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17/10/2018 | FRANCE | N°16-50003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 16-50003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance respectives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter

de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance respectives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 septembre 2015), que, les 17 janvier 2007 et 30 janvier 2008, Mme Z... a souscrit deux prêts d'équipement auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) ; que le 3 mars 2014, le fonds commun de titrisation Hugo créances II, venant aux droits de la banque, a assigné Mme Z... en paiement du solde des deux prêts ; que celle-ci a opposé la prescription de cette action ;

Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que, s'agissant d'une action en paiement au titre d'un prêt d'équipement consenti par un professionnel à un commerçant, le point de départ du délai de prescription se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé, et qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les premiers impayés remontent au 29 septembre et 8 octobre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le fonds commun de titrisation Hugo créances II, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, irrecevable en ses demandes formées contre Mme Z... du chef du solde des deux prêts professionnels impayés n° 07400346 et 8903706 et en ce qu'il statue sur les frais et dépens, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le fonds commun de titrisation Hugo créances 2.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action que le fct Hugo créances 2, venant aux droits du Crédit lyonnais, formait contre Mme Agnès Y... Z... pour la voir condamner à lui payer :

. une somme de 16 366 € 35, augmentée, à concurrence de 14946 € 04, des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, ensemble les intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

. une somme de 2 978 € 06, augmentée, à concurrence de 2 719 € 56, des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, ensemble les intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS, «vu l'article L. 110-4 du code de commerce dont il ressort que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes», QU'« en l'absence de précision contraire dans cet article, le point de départ de ce délai de prescription se détermine nécessairement en application de l'article 2224 du code civil et correspond ainsi au jour où le titulaire d'un droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2c alinéa) ; que, « ce point de départ étant la date du premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d'une action en paiement au titre d'un prêt d'équipement consenti par un professionnel à un commerçant, c'est par conséquent à bon droit que, dans les circonstances précises de cette espèce, Mme Agnès Z... se prévaut de la prescription de l'action en remboursement des deux prêts professionnels litigieux, dont il n'est pas contesté que les premiers impayés remontent aux 29 septembre et 8 octobre 2008» (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa); que, «sur ces diverses constatations et pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris doit être infirmé du chef des demandes afférentes au paiement du solde des prêts professionnels consentis à Mme Agnès Z... et la demande de la société Gti le fct Hugo créances 2] subséquemment déclarée irrecevable pour cause de prescription» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4 alinéa) ; que « cette prescription est une cause définitive et sans condition de libération du débiteur» (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ;

ALORS QU'à d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même, et court à l'égard de chacune ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; énonçant que le délai de prescription quinquennale applicable au prêt d'équipement de l'espèce a couru à compter, non de la date d'exigibilité de ses diverses échéances de remboursement ou du capital restant dû, mais de la « la date du premier incident de paiement non régularisé » la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-50003
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 2018, pourvoi n°16-50003


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.50003
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