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17/10/2018 | FRANCE | N°17-17268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 17-17268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte authentique du 27 novembre 2006, la société SNVB, devenue la société Banque CIC Est (la banque), a consenti à la société Les Côteaux de Saint Ponce, filiale de la société ABCIS, une ouverture de crédit remboursable en vingt-quatre mois ; que la société Les Côteaux de Saint Ponce a été mise en redressement judiciaire, le 2 juillet 2013, puis en l

iquidation judiciaire, le 24 juin 2014, la société A... Y... étant désignée liquidat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte authentique du 27 novembre 2006, la société SNVB, devenue la société Banque CIC Est (la banque), a consenti à la société Les Côteaux de Saint Ponce, filiale de la société ABCIS, une ouverture de crédit remboursable en vingt-quatre mois ; que la société Les Côteaux de Saint Ponce a été mise en redressement judiciaire, le 2 juillet 2013, puis en liquidation judiciaire, le 24 juin 2014, la société A... Y... étant désignée liquidateur ; que la procédure collective a été étendue à l'ensemble des sociétés du groupe ABCIS, dont la société ABCIS ; que la banque a déclaré sa créance, qui a été contestée quant à l'admission des intérêts à échoir ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant admis la créance principale de la banque outre intérêts, l'arrêt retient que, dans sa déclaration de créance, la banque s'était bornée à indiquer qu'elle demandait l'admission de la somme de 1 326 878,89 euros outre intérêts, mais qu'elle avait joint à son courrier l'acte de prêt qui précisait, en sa page 3, le mode de calcul des intérêts, cette jonction étant attestée par la description explicite des pièces jointes au pied de la lettre, de sorte que la déclaration de créance et les pièces jointes permettaient de calculer les intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention, dans la déclaration de créance, du principal de la créance "outre intérêts" ne pouvait, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il admet la créance d'intérêts à échoir déclarée par la société Banque CIC Est au titre de l'ouverture de crédit consentie le 27 novembre 2006, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société A... Y... , en qualité de liquidateur de la société Abcis, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société A... Y... , ès qualités,

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'admission définitive de la Banque CIC Est au passif de la société ABCIS (SARL) pour la somme de 1.326.878,89 euros à titre hypothécaire outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; qu'en l'espèce, le contrat conclu en la forme authentique le 27 novembre 2006 entre la banque SNVB et la société Les Coteaux de Saint Ponce stipule expressément : « Ce prêt est consenti pour une durée de 24 mois à compter de la signature du présent acte. Le client s'engage en conséquence (
) à rembourser ce prêt en capital et intérêts et accessoires par affectation du produit de la vente du ou des lots à hauteur de 100 % sous forme de versements au compte spécial et au plus tard de 24 mois jour pour jour après la signature du présent acte, même si les ventes n'étaient pas intervenues à cette date » ; que cette convention constitue donc bien un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an (puisque cette durée est de 24 mois), de sorte que le jugement d'ouverture n'a pas eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts ; que l'article R. 622-23 du code de commerce dispose que la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; qu'en l'occurrence, dans sa déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire par lettre du 11 juillet 2013, la banque CIC Est se borne à indiquer qu'elle demande « l'admission à titre hypothécaire de la somme de 1.326.878,89 euros, outre intérêts » ; mais qu'elle joint à son courrier l'acte authentique du 27 novembre 2006 (cette jonction est attestée par la description explicite des pièces jointes au pied de ladite lettre) ; qu'or, cet acte explicite précisément en sa page 3, le mode de calcul des intérêts ; que la déclaration de créance et ses pièces jointes permettaient donc de calculer les intérêts ; que dès lors, c'est à bon droit que le juge-commissaire a prononcé l'admission définitive, à titre hypothécaire, de la créance de la banque CIC Est au passif des sociétés ABCIS et Les côteaux de Saint-Ponce à hauteur d'une somme de 1.326.878,89 euros outre les intérêts à échoir ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;

ALORS QUE la déclaration de créance doit mentionner les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ou doit faire expressément référence à des documents contractuels joints indiquant ces modalités de calcul ; qu'en considérant que les intérêts à échoir avaient été valablement déclarés par la seule mention par la banque, dans sa déclaration, qu'elle sollicitait l'admission de sa créance en principal outre intérêts et l'annexion, en pièce jointe de sa lettre transmettant la déclaration, de l'acte authentique de prêt du 27 novembre 2006, quand cette seule mention ne pouvait, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-17268

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Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 17/10/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-17268
Numéro NOR : JURITEXT000037536371 ?
Numéro d'affaire : 17-17268
Numéro de décision : 41800833
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-10-17;17.17268 ?
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