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17/10/2018 | FRANCE | N°17-17177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 2 octobre 2000 par la société Vitembal Tarascon (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, y occupait les fonctions de chef d'équipe dans le cadre d'un horaire posté en 4X8 et exerçait plusieurs mandats (notamment délégué syndical, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conseiller prud'homme) ; que le 24 août 2011, les organisations syndicales représentatives ont signé u

n accord portant sur la modification des cycles de travail organisant le passage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 2 octobre 2000 par la société Vitembal Tarascon (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, y occupait les fonctions de chef d'équipe dans le cadre d'un horaire posté en 4X8 et exerçait plusieurs mandats (notamment délégué syndical, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conseiller prud'homme) ; que le 24 août 2011, les organisations syndicales représentatives ont signé un accord portant sur la modification des cycles de travail organisant le passage à un horaire posté en 3X8 ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, confirmée par le ministre du travail, le salarié a été licencié par lettre du 28 janvier 2013 ; que par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif a annulé les décisions d'autorisation ; que le salarié a demandé le 3 décembre 2015 sa réintégration ; qu'il a refusé par lettre du 11 janvier 2016 le poste en 3X8 proposé et que l'employeur a cessé de lui régler son salaire à compter du 14 janvier 2016 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir notamment paiement des salaires et frais de panier à compter du 14 janvier 2016 ; qu'il a accepté l'emploi proposé le 20 avril 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre des salaires de janvier, février, mars et avril 2016 et des congés payés afférents et de le débouter en conséquence de ses demandes de rectification des bulletins de paie et de provision de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; qu'il en résulte que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de cesser de verser les salaires au salarié protégé qui a refusé une offre de réintégration, même sur un emploi considéré par l'employeur comme équivalent, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement subséquente à ce refus ; qu'en jugeant au contraire que dès lors que l'employeur avait respecté son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent, il n'était plus tenu de poursuivre le paiement du salarié à compter du refus de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que constitue d'autant plus un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de cesser, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement, de verser les salaires au salarié protégé qui a refusé une offre de réintégration, même sur un emploi équivalent, lorsque cet emploi implique une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant, par motif adopté, que M. Y... ne rapportait pas la preuve que les postes proposés en trois-huit au titre de la réintégration auraient entraîné une augmentation de sa durée du travail et donc une modification de son contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de la comparaison des bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016 d'une part, et de janvier 2012 à janvier 2013 d'autre part, que la durée du travail, qui était de 156,55 heures lorsque le salarié travaillait en quatre-huit était passée à 162,34 heures, soit à une durée supérieure à la durée légale, après qu'il a eu été réintégré en décembre 2015 sur un poste en trois-huit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

3°/ qu'en jugeant par motif adopté que M. Y... ne rapportait pas la preuve que les postes proposés en trois-huit au titre de la réintégration auraient entraîné une augmentation de sa durée du travail et donc une modification de son contrat de travail sans rechercher, comme elle y était aussi invitée, si l'employeur n'avait pas lui-même reconnu dans une note d'organisation générale adressée aux salariés le 12 octobre 2011 que le passage en trois-huit emportait modification des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

