations relatives au montant du prix et à l'inexécution défectueuse de la convention échappant à la compétence du juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable ;
4°) ALORS QUE la seule reconnaissance de l'existence d'une dette n'exclut pas que le débiteur soulève ultérieurement une contestation relative au montant du prix et à l'exécution de la convention échappant à la compétence du juge-commissaire ; qu'en se bornant à relever que la clinique Saint-Antoine avait indiqué, par courrier du 18 février 2013, que les sommes étant bien dues à l'hôpital et qu'elle s'engageait à réaliser un paiement de 10.000 euros, pour en déduire que la créance n'était « pas sérieusement contestée », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige et de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la créance n'est pas contestée en son principe et, avant-dire droit, D'AVOIR ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'audience du 17 novembre 2016 pour recevoir les observations des parties, à charge pour elles de prendre des conclusions pour cette audience,
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, le comptable du centre des finances publiques demande à la cour d'évoquer et de statuer sur la recevabilité de la créance. Me B... et Me Y
après lui, ès-qualités de liquidateur de la SAS clinique Saint-Antoine, ont fait valoir leurs observations sur cette question ; que les parties fondent leur argumentation sur une convention du 16 juillet 2012, dont l'existence n'est pas contestée, qui a fait l'objet d'un avenant du 16 juillet 2012 ; que par le courrier du 18 février 2013, la clinique Saint Antoine a expressément reconnu sa dette ; que le 10 avril 2014, le centre hospitalier Bastia s'est plaint de la qualité du service et a fait état d'une créance de 336 200 euros pour la période de juillet 2012 à décembre 2013 alors que par jugement du 22 avril 2014, le tribunal de commerce de Bastia a arrêté le plan de cession et prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire ; que les échanges par mail établissent que le 1er mars 2013, la clinique Saint Antoine ne contestait pas la créance, "cela ne nous exonère en rien des sommes dues pour la stérilisation ...même si elles sont inférieures au montant établi" et recherchait un accord de paiement. Le 29 septembre 2015, contestant le montant de la créance, elle invitait son créancier à lui faire des propositions pour diminuer la créance et proposer un protocole pour "régler une partie des sommes contre un désistement des créances » ; que l'existence de la créance est établie ; que cependant, la convention litigieuse date du 16 juillet 2012 et les états de sommes à payer, qui constituent expressément un "titre exécutoire en application de l'article L252A du Livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R2342-4 et R3342-23 du code général des collectivités territoriales" ainsi que mentionné sur chacun d'entre eux, commencent en janvier 2009. Soit il existe une convention antérieure, qui n'est pas produite et qui doit pouvoir être examinée dans le cadre de la procédure d'admission des créances, soit, il convient pour le créancier dont la créance n'est pas contestée en son principe, de procéder à un nouveau décompte ; que s'agissant d'un moyen relevé d'office, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et en matière de contredit, d'ordonner le renvoi à l'audience du 17 novembre 2016, pour recevoir les observations des parties, à charge pour elles de prendre des conclusions pour cette audience.
ALORS QUE l'auteur d'une reconnaissance de dette peut toujours la contester ultérieurement ; qu'en l'espèce, pour demander à la cour d'appel de rejeter la créance et débouter la trésorerie municipale de l'ensemble de ses demandes, la Clinique Saint-Antoine faisait valoir, d'une part, que la convention du 16 juillet 2012 conclue avec l'hôpital de Bastia, fondement des créances revendiquées, n'avait jamais fait l'objet d'une évaluation, contrairement à ce que prévoyait expressément son article 7.1, d'autre part que le prix était exorbitant et disproportionné et n'avait jamais fait l'objet d'une véritable négociation et, enfin, que l'ensemble des facteurs n'étaient pas détaillés de sorte qu'il était impossible d'opérer une traçabilité des charges facturées ; qu'elle demandait en conséquence à la cour d'appel de « rejeter la créance de la trésorerie municipale pour un montant de 266.620,43 euros » (dispositif des conclusions) ; qu'en se bornant à relever que par un courrier du 18 février 2013 (en réalité du 20 février 2013), la Clinique Saint-Antoine a expressément reconnu sa dette et qu'elle ne contestait pas sa dette par courrier du 1er mars 2013, son montant étant simplement contesté par courrier du 29 septembre 2015, pour déclarer en conséquence que la créance n'était pas contestée en son principe sans aucun examen des contestations soulevées par la Clinique Saint-Antoine, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SUR L'ARRET DU 22 MARS 2017
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné l'admission de la créance de la trésorerie municipale de Bastia à hauteur de 266.620,43 euros, AUX MOTIFS QUE la cour a déjà statué sur la validité et la force exécutoire des titres émis par le comptable du Trésor et les observations de la SAS Clinique Saint Antoine ne sont pas contraires à celles du comptable du Trésor après l'arrêt ordonnant la réouverture des débats ; qu'il résulte des pièces et des explications des parties, que la créance comprend les opérations de stérilisation suivant convention du 16 juillet 2012 donnant lieu des titres exécutoires pour 202 800 euros, diminués de l'acompte de 10 000 euros soit une créance de 192 800 euros et des " autres opérations " non critiquées correspondant aux titres exécutoires émis entre le 8 septembre 2009 et le 7 juillet 2013, qui n'ont jamais été contestés, pour 73 820,43 euros ; que la créance de 266 620,43 euros est admise, déduction déjà opérée de l'acompte de 10 000 euros ; que la SAS Clinique Saint Antoine, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
1°) ALORS QUE pour ordonner l'admission de la créance de la trésorerie municipale de Bastia à hauteur de 266.620,43 euros, la cour d'appel a affirmé qu'elle avait déjà statué sur la validité et la force exécutoire des titres émis par le comptable du Trésor ; que la cassation qui sera prononcée sur le moyen de cassation formé contre l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bastia en date du 5 octobre 2016 emportera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 27 mars 2017 ;
2°) ALORS QUE dans son arrêt mixte du 5 octobre 2016, la cour d'appel de Bastia s'est bornée à constater la compétence du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances et, évoquant, à constater que « la créance n'est pas contestée en son principe » ; qu'elle a enfin, avant-dire droit sur le montant des créances, ordonné la réouverture des débats sans nullement statuer sur la validité même et la force exécutoire des titres émis par le comptable du trésor ; qu'en affirmant que la « cour a déjà statué sur la validité et la force exécutoire des titres émis par le comptable du trésor », et en s'abstenant en conséquence d'examiner les contestations formées par la Clinique Saint-Antoine contre ces titres, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt mixte du 5 octobre 2016, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l'absence de contestation formée contre des titres exécutoires d'une personne publique, au moment de leur émission, ne saurait faire échec à une contestation ultérieure lorsque lesdits titres ne comportaient pas l'indication des voies de recours ; qu'en l'espèce, la Clinique Saint-Antoine faisait valoir que les titres exécutoires émis par le comptable du trésor public ne comportaient pas l'indication des voies de recours conformément aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et demandaient en conséquence à la cour d'appel de constater leur nullité et d'examiner ses contestations relatives aux créances afférentes ; qu'en affirmant que les titres exécutoires n'avaient jamais été contestés, lorsqu'elle n'avait pas vérifié la régularité des titres exécutoires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction en vigueur au moment du litige.