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17/10/2018 | FRANCE | N°17-19704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 17-19704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), que la société Ateliers poivre d'âne révélateur d'intérieur (la société) a été mise en redressement judiciaire le 21 janvier 2014, la société JP Louis et A X..., en la personne de Mme X..., étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que l'Agence de service et de paiement (l'ASP) a déclaré une créance qui a été contestée au motif qu'elle résulterait d'un contrat de développement pour l'emplo

i conclu le 14 mai 2009 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec une autre sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), que la société Ateliers poivre d'âne révélateur d'intérieur (la société) a été mise en redressement judiciaire le 21 janvier 2014, la société JP Louis et A X..., en la personne de Mme X..., étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que l'Agence de service et de paiement (l'ASP) a déclaré une créance qui a été contestée au motif qu'elle résulterait d'un contrat de développement pour l'emploi conclu le 14 mai 2009 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec une autre société, la société Panda ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'admettre la créance alors, selon le moyen, que concernant les procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014, soumises à la législation antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, le juge-commissaire, et à sa suite la cour d'appel, n'ont de pouvoir, dans le cadre de la procédure de vérification d'admission des créances, que pour déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance ; que le juge-commissaire, et à sa suite la cour d'appel, saisis d'une demande d'admission de la créance, sont dépourvus de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'existence ou la validité d'un contrat qui a donné naissance à la créance ; qu'en décidant que le principe de la créance déclarée par la société ASP au passif de la société n'était pas contestable, après avoir pourtant constaté que la société contestait la régularité de l'avenant n° 1 du 31 mai 2012 fondant la créance de la société ASP, tout en soulignant que la société Panda n'avait pas disparu et qu'elle n'était pas « devenue » la société Ateliers poivre d'âne, ce dont il résultait que la créance était contestée dans son principe, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer et inviter la société à saisir le juge du fond afin qu'il tranche cette contestation, s'est érigée en juge du fond en violation de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que par un avenant du 21 octobre 2011, la société a pris la suite du contrat de développement pour l'emploi et présenté un nouveau projet de développement avec des objectifs de croissance portant sur la perspective de créations d'emplois à durée déterminée et sur le maintien d'emplois existants, que le 31 mai 2012, la société a affirmé venir aux droits et obligations de la société Panda, donné les coordonnées de son compte bancaire pour recevoir la seconde tranche du prêt accordé à la société Panda et qu'elle a poursuivi le remboursement des échéances du prêt à partir du mois de mars 2012, s'en reconnaissant ainsi débitrice, ce dont il résultait que l'obligation de la société à l'égard de l'ASP n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ateliers poivre d'âne révélateur d'intérieur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Ateliers poivre d'âne révélateur d'intérieur

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la créance produite par la société Agence de Service et de Paiement (ASP) au passif du redressement judiciaire de la société Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur, était admise pour la somme de 136 904,75 euros à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS QU' « il sera précisé en préambule que les difficultés opposant les cédants et la cessionnaire s'agissant de la vente de l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur ne concernent pas le présent litige relatif à l'admission (le la créance déclarée par l'ASP au passif de la société Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur placée en redressement judiciaire le 21 janvier 2014 ; qu'en vertu de l'article L 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, "Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constater soit d'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence" ; qu'en l'espèce un contrat de développement pour