4°/ que le juge des référés est compétent pour mettre fin à un trouble manifestement illicite né de la violation d'une décision de justice exécutoire même si cette dernière fait l'objet d'un recours ; qu'en jugeant, par motif adopté, que dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative actuellement saisie du contentieux portant sur la validité de l'autorisation donnée par l'inspection du travail et confirmée par le ministre du travail de licencier M. Y..., il convenait de constater que le trouble invoqué par ce salarié n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le poste de chef d'équipe basé sur le cycle 4x8, qui était occupé par le salarié lors de son licenciement, n'existait plus et que l'employeur avait proposé au salarié le poste de chef d'équipe basé sur le cycle 3x8, comportant une reprise d'ancienneté, le même coefficient, le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière que l'emploi précédemment occupé et permettant l'exercice du mandat électif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de réintégration et qu'il n'était pas tenu en conséquence de poursuivre le paiement de la rémunération à compter du refus de réintégration opposé par le salarié ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 2422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 2422-4 du même code ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une provision en remboursement de la somme déduite du salaire de décembre 2015 au titre d'un congé sans solde et, en conséquence, de ses demandes de rectification du bulletin de paie de décembre 2015 ainsi que de provision au titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est constant que l'entreprise a connu une période de fermeture du 24 au 31 décembre 2015 en raison des congés annuels de fin d'année et ce après information et consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion ordinaire du 27 février 2015, que du fait de son licenciement intervenu le 28 janvier 2013, les droits à congés payés du salarié avaient été soldés et il n'avait pas acquis de nouveaux droits à congés payés depuis sa réintégration du 7 décembre 2015, que dans cette hypothèse, à savoir lorsque le salarié n'a pas droit aux congés pleins ou même d'une durée inférieure, l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire et que l'intéressé ne peut prétendre qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi et ce compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence, qu'il en résulte que le trouble manifestement illicite n'est pas établi en l'espèce et que par ailleurs la demande du salarié présente une contestation sérieuse qui relève dès lors de l'appréciation du juge du fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait refusé l'offre de réintégration que le 11 janvier 2016, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait déduire du versement du salaire la semaine de fermeture de l'entreprise du 24 au 31 décembre 2015 et qu'une telle déduction constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande tendant à ce que la société Vitembal Tarascon soit condamnée à lui verser une provision en remboursement du salaire indûment déduit en décembre 2015 et, en conséquence de ses demandes de rectification du bulletin de paie de décembre 2015 ainsi que de provision au titre des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Vitembal Tarascon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que la société Vitembal Tarascon soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre des salaires de janvier, février, mars et avril 2016 et des congés payés correspondants et d'AVOIR en conséquence débouté M. Y... de ses demandes de rectification des bulletins de paie et de provision de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2422-1 du code du travail, « lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent » ; que dans le cadre des mesures de restructuration et de réorganisation de l'emploi destinées à empêcher la liquidation judiciaire de la société Vitembal Tarascon et par conséquent à sauvegarder les emplois et suite à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives (dont celle à laquelle appartient M. Y...) du 24 août 2011, les cycles de travail ont été modifiés au sein de l'atelier thermoformatage en passant du cycle 4x8 du lundi au samedi au cycle 3x8 du lundi au vendredi ; qu'il en résulte que le poste de chef d'équipe basé sur le cycle 4x8, qui était occupé par M. Y... lors de son licenciement, n'existait plus de sorte que celui-ci ne pouvait plus prétendre être réintégré sur ce poste ; que suite au jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2015 qui a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail qui avaient autorisé le licenciement de M. Y... et suite au courrier de ce dernier du 3 décembre 2015 sollicitant sa réintégration, la société Vitembal Tarascon a proposé par courrier du 15 décembre 2015 de le réintégrer sur le poste de « chef d'équipe en équipe postée 3x8 », comportant une reprise d'ancienneté, le même coefficient, le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière que l'emploi précédemment occupé et permettant l'exercice du mandat représentatif ; qu'il en résulte que la société Vitembal Tarascon, qui a proposé à M. Y... le poste équivalent dont les caractéristiques étaient les plus proches de celui qu'il occupait précédemment, a respecté son obligation de réintégration découlant de l'article L. 2422-1 du code du travail ; que suite au refus de M. Y..., formalisé dans un courrier du 11 janvier 2016, d'occuper le poste proposé et de fournir un travail, la société Vitembal Tarascon n'était plus tenue de poursuivre le paiement du salaire à compter du refus de réintégration ; que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé en l'espèce ;

