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17/10/2018 | FRANCE | N°16-28388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 16-28388


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-12.770, Bull. 2014, I, n° 98), qu'entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit successivement, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier (le courtier), cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, dont certains relevaient du régim

e institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ; qu'après avoir u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-12.770, Bull. 2014, I, n° 98), qu'entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit successivement, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier (le courtier), cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ; qu'après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X... a assigné en indemnisation le courtier et l'assureur qui avait émis trois de ces contrats, la société Lloyds Continental, aux droits de laquelle vient la société Swiss life (l'assureur), leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d'information et de conseil ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, cinquième et dixième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement dirigées contre l'assureur et le courtier, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur et l'intermédiaire d'assurance sont débiteurs d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des assurés ; que cette obligation, qui prend une dimension particulière en cas de complexité du contrat ou de multiplicité des contrats souscrits, existe quand bien même les clauses du contrat d'assurance seraient précises dès lors que le conseil doit avoir pour but d'adapter les besoins spécifiques de l'assuré au contrat ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément fait valoir, et ce, à de multiples reprises, qu'il n'avait nullement été informé des conséquences de la souscription des contrats successifs ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que « les engagements de M. X... étaient clairement indiqués dans les documents qu'il a signés relativement » aux trois contrats signés avec l'assureur pour en déduire, d'une part, que l'assuré « avait été clairement informé sur les caractéristiques de chaque contrat et sur l'étendue de ses engagements à cotisations » et, d'autre part, que « le devoir d'information était parfaitement rempli lors de la signature du premier contrat » [et du suivant] « souscrit dans les mêmes conditions que le précédent au plan de son information », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, indépendamment de l'information documentaire, le courtier et la compagnie d'assurance avaient informé et conseillé l'assuré sur les conséquences de la souscription de contrats multiples, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que l'assureur et le courtier ont un devoir d'information et de conseil quant à l'adéquation de l'assurance souscrite avec la situation personnelle de l'assuré ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément fait valoir qu'il avait souscrit des contrats « loi Madelin » pour se constituer une retraite et que le montage finalement mis en place par le courtier et la compagnie d'assurance lui avait fait perdre à la fois le capital et le bénéfice du contrat d'assurance retraite, l'immobilisation des fonds sur les contrats litigieux s'étant avérée stérile ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter tout manquement au devoir de conseil, que la configuration des placements n'avait pas entraîné la ruine du médecin, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si elle était adaptée aux besoins spécifiques de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au débiteur de l'obligation de conseil d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, en retenant qu'« aucun manquement au devoir de conseil et d'information n'est établi à l'encontre de l'assureur », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il incombe à l'assureur, comme au courtier, de démontrer qu'il a rempli envers l'assuré son devoir d'information et de conseil, l'arrêt relève que le premier contrat Castor « Madelin » souscrit le 24 décembre 1997 permettait la défiscalisation souhaitée par M. X... par déduction des cotisations annuelles de son revenu imposable et que le second a été conclu dans les mêmes conditions le 17 mars 1998 pour le placement d'une somme complémentaire excédant le plafond de cotisation annuelle du premier ; qu'il retient que leur cumul ne comportait aucune complexité particulière au regard des objectifs visés, qu'aucun montage progressif n'était prévu à l'avance, les contrats ayant été proposés au fur et à mesure des besoins de l'assuré, qui a décidé en toute connaissance de cause de conclure un troisième contrat de retraite Castor classique auprès de ce même assureur en août 1999, ainsi que deux autres contrats, dont l'un « Madelin », auprès d'autres