l'emploi a été conclu le 14 mai 2009 la Région PACA et la société PANDA, holding du Groupe Poivre d'Ane spécialisé dans l'agencement de cuisine et la décoration d'intérieur, aux termes duquel la Région lui accordait un prêt de 200.000 euros, à taux zéro, versé en deux tranches de 100.000 euros, remboursable en 7 ans par versement trimestriel linéaire sans différé ; que le 21 octobre 2011 un avenant a été signé entre la Région et la société Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur, (ex société Panda), mentionnant que "dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise en 2010, les 3 activités Atelier Poivre d'Ane, Poivre d'Ane Développement et Poivre d'Ane Services, qui était détenues à 100 %par la Holding PANDA, initialement bénéficiaire du CDE, sont maintenant regroupées au sein d'une même structure appelée Ateliers Poivre d 'Ane révélateur d'intérieur , SARL au capital de 200 K€, que l'Entreprise Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur spécialisée dans l'agencement de cuisines et de la décoration d'intérieur présente un nouveau projet de développement avec des objectifs de croissance précis portant notamment sur la perspective de création d'emplois à durée indéterminée et sur le maintien des emplois existants" ; qu'était annexé le nouvel engagement de l'entreprise Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur et le détail des dépenses immatérielles permettant le versement du solde du prêt soit 100.000 euros ; que le 31 mai 2012 est intervenu un avenant n°1 au Contrat de Développement pour l'Emploi entre la Région et la société Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'intérieur actant du changement de dénomination sociale de la société PANDA, devenue SARL Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur, et modifiant le contrat s'agissant du versement du prêt disant que le solde de 100.000 euros était versé sur le compte [...] ouvert au nom de la société Ateliers Poivre d'Aile révélateur d'Intérieur auprès de la Banque Populaire des Alpes et que le remboursement des échéances du CDE seraient virées à partir de ce compte ; que la société Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur a signé ce document et l'ASP, par courrier du 24 avril 2013, lui a adressé un nouvel échéancier, lui précisant que la prochaine échéance serait celle du 1er juillet 2013 pour 9.126,98 euros, lui confirmant la réception du règlement de l'échéance du 1er avril 2013 le 10 avril 2013 ; que l'ASP verse aux débats la liste des virements et prélèvement reçus au titre du remboursement des échéances du prêt dont il résulte qu'à partir de mars 2012 ils ont été effectués par la SARL Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur ; qu'en outre l'ordonnance attaquée mentionne que la société Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur, par courrier du 2 août 2013 adressé à l'ASP, a indiqué ne pouvoir respecter l'échéance avant la mi-septembre ayant des problèmes important de trésorerie ; que si la société PANDA, au regard des Kbis produits par la société appelante, existe toujours, il n'en demeure pas moins que la société Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur le 21 octobre 2011 à l'égard de la Région a pris la suite du CDE et présenté un nouveau projet de développement avec des objectifs de croissance précis portant notamment sur la perspective de création d'emplois à durée indéterminée et sur le maintien des emplois existants, a affirmé le 31 mai 2012 venir aux droits et obligations de la société PANDA, donné les coordonnées de son compte bancaire pour recevoir le solde du prêt de 100.000 euros et a poursuivi le remboursement des échéances du prêt à partir de mars 2012, s'en reconnaissant ainsi débitrice ; qu'au regard de ces éléments c'est à bon droit que le juge-commissaire a retenu que le principe de la créance déclarée par l'ASP au passif de la SARL Ateliers Poivre d'Ane révélateur d'Intérieur n'était pas contestable ; que l'ASP ayant indiqué sans être contredite que le prêt avait été remboursé à hauteur de 63.095, 25 euros, l'ordonnance querellée ayant ordonné l'admission de la créance à titre chirographaire pour 136.904,75 euros est confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « vu la déclaration de créance faite par I' AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT [...] , au passif de la SARLU ATELIERS POIVRE D'ANE révélateur DINTERIEUR, [...] , pour la somme de 136.904,75 €, à titre chirographaire provisionnel et contestée par Maître X..., par lettre du 21.10.2014 indiquant que le dirigeant de l'entreprise conteste la créance-produite