ET AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'arrêt que M. Y... n'a subi aucun trouble manifestement illicite et qu'en conséquence sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Kader Y... indique qu'il a, conformément aux dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail, demandé à la SAS Vitembal Tarascon sa réintégration dans « ses anciennes fonctions » et ce, en l'état de l'annulation par le tribunal administratif de Marseille de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail et confirmée par le ministre du travail ; qu'il en déduit que sa demande de réintégration obligeait la SAS Vitembal Tarascon de reprendre le versement de ses salaires et ce, dès le 3 décembre 2015 ; qu'il ajoute que le poste de chef d'équipe en 3x8 proposé par la LRAR du 15 décembre 2015 entraînait une modification importante de son contrat de travail en ce qu'il impliquait une augmentation de sa durée mensuelle de travail portée de 156,66 heures mensuelles rémunérées à 162,34 heures mensuelles rémunérées, soit au-delà de la durée légale du travail ; qu'il en conclut que, d'une part, cette modification unilatérale du contrat de travail d'un salarié protégé et d'autre part, la décision de la SAS Vitembal Tarascon de cesser le paiement de son salaire à compter du 14 janvier 2016, ont constitué ou sont constitutives d'un trouble manifestement illicite dont il demande à la présente juridiction de référé de faire cesser en la condamnant à lui payer les salaires dus depuis cette date ; qu'en réplique, la SAS Vitembal Tarascon France expose en premier lieu qu'elle n'a pas proposé et encore moins imposé la modification du contrat de travail mais qu'elle a fait une proposition de réintégration en suite de l'annulation par le juge administratif de l'autorisation de licenciement ; qu'elle précise que, de jurisprudence constante, la modification du contrat de travail résultant de l'article L. 2422-1 du code du travail a un caractère légal en sorte que le salarié ne peut refuser l'offre d'emploi de réintégration ; qu'en deuxième lieu, la SAS Vitembal Tarascon invoque son impossibilité de faire droit à la demande de réintégration de Kader Y... « à ses anciennes fonctions » compte tenu de la « disparition » en suite de l'accord unanime de toutes les organisations syndicales représentatives (dont le syndicat FO) du 24 août 2011 du cycle en 4x8 ; qu'attendu cependant qu'il convient de rappeler que le juge des référés ne peut ordonner la réintégration d'un salarié même protégé que si son licenciement a été jugé abusif et en cas d'absence de toute opposition de l'une ou de l'autre des parties ; qu'en effet, le licenciement prononcé en application d'une autorisation administrative ultérieurement rétractée n'est pas nécessairement illicite ; qu'en outre, la réintégration n'est pas un droit pour le salarié car elle implique l'accord des deux parties et le juge des référés (comme celui du fond) ne saurait l'ordonner malgré l'opposition de l'employeur ; que, de surcroît, de jurisprudence constante, la seule méconnaissance des formalités préalables au licenciement n'entraînant pas une obligation de réintégrer et celle-ci ne pouvant être proposée qu'en cas d'absence de cause réelle et sérieuse, le juge des référés ne peut ordonner la réintégration en étendant ainsi les sanctions légales au-delà des limites prévues pour leur application ; qu'en effet, pour ordonner une telle réintégration, il faudrait que la formation de référé tranche au préalable le fond du litige, ce qui excède ses compétences ; qu'en outre, le juge des référés peut prendre une mesure destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite que si la solution juridique est connue et qu'elle ne nécessite pas l'examen du fond du litige ; que de surcroît, comme en l'occurrence et dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative actuellement saisie du contentieux portant sur la validité de l'autorisation donnée par l'inspection du travail et confirmée par le ministre du travail de licencier Kader Y..., il convient de constater que le trouble invoqué par ce salarié n'est pas manifestement illicite ; qu'enfin, en application des dispositions légales précitées, lorsque le poste occupé lors du licenciement n'existe plus, le salarié doit être réintégré dans un emploi équivalent ; qu'ainsi, à défaut d'une possibilité de réintégration dans le même emploi occupé lors de la notification du licenciement, l'employeur peut – par l'effet de la loi – proposer au salarié qu'il doit réintégrer un poste comportant une modification