assureurs en décembre 1998 et avril 2000 ; qu'il constate que les engagements de M. X... étaient clairement indiqués dans les documents qu'il a signés et qu'il a reconnu avoir reçu des informations personnalisées avant la souscription des différents contrats ; qu'il ajoute que l'ensemble des engagements n'excédait pas les capacités d'épargne de l'assuré compte tenu de ses revenus et de ses charges et que celui-ci ne démontre ni perte d'avantages fiscaux ni érosion de ses placements ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'assureur et le courtier avaient délivré à M. X... une information documentaire régulière et un conseil adapté à sa situation et à ses besoins spécifiques, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui étaient demandées, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que ces professionnels n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de conseil ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, douzième et treizième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet des dix premières branches rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par la onzième branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre Monsieur Y... et la société SWISSLIFE ASSURANCE ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QU'en droit il incombe à la compagnie d'assurance de démontrer qu'elle a rempli envers Monsieur X... son devoir d'information et de conseil (
) ; que le « résumé de la convention d'assurance collective sur la vie retraite Castor » (classique ou Madelin) énonce au paragraphe 1) que le souscripteur peut cesser de payer les cotisations prévues, mais que dans ce cas les retraites constituées par les cotisations périodiques seraient réduites en précisant qu'une réduction des garanties résulterait de la déduction des frais d'acquisition ; mais que ce n'est pas de cela que l'appelant se plaint, puisqu'il ne cesse d'écrire dans ses conclusions que les réductions qu'il souhaitait n'ont pas été appliquées, sans aucunement le démontrer, ce qui apparaît impossible puisque la sanction du non-paiement de cotisations est précisément cette réduction ; mais que contrairement à ce qu'il écrit réduction ne veut pas dire diminution ruineuse de la valeur de l'épargne, mais baisse des rentes au prorata des cotisations non payées ; que par ailleurs, Monsieur X... ne peut reprocher à la société Lloyd l'action de l'intermédiaire qu'a été Monsieur Y... (via le préposé A...) qui n'est pas le mandataire de l'assureur d'autant plus qu'il n'exerce pas une fonction de courtage exclusive, puisqu'il propose les produits d'autres compagnies ; que comme il disposait d'une somme assez importante provenant de la cession de son droit de présentation à clientèle de ville, ce sont des sommes conséquentes qu'il s'est engagé à payer pour les deux premiers contrats, à savoir des cotisations annuelles respectivement de 70 000 Fr et de 30 000 Fr ; qu'or il explique qu'il souhaitait, face à cette rentrée exceptionnelle d'argent, faire un placement exceptionnel lui permettant de défiscaliser grâce à la loi Madelin ; qu'autrement dit, il n'aurait pas compris qu'il lui faudrait payer chaque année ces montants, son but étant après le premier versement « de faire fonctionner ce compte par un approvisionnement minimum compte tenu de ses revenus et de ses charges importantes » ; que sa position ne paraît pas tenable dans la mesure où les propositions d'assurance étaient claires et mentionnaient bien l'expression « cotisation annuelle » sur laquelle il ne pouvait se méprendre ; que s'il invoque la notion de complexité dans la succession des contrats, on doit relever qu'au début, lors du premier contrat en date 24 décembre 1997, aucun engagement postérieur n'était convenu et que ce contrat prévoyait bien le versement de 70 000 Fr de cotisation annuelle, et permettait la défiscalisation par déduction des montants des cotisations sur le revenu imposable, comme il le souhaitait ; qu'il n'apparaît pas ainsi que Monsieur X... ait été mal conseillé dans cet investissement ; que peu après, il a signé dans les mêmes conditions un deuxième contrat en date du 17 mars 1998 exactement identique au précédent, à la différence près d'un versement initial puis annuel d'un montant de 30 000 Fr ; qu'il savait nécessairement que son engagement à ce moment-là s'élevait à 100 000 Fr par an, or le cumul de ces deux contrats ne comportait aucune complexité particulière au regard des objectifs visés par le médecin, étant souligné l'absence de cohérence de l'intéressé qui va faire réduire ses engagements sur ce second contrat de 30 000 à 3100 Fr le 29 décembre 1999 mais ne va pas honorer l'avenant à l'échéance d'avril 2000 ; qu'en tout cas si les deux premiers contrats concernant la Lloyd ont été souscrit à peu de temps d'intervalle, on ne peut en déduire pour autant un montage progressif prévu à l'avance et qui est d'autant moins démontré que l'intéressé ne conteste pas s'être adressé à un autre intermédiaire d'assurance que monsieur Y...
