La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2018 | FRANCE | N°17-10522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 17-10522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société BODG :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société BODG n'ayant produit, dans le délai légal, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à son égard ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. X..., ès qualités :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 se

ptembre 2016) et les productions, que la société BODG a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 21 se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société BODG :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société BODG n'ayant produit, dans le délai légal, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à son égard ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. X..., ès qualités :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 septembre 2016) et les productions, que la société BODG a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 21 septembre 2011, puis d'un plan de sauvegarde le 24 octobre 2012, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 29 janvier 2014, celui-ci a assigné la société Boconcept Retail France (la société Boconcept), fournisseur de la société BODG, en remboursement de surfacturations et intérêts injustifiés, et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles, en appel sont formulées dans le dispositif des conclusions ; que pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BODG à l'encontre de la société Boconcept Retail France, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas qualité pour exercer cette action qui tend à obtenir le remboursement et l'indemnisation d'une surfacturation sur des livraisons au seul profit de la société BODG, débiteur in bonis, qui a seul qualité pour engager cette action ; qu'en statuant ainsi, quand la demande formée par le commissaire à l'exécution du plan tendait à obtenir le paiement, entre ses mains, ès qualités, et non au profit de la société BODG, des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde a qualité pour intenter une action contre toute personne qui, n'ayant pas déclaré sa créance dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, en obtient le paiement par le biais d'une surfacturation du prix des livraisons effectuées après l'adoption du plan, en violation du principe prohibant le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture et de la règle d'égalité des créanciers chirographaires ; qu'en déclarant irrecevable l'action exercée par M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BODG, motifs pris que la débitrice aurait eu seule qualité pour engager une action en remboursement et en indemnisation d'une surfacturation opérée sur des livraisons, sans rechercher si le procédé n'avait pas permis au cocontractant d'obtenir le règlement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action intentée par le commissaire à l'exécution du plan tendait à obtenir le remboursement d'une surfacturation opérée par la société Boconcept au titre de livraisons effectuées, dans le cadre d'un contrat de franchise, postérieurement à l'arrêté du plan de sauvegarde, ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de cette surfacturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a retenu à bon droit, et sans méconnaître l'objet du litige, que le commissaire à l'exécution du plan était irrecevable, faute de qualité à agir, à exercer cette action qui ne s'analysait pas en une action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société BODG ;

Le REJETTE pour le surplus ;

Condamne M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BODG, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par Me Philippe X..., commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'eurl BODG à l'encontre de la société Boconcept Retail France.

AUX MOTIFS QUE « Me X... a engagé son action es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'entreprise BODG ; qu'il a été désigné en cette qualité par le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 24 octobre 2012 avec une mission limitée à l'encaissement des échéances versées et la répartition entre les créanciers dès que 10 % du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de sauvegarde ; que le plan de sauvegarde de l'entreprise BODG, tel qu'arrêté par le jugement du 24 octobre 2012, prévoit le paiement de 100 % de passif sur 8 ans par :
- mensualités de 1 000 euros pour les exercices 2013 et 2014,
- mensualités de 2 000 euros pour les exercices 2014 à 2018,
- mensualités de 2 500 euros pour les exercices 2018 à 2020,
le paiement du premier pacte devant intervenir à compter du 31 octobre 2012 ; que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis au plan de sauvegarde, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers ; que tel n'est pas le cas de l'action engagée par Me X... à l'encontre de la société Boconcept France, prétendument cocontractante de l'entreprise BODG, qui ne tend qu'à obtenir le remboursement et l'indemnisation d'une surfacturation alléguée sur des livraisons au seul profit de cette EURL, débiteur in bonis, et ne peut donc s'analyser en une action tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers ; que l'action engagée par Me X..., commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'entreprise BODG, sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, seule cette entreprise ayant qualité pour engager cette action ».

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lesquelles, en appel sont formulées dans le dispositif des conclusions ; que pour déclarer irrecevable l'action engagée par Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BODG à l'encontre de la société Boconcept Retail France, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas qualité pour exercer cette action qui tend à obtenir le remboursement et l'indemnisation d'une surfacturation sur des livraisons au seul profit de la société BODG, débiteur in bonis, qui a seul qualité pour engager cette action ; qu'en statuant ainsi, quand la demande formée par le commissaire à l'exécution du plan tendait à obtenir le paiement, entre ses mains, es-qualités, et non au profit de la société BODG, des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde a qualité pour intenter une action contre toute personne qui, n'ayant pas déclaré sa créance dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, en obtient le paiement par le biais d'une surfacturation du prix des livraisons effectuées après l'adoption du plan, en violation du principe prohibant le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture et de la règle d'égalité des créanciers chirographaires ; qu'en déclarant irrecevable l'action exercée par Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BODG, motifs pris que la débitrice aurait eu seule qualité pour engager une action en remboursement et en indemnisation d'une surfacturation opérée sur des livraisons, sans rechercher si le procédé n'avait pas permis au cocontractant d'obtenir le règlement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-25 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10522
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-10522


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award