de son contrat de travail à la condition que ce poste comporte le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif ; qu'en l'occurrence, il est constant – qu'en suite de l'accord unanime de toutes les organisations syndicales représentatives (dont le syndicat FO représenté par le demandeur) du 24 août 2011 – les cycles de travail ont été modifiés dans le cadre de mesures de restructuration et de réorganisation destinées à tenter d'empêcher une liquidation de la SAS Vitembal Tarascon et par conséquent de sauvegarder de nombreux emplois, de la manière suivante, soit au sein des ateliers Thermoformage : passage de 4x8 du lundi au samedi en 3x8 du lundi au vendredi et au sein des ateliers Extrusion : passage de 5x8 du lundi au dimanche en 3x8 du lundi au vendredi ; que, malgré sa propre adhésion par sa participation pour le compte du syndicat FO à la signature de l'accord précité, Kader Y... a, dès la proposition faite par courrier du 18 octobre 2011, refusé ce changement de cycle de travail puis a persisté à plusieurs reprises ; qu'il apparaît cependant impossible, voire absurde, pour la SAS Vitembal Tarascon de permettre à Kader Y... d'occuper un poste de chef d'une équipe travaillant au cycle des 4x8 et ce, alors que cette société ne dispose plus d'aucune équipe travaillant à ce rythme ; qu'ainsi, il serait le chef d'une équipe inexistante et, par conséquent, de sa seule personne (?...) même s'il convient de constater que ses comportement et attitude ont au moins le mérite de la persistance d'une opposition à appliquer un accord employeurs-syndicat et ce, de manière audacieuse car en opposition avec la position du syndicat qu'il représente ; que la SAS Vitembal Tarascon ne pouvait donc pas proposer une réintégration de Kader Y... dans le poste qu'il occupait lors de son licenciement ; qu'en outre, il convient de constater que ce changement de cycle de travail n'aurait eu pour seule conséquence de le faire désormais travailler du lundi au vendredi et non plus du lundi au samedi en travail posté pour un temps de travail effectif moyen hebdomadaire de 35 heures, jours fériés non travaillés à la différence de « l'ancien 4x8 » ; qu'en outre, la SAS Vitembal Tarascon a tiré les conséquences de son dernier refus de propositions de postes de réintégration en engageant une procédure de licenciement ; qu'ainsi, ce salarié a refusé plusieurs propositions de réintégration à des postes équivalents lesquels comportaient le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif ; qu'en effet et malgré ses « savants » calculs, lesquels pêchent par conséquent par un manque de clarté, il ne rapporte pas la preuve de sa prétention selon laquelle les postes proposés auraient entraîné une modification importante de son contrat de travail en ce qu'ils auraient impliqué une augmentation de sa durée mensuelle de travail ; qu'ainsi Kader Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son argumentation selon laquelle la SAS Vitembal Tarascon lui aurait imposé une modification de son contrat de travail et ce, d'autant plus qu'elle s'est contentée (de tenter) d'appliquer l'accord d'entreprise précité et que le demandeur ne rapporte pas la preuve selon laquelle elle aurait disposé d'un poste identique ou équivalent à son emploi occupé lors de son licenciement ; qu'il y a lieu de rappeler que Kader Y... ne pouvait être que parfaitement informé de ses droits (peut-être pas de leurs limites) du fait de l'exercice de ses fonctions précitées et de son opiniâtreté ainsi que de l'assistance de son avocat lequel l'a conseillé et assisté dès le début des très nombreuses procédures précédemment rappelées ; qu'en outre, ses longs développements sur les incidences du changement du cycle de travail sur l'exercice de ses fonctions de conseiller prud'homme et la prétendue absence de « bonne foi » de l'employeur ne permettent pas plus de justifier et de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable – de surcroît de manière exclusive – à la SAS Vitembal Tarascon qu'il conviendrait de faire cesser ; (
) qu'en conséquence de l'absence de démonstration d'un (voire de plusieurs) trouble(s) manifestement illicite(s), il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Kader Y... – s'agissant de la demande de continuation du contrat de travail par la reprise du versement de son salaire à compter du 14 janvier 2016 – et présentée comme destinée à le (ou les) faire cesser ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes formulées sur le fondement de ce prétendu trouble manifestement illicite ;