aux motifs que « La déclaration de créance s'analysant en une demande en justice, lui sont applicables les dispositions des articles 416 et 853 du Code de Procédure Civile en vertu desquelles quiconque entend représenter une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission (Cour de Cassation : 20/02/2001-20/03/2001 - 26/01/2002) ; que de plus, malgré les dispositions des articles L.622-24 et suivants du Code de Commerce, les éléments communiqués à l'appui de la déclaration sont insuffisants pour justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée » et précisant qu'il sera proposé au juge commissaire le rejet de la créance ; que lors de la comparution du 10.03.2015, la représentante de Maître X... a indiqué que le créancier lui a répondu dans le délai prévu à l'art. L 622-27 du Code de Commerce et a maintenu sa créance telle que déclarée ; que Mme A... Caroline s'est présentée pour l'AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT qui sera appelée par commodité ASP, munie d'un pouvoir de M. B... Edward, Président directeur général de I'ASP et a demandé l'admission de la créance produite ; que la SARLU ATELIERS POIVRE K... révélateur d'intérieur et son conseil ont conclu au rejet de la créance de l'AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT, produite à hauteur de 136.904,75 € et ont sollicité une allocation de 1.000 € au titre de l'art.700 du C.P.C ; qu'il a été précisé que la décision serait rendue le 14.04.2015 ; qu'il ressort des faits exposés et des documents produits : - que l'AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT, ASP, [...] , a produit au passif du redressement judiciaire de la SARLU ATELIERS POIVRE D'ANE révélateur D'INTERIEUR, [...] , pour la somme de 136.904,75 €, à titre chirographaire provisionnel ; - que Maître X... a contesté la production, par lettre du 21.10.2014, indiquant que le dirigeant de l'entreprise conteste la créance pour les motifs suivants : 1- absence de pouvoir du signataire de la déclaration, 2- éléments communiqués insuffisants pour justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée, étant précisé qu'il sera proposé au juge commissaire le rejet de la créance ; - que l'AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT a répondu dans le délai imparti par l'art. L.622-27 du Code de Commerce ; qu'en l'état de la réponse du créancier, Maître X... a indiqué s'en remettre à justice sur la pertinence de la contestation de créance ; que le gérant et le conseil de la SARL ATELIERS POIVRE D'ANE révélateur D'INNTERIEUR ont expliqué : - les conditions dans lesquelles son gérant M. D... a signé le 11.01.2013, un protocole de cession des titres de la société appartenant à M. E..., à la SARL PANDA (holding de M. E...) et à la SARL VIA CONSEIL (holding de M. F...), au prix de 315.000 € outre le remboursement des comptes courants des associés 81.878 € ; - la cession définitive intervenue en mars 2013 au profit de M. D... et de sa holding CASCADE DESIGN, avec une garantie d'actif et de passif ; - la découverte en septembre 2013 de nombreuses incohérences ou anomalies ; - la situation économique particulièrement difficile de la SARL ATELIERS POIVRE K... qui a dû demander l'ouverture d'un redressement judiciaire ; - la déclaration de créance estimative de l'ASP qui a conduit la société à demander des informations sur l'origine de la créance et son fondement ; qu'en l'état des éléments communiqués, ils rappellent : - que le 14.05.2009, la SARL PANDA a obtenu de la Région, dans le cadre d'un contrat de développement pour l'emploi (CDE) un prêt de 200.000 € qui a été réglé en 2 tranches de 100.000 €, les 18.06.2009 et 25.10.2011 ; - que ce prêt à taux nul et d'une durée de 7 ans, était remboursable trimestriellement auprès du C.N.A.S.E.A. ; - que le 21.10.2011 un avenant au contrat a été signé entre la Région et la SARL ATELIER POIVRE D'ANE Rrévélateur D'INTERIEUR (ex PANDA) représentée par ses cogérants MM. Daniel E... et Franck F..., avenant dans lequel il est indiqué que par suite d'une restructuration de l'entreprise en 2010, les 3 activités Atelier Poivre d'Ane, poivre d'Ane Développement et Poivre d'Ane Services, qui étaient détenues à 100 % par la holding PANDA, initialement bénéficiaire du CDE, sont maintenant regroupées au sein d'une même structure appelée ATELIER POIVRE D'ANE révélateur D'INTERIEUR, qui présente un nouveau projet de développement ; - que par avenant N° 1 au CDE entre la Région et la SARL ATELIER POIVRE K... révélateur d'intérieur , a été acté « le changement de la dénomination sociale de la SARL PANDA devenue la SARL