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17/10/2018 | FRANCE | N°17-18746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-18746


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
r>Sur la troisième branche du premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en désignation d'un expert judiciaire pour déterminer la valeur actuelle des immeubles appartenant à Mme Z... et en fixation de sa créance envers cette dernière, alors, selon le moyen, que chacun des époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220 ; que Mme Z... a procédé à l'acquisition d'un bien propre antérieurement à son union avec M. Y... ; qu'elle a ainsi personnellement généré des dettes pour l'acquisition et l'amélioration de son bien propre, avant et pendant le mariage, dont une partie a été prise en charge par M. Y... ; qu'en décidant cependant que M. Y... serait tenu des dettes contractées par Mme Z... et en le déboutant en conséquence de sa demande de créance à l'encontre de Mme Z..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1536 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la présomption de contribution aux charges du mariage, au jour le jour, instituée par leur contrat de mariage interdit aux époux de prouver que l'un ou l'autre d'entre eux ne se serait pas acquitté de son obligation, l'arrêt retient, d'une part, que la créance de M. Y... au titre de sa participation avant le mariage au financement de l'acquisition de l'immeuble par Mme Z... ne peut prospérer sur le fondement de l'article 1543 du code civil, qui ne régit que la situation des époux séparés de biens, d'autre part, que les versements effectués par l'époux pendant le mariage en remboursement des emprunts immobiliers et en paiement de factures de travaux d'amélioration du bien ayant constitué le domicile conjugal participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, dont le montant n'a pas été excessif eu égard à ses revenus ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que M. Y... ne justifiait pas d'une créance à l'égard de Mme Z... au titre des dépenses engagées pour l'acquisition et l'amélioration de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... Y... de ses demandes tendant à voir désigner, avant-dire-droit, un expert avec pour mission de déterminer la valeur actuelle des immeubles situés [...] à [...], propriétés de Madame Z... et à condamner Madame Z... à payer à Monsieur X... Y... une somme de 203 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

AUX MOTIFS QUE « Les parties avaient adopté le régime de séparation de biens avant leur mariage célébré le 9 décembre 1995. X... Y... réclame, à Evelyne Z... le remboursement des financements qu'il a effectués au profit de l'intimée et des biens acquis par elle le 10 décembre 1993 et le 26 mars 1998, étant précisé que :
- ces biens propres à Evelyne Z... sis à [...] ont constitué le domicile conjugal des ex-époux,
- X... Y... prétend avoir financé ces biens en participant au remboursement des emprunts contractés et en payant directement des factures d'entreprises qui ont procédé à la construction ou à l'amélioration desdits biens.
Or, en application des articles 214 et 1537 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
En outre, aux termes de l'article 3 du contrat de mariage, du 25 octobre 1995, les parties ont convenu que chacune d'elles sera réputée avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre elles a ce sujet et qu'elles n'auront pas de recours l'une contre l'autre pour les dépenses de cette nature. En l'espèce, il est établi que, durant le mariage, X... Y... a effectué des virements mensuels au profit du compte joint des parties devant servir, selon lui, au paiement des dettes du ménage, qu'il a également effectué des virements sur le compte personnel de Evelyne Z... à la Caisse d'Epargne et qu'il a payé diverses dépenses par chèques ou par carte de crédit, à partir de ses comptes en Suisse ou en France. Toutefois, il ressort de la volonté des ex-époux que la présomption adoptée dans leur contrat de mariage interdit à X... Y... de réclamer le paiement des sommes versées au titre de sa contribution aux charges et, qu'en outre, les montants exposés n'excédaient pas son obligation personnelle. En effet, il est établi par les décisions judiciaires rendues que :
- lors de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 28 octobre 2003, X... Y..., qui travaillait en Suisse, avait un revenu de 7621 € par mois alors que celui de Evelyne Z... s'élevait à 4000 € par mois,
- le jugement de divorce rendu le 17 janvier 2006 et l'arrêt du 8 mars 2010 ont retenu, que durant la vie commune qui a duré de décembre 1995 au début de l'année 2003, Evelyne Z..., qui travaillait également en Suisse, a cessé son activité pendant deux ans après la naissance d'Alexandre en aout 1998 et ne l'a reprise qu'en 2002 d'abord à mi-temps puis à 65 % de sorte qu' elle s'est occupée pendant une grande partie de la durée du mariage de sa famille et de l'éducation des enfants pendant que X... Y... travaillait à temps complet. Dès lors, ce dernier qui a toujours disposé de revenus stables et plus confortables que ceux de son épouse, en finançant des dépenses courantes du foyer, remplissait son obligation de contribution aux charges du mariage à proportion de ses facultés conformément aux dispositions légales et contractuelles. Par ailleurs, le domicile conjugal a été acquis par Evelyne Z... en 1993 avant la célébration du mariage de sorte qu'aucun montant ne peut être revendiqué par X... Y... pour un éventuel financement entre 1992 et 1995 sur le fondement juridique de l'article 1543 du Code civil invoqué par lui. Pour les montants versés par X... Y... pendant le mariage, à savoir financement des emprunts contractés pour le remboursement des prêts ou le paiement de factures destinées à l'amélioration du bien appartenant à Evelyne Z..., en tant qu'ils concernent l'ancien domicile conjugal occupé par les parties et les enfants pendant 8 ans de vie commune, ils ont servi à l'aménagement du logement familial et participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, qui n'a pas été excessive eu égard a ses revenus. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel formé par Evelyne Z... et confirmer le jugement entrepris sur ce point. » (arrêt, p.2 et 3)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Suivant l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'article 1537 du code civil dispose, s'agissant d'époux séparés de biens, qu'ils contribuent aux charges du mariage suivant les convention contenues en leur contrat; et s'il n'en existe point, à cet égard, dans la proportion déterminée à l' article 214. Le contrat de mariage reçu par Maître C..., alors notaire à [...], le 26 octobre 1995, comporte, en son article 3 la clause suivante: "Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature." C'est à bon droit que Madame Z... soutient que cette clause opère une neutralisation contractuelle de la créance invoquée par Monsieur Y..., qui lui interdit en conséquence de prétendre qu' il a contribué au-delà de ses facultés aux charges du mariage. En outre, et indépendamment de cette clause, les prétentions de Monsieur Y... fondées sur une contribution excessive aux charges du mariage se heurtent à une neutralisation légale. Il a en effet été juge que les remboursements par un époux des échéances d'un emprunt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble constituant le logement de la famille, fût-il un propre de l'autre époux, de même que le financement de travaux d'amélioration de cet immeuble participe de sa contribution aux charges du mariage. Ainsi les montants mis en compte par Monsieur Y..., à hauteur de 55 000 € et "près" de 120 000 CHF au titre de la prise en charge d'échéances de remboursement de prêts immobiliers et de "plus de" 48 000 € pour le paiement de travaux relèvent de sa contribution aux charges du mariage. Il sera dès lors débouté de sa demande formulée de ce chef. » (jugement, p. 5 et 6),