1°) ALORS QUE les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; qu'il en résulte que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de cesser de verser les salaires au salarié protégé qui a refusé une offre de réintégration, même sur un emploi considéré par l'employeur comme équivalent, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement subséquente à ce refus ; qu'en jugeant au contraire que dès lors que l'employeur avait respecté son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent, il n'était plus tenu de poursuivre le paiement du salarié à compter du refus de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE constitue d'autant plus un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de cesser, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement, de verser les salaires au salarié protégé qui a refusé une offre de réintégration, même sur un emploi équivalent, lorsque cet emploi implique une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant, par motif adopté, que M. Y... ne rapportait pas la preuve que les postes proposés en trois-huit au titre de la réintégration auraient entraîné une augmentation de sa durée du travail et donc une modification de son contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de la comparaison des bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016 d'une part, et de janvier 2012 à janvier 2013 d'autre part, que la durée du travail, qui était de 156,55 heures lorsque le salarié travaillait en quatre-huit était passée à 162,34 heures, soit à une durée supérieure à la durée légale, après qu'il a eu été réintégré en décembre 2015 sur un poste en trois-huit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

3°) ALORS en outre QU'en jugeant par motif adopté que M. Y... ne rapportait pas la preuve que les postes proposés en trois-huit au titre de la réintégration auraient entraîné une augmentation de sa durée du travail et donc une modification de son contrat de travail sans rechercher, comme elle y était aussi invitée, si l'employeur n'avait pas lui-même reconnu dans une note d'organisation générale adressée aux salariés le 12 octobre 2011 que le passage en trois-huit emportait modification des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le juge des référés est compétent pour mettre fin à un trouble manifestement illicite né de la violation d'une décision de justice exécutoire même si cette dernière fait l'objet d'un recours ; qu'en jugeant, par motif adopté, que dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative actuellement saisie du contentieux portant sur la validité de l'autorisation donnée par l'inspection du travail et confirmée par le ministre du travail de licencier M. Y..., il convenait de constater que le trouble invoqué par ce salarié n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que la société Vitembal Tarascon soit condamnée à lui verser une provision en remboursement du salaire indûment déduit en décembre 2015 et d'AVOIR en conséquence débouté M. Y... de ses demandes de rectification du bulletin de paie de décembre 2015 ainsi que de provision de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les fondements de l'absence de contestation sérieuse et du trouble manifestement illicite, M. Y... demande le paiement de la somme de 700 euros qui lui a été retirée du salaire de décembre 2015 au titre d'un congé sans solde, selon lui de façon totalement inexplicable et abusive ; qu'il est constant que l'entreprise a connu une période de fermeture du 24 au 31 décembre 2015 en raison de congés annuels de fin d'année et ce après information et consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion ordinaire du 27 février 2015 ; que du fait de son licenciement intervenu le 28 janvier 2013, les droits à congés payés de M. Y... avaient été soldés et il n'avait pas acquis de nouveaux droits à congés payés depuis sa réintégration du 7 décembre 2015 ; que dans cette hypothèse, à savoir lorsque le salarié n'a pas droit aux congés pleins ou même d'une durée inférieure, l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire et l'intéressé ne peut prétendre qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi et ce compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence ; qu'il en résulte que le trouble manifestement illicite n'est pas établi en l'espèce et que par ailleurs la demande de M. Y... présente une contestation sérieuse qui relève dès lors de l'appréciation du juge du fond ; que l'ordonnance du conseil de prud'hommes sera donc confirmée ;

ET AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'arrêt que M. Y... n'a subi aucun trouble manifestement illicite et qu'en conséquence sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la fermeture de l'entreprise peut être décidée pour tout ou partie de la période fixée pour les congés, obligeant par là-même les salariés à prendre simultanément leur congé annuel ; que le comité d'entreprise doit être consulté sur la fermeture lors de sa consultation sur la fixation de la période des congés payés ; que pour le personnel n'ayant pas droit au congé plein ou même d'une durée inférieure, l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire et l'intéressé ne peut prétendre qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi et ce, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence ; qu'en l'occurrence, il résulte des pièces produites et même des écritures de Kader Y... qu'il est constant que, d'une part, l'entreprise a fermé pendant la période susvisée et, après avoir informé et consulté le comité d'entreprise lors de sa réunion ordinaire du 27 février 2015 et d'autre part, du fait de son licenciement du 28 janvier 2013, ses droits à congés payés avaient été soldés et qu'il n'avait pas encore acquis de nouveaux droits depuis sa réintégration du 7 décembre 2015 ; qu'en conséquence, il convient de débouter Kader Y... de l'intégralité de ses demandes formulées de ce chef ;

1°) ALORS QUE lorsque l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est annulée, le salarié est en droit de se prévaloir de l'intégralité des droits qu'il tient de son contrat de travail tant que l'employeur ne lui a pas fait de proposition au titre de sa réintégration ; qu'en jugeant que l'employeur était en droit de ne pas verser au salarié sa rémunération correspondant à la semaine du 24 au 31 décembre 2015 au cours de laquelle l'entreprise était fermée parce que du fait de son licenciement intervenu le 28 janvier 2013, les droits à congés payés de M. Y... avaient été soldés et qu'il n'avait pas acquis de nouveaux droits à congés payés depuis sa réintégration du 7 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la période de prise des congés payés est fixée par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ; qu'en jugeant que l'entreprise avait connu une période de fermeture du 24 au 31 décembre 2015 en raison de congés annuels de fin d'année, et ce après information et consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion ordinaire du 27 février 2015, la cour d'appel, qui a dénaturé le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 27 février 2015 dont il s'évinçait que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté sur la prise des congés payés du 24 au 31 décembre 2015, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QUE lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme exprès des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés ; qu'en se bornant à relever, pour juger la période de fermeture du 24 au 31 décembre 2015 opposable au salarié, qu'elle avait été décidée après information et consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion ordinaire du 27 février 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait avoir obtenu un avis exprès conforme des délégués du personnel sur la fermeture de l'entreprise cette semaine-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-20 du code du travail dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17177
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-17177


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17177
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