ATELIER POIVRE D'ANE Rrévélateur D'INNTERIEUR , étant précisé que la première tranche a été versée à la SARL PANDA, la deuxième à la ATELIER POIVRE D'ANE révélateur D'INTERIEUR ; que la SARL ATELIER POIVRE D'ANE révélateur D'INTERIEUR et son conseil soutiennent que seule la SARL PANDA est engagée au remboursement de la dette qui n'a jamais fait l'objet d'un transfert juridique valable, que la SARL ATELIER-POIVRE-D'ANE révélateur D'INTERIEUR n'est pas engagée par un avenant fantaisiste et que dès lors, la créance doit être rejetée en totalité ; que le premier moyen concerne la nullité de la déclaration pour défaut de pouvoir ; que la déclaration a été signée par Mme H... I... ; que l'ASP a justifié de la qualité de M. B... Edward président directeur général de l'ASP et de M. J... Joël, agent comptable de l'ASP et de la délégation donnée le 12.02.2013 par M. J... à Mme I... H... pour signer les déclarations de créances ; que le moyen de nullité pour défaut de pouvoir est sans objet et que la déclaration de créance est régulière ; que le principe de la créance n'est pas contestable ; qu'en effet, il est établi qu'aux termes d'un avenant CDE en date du 21,10.2011, la SARL ATELIER POIVRE D'ANE Révélateur D'INTERIEUR pris la suite du CDE initialement signé par la SARL PANDA ; que l'avenant N° 1 au CDE signé le 21.05.2012 contient certes une mention erronée puisqu'il y est indiqué un changement de dénomination sociale de la SARL PANDA devenue la SARL ATELIER POIVRE D'ANE révélateur D'INTERIEUR lors même que la SARL PANDA, holding, existe toujours et n'a pas changé de dénomination ; que la deuxième tranche du prêt soit 100.000 € a été versée à la SARL ATELIER POIVRE D'ANE Révélateur D'INTERIEUR e 25.10.2011 ; que les remboursements ont été effectués jusqu'au 03.01.2012 par la SARL PANDA puis jusqu'au 10.04.2013 par la SARL ATELIER POIVRE D'ANE révélateur D'INTERIEUR que celle-ci, suite à un rappel du 25.07.2013, a adressé le 02.08.2013 un courrier dans lequel elle indique qu'elle rencontre d'importantes difficultés de trésorerie et qu'elle n'a pas la possibilité d'honorer l'échéance avant mi septembre ; que la SARL ATELIER POIVRE D'ANE Révélateur D'INTERIEUR affirme que contrairement à ce qui a été indiqué dans l'avenant N°1, le deuxième versement n'a pas été effectué sur son compte mais sur celui de la SARL PANDA ; que si tel est le cas, il lui appartient de réclamer à la SARL PANDA, la somme de 100.000 € qui lui revenait ainsi que toutes sommes qui auraient été payées en ses lieu et place ; qu'en ce qui concerne le montant de la créance, l'ASP a précisé que le total des échéances remboursées s'élevait à 63.095,25 €, de sorte que le solde restant dû s'élève à 136.904,75 € et que faute d'éléments contraires, il convient d'admettre la créance pour ce montant ; que dès lors la créance produite par l'AGENCE DE SERVICE ET DE PAIEMENT, au passif du redressement judiciaire de la SARLU ATELIERS POIVRE D'ANE révélateur D'INTERIEUR, doit être admise pour la somme de 136.904,75 €, à titre chirographaire » ;

ALORS QUE concernant les procédures ouvertes avant le 1er juillet 2014, soumises à la législation antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, le juge-commissaire, et à sa suite la cour d'appel, n'ont de pouvoir, dans le cadre de la procédure de vérification d'admission des créances, que pour déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance ; que le juge-commissaire, et à sa suite la cour d'appel, saisis d'une demande d'admission de la créance, sont dépourvus de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'existence ou la validité d'un contrat qui a donné naissance à la créance ; qu'en décidant que le principe de la créance déclarée par la société ASP au passif de la société Ateliers Poivre d'Ane n'était pas contestable, après avoir pourtant constaté que la société Atelier Poivre d'Ane contestait la régularité de l'avenant n° 1 du 31 mai 2012 fondant la créance de la société ASP, tout en soulignant que la société Panda n'avait pas disparu et qu'elle n'était pas « devenue » la société Ateliers Poivre d'Ane, ce dont il résultait que la créance était contestée dans son principe, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer et inviter la société Ateliers Poivre d'Ane à saisir le juge du fond afin qu'il tranche cette contestation, s'est érigée en juge du fond en violation de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19704
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-19704


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19704
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