1/ ALORS QUE la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les parties ;

que Monsieur Y... sollicitait, dans la cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existés avec son ex-épouse, Madame Z..., le remboursement d'une créance entre époux résultant des dépenses d'acquisition et d'amélioration d'un bien propre de cette dernière qu'il avait financées antérieurement et pendant leur union ;

qu'en décidant cependant de le débouter de sa demande dès lors que « le domicile conjugal a été acquis par Evelyne Z... en 1993 avant la célébration du mariage de sorte qu'aucun montant ne peut être revendiqué par X... Y... pour un éventuel financement entre 1992 et 1995 sur le fondement juridique de l'article 1543 du Code civil invoqué par lui » (arrêt, p.3), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et refus d'application, l'article 1543 du Code civil ;

2/ ALORS, subsidiairement, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

que Monsieur Y... sollicitait le remboursement d'une créance entre époux dès lors qu'il avait financé l'acquisition et l'amélioration, avant et pendant leur union, d'un bien propre de Madame Z... ;

qu'en décidant de le débouter de sa demande indemnitaire au seul motif que la créance résultant des versements antérieurs à leur union ne pourrait pas reposer « sur le fondement juridique de l'article 1543 du Code civil », sans restituer son exacte qualification à la créance invoquée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 12 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS, enfin, QUE chacun des époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220 ;
que Madame Z... a procédé à l'acquisition d'un bien propre antérieurement à son union avec Monsieur Y... ; qu'elle a ainsi personnellement généré des dettes pour l'acquisition et l'amélioration de son bien propre, avant et pendant le mariage, dont une partie a été prise en charge par Monsieur Y... ;

qu'en décidant cependant que Monsieur Y... serait tenu des dettes contractées par Madame Z... et en le déboutant en conséquence de sa demande de créance à l'encontre de Madame Z..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1536 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... Y... à verser à Madame Evelyne Z... le montant de la Kinderzulage, soit 397 euros par mois entre le 24 avril 2008 et le 8 mars 2010 avec intérêts légaux à compter de ce jour ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'ordonnance de nonconciliation rendue le 28 octobre 2003, le juge aux affaires familiales avait indiqué que la contribution de X... Y... à l'entretien des enfants était due en sus des prestations familiales devant revenir au parent chez lequel les enfant ont leur résidence. En l'espèce, X... Y... percevait en Suisse la Kinderzulage versée par l'employeur qui n'a été versée à Evelyne Z... qu'après 2010, de sorte que cette dernière réclame à l'appelant une créance de 30569 € à ce titre pour la période de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à l'arrêt, du 8 mars 2010. Ces prétentions n'ont été formées par Evelyne Z... que lors de la demande reconventionnelle du 24 avril 2013 déposée devant le juge aux affaires familiales. En application de l'article 2277 ancien du Code civil alors en vigueur et de l'article 2224 du Code civil en vigueur depuis la loi du 17 juin 2008, cette demande est prescrite pour les montants antérieurs au 24 avril 2008. Il ne peut être fait droit à la créance revendiquée que pour la période du 24 avril 2008 au 8 mars 2010 pour le montant de la Kinderzulage » (arrêt, p.4),

ALORS QU'il n'entre pas dans les compétences du juge civil de droit commun de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de la sécurité sociale ;

que Madame Z... sollicitait l'attribution du droit aux prestations familiales depuis l'ordonnance de non-conciliation, le 28 octobre 2003, jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar ayant prononcé son divorce, le 8 mars 2010, et la condamnation en conséquence de Monsieur Y... au versement de la somme de 30 569 euros à titre de rappel desdites prestations familiales ;
que la Cour d'appel a fait droit à cette demande en la limitant au regard des règles de la prescription (arrêt, p.3 et 4) ;

qu'en statuant de la sorte, lorsqu'il ne lui appartenait pas de décider au bénéfice de quel parent devait être attribué le droit aux prestations familiales, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé, par refus d'application, l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18746
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-18746


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18746
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