(un certain B...) pour effectuer d'autres placements ; qu'au contraire il a décidé, en toute connaissance de cause, de souscrire un nouveau contrat retraite 'Castor' en août 1999 prévoyant une cotisation de 3600 Fr par an puis même si ce n'est pas avec la Lloyd un contrat Eagle Retraite Indépendants en avril 2000 pour une cotisation annuelle de 12.100 Fr à un moment où il était clairement avisé de ses manquements antérieurs ; qu'il s'est ainsi obligé à régler deux nouvelles cotisations annuelles qui s'ajoutaient aussi à un contrat d'assurance Madelin souscrit auprès de la compagnie Generali le 15 décembre 1998 pour une cotisation annuelle de 10 300 Fr ; que Monsieur X... ne démontre pas que la Lloyd ait été informée des nouveaux engagements en Madelin retraite auprès de Generali et en assurance-vie auprès de Eagle Star ; que quant au troisième contrat Lloydd classique, donc non investi en loi Madelin en date du 20 août 1999, Monsieur X... a fait l'objet de courriers de la part de la Lloyd les 17 novembre 1998 et 27 janvier 1999 l'informant d'avoir à effectuer le paiement de la cotisation, et des conséquences d'un non-paiement avec rappel des dispositions relatives à la réduction dans un autre courrier du 17 février 1999 agrafé à la pièce 7 visée dans le bordereau de communication de l'appelant ; que cela ne l'a pas empêché de souscrire à ce troisième contrat, ce qui démontre suffisamment qu'il était parfaitement informé de ses engagements et de leurs conséquences ; que par suite, le moyen tiré d'un défaut de conseil de l'assureur ne tient pas, étant souligné que toutes les manoeuvres qu'il attribue à A..., préposé de Monsieur Y..., non seulement ne sont pas démontrées, mais ne sont pas imputables à la Lloyd qui n'avait pas à interférer dans les relations entre le courtier et son client ; que par ailleurs et au plan de l'économie des contrats par rapport aux ressources et aux charges de l'appelant, on doit relever que les avis d'imposition de Monsieur X... (ou attestation fiscale pour 1997, ou comptes de son association agréée pour 2002 et 2003) produits par Monsieur Y... mentionnent un revenu de 495 221 Fr. Pour 1996, de 554 740Fr en 1997 (année de défiscalisation du 1er contrat), de 261 929 francs en 1998 (manifestement l'année d'un divorce ou d'un décès ou d'un remariage puisqu'une deuxième déclaration commune est produite par l'appelant portant un chiffre de 78 227 Fr qui doit s'ajouter au précédent), de 60 918 € en 2001 (si l'euro est entré en vigueur le 1er janvier 2002 l'impôt sur le revenu 2001, selon les règles européennes a été établi en euros). ; que l'appelant a produit en plus ses avis d'imposition sur le revenu pour 1999 qui donne 409.392 Fr et pour 2000 361.258 Fr ; que les avis d'imposition précités mettent aussi en évidence qu'il a disposé de revenus de capitaux mobiliers de 784 Fr en 1996, de 10.676 Fr en 1998, de 13.222 Fr en 1999, de 27.914 Fr en 2000 et de 2953 € en 2001, mais il découle des écritures de M. Y... (qui connaissait déjà Monsieur X...) qu'il se serait agi antérieurement aux contrats Madelin de placements en épargne-logement ou en valeurs immobilières, c'est-à-dire des choses simples qui n'en faisaient pas un spécialiste du placement financier, sans qu'on puisse tirer de quelconques conclusions de ses réductions d'impôts au titre d'un ravalement ou de travaux immobiliers, ou même d'une réduction d'impôt au titre d'une assurance vie en 1996 ; que les chiffres de revenus sont énoncés ci-dessus pour montrer que l'impact des contrats souscrits par rapport aux ressources de l'appelant est certes non négligeable au regard des montants investis, surtout pour l'année 1998 qui porte trace d'une réduction de revenus venant certainement d'une baisse d'activité professionnelle liée à la cession de son droit de présentation, mais encore supportable compte tenu de l'importance de son revenu s'élevant en 1998 à 340.156 Fr, les deux années suivantes étant d'un même ordre de grandeur ; qu'en tout état de cause les engagements pris n'étaient pas en discordance avec sa force d'épargne à long terme, ce que corrobore la montée de ses revenus après 2000 malgré ses déboires allégués à raison de leur conclusion ; que quant au troisième contrat qui ne présentait pas l'avantage fiscal des deux premiers, sa souscription un an et demi après le deuxième correspond à un investissement encore plus modeste au regard des revenus du médecin qui a par ailleurs continué à compter ses cinq enfants à charge tout en déduisant de son revenu global des pensions alimentaires importantes au moins jusqu'en 2000 (80 000 Fr en 1998, 96 160 Fr en 1999, 97 152 Fr en 2000), ce qui était sa principale charge en dehors du salaire d'un employé de maison ; qu'ainsi même si le deuxième et le troisième contrat ne contenaient pas un résumé des ressources et charges annuelles du souscripteur, il ne peut s'en déduire aucun manque de conseil pour le médecin qui a manifestement opéré des placements au coup par coup, les deux premiers étant certainement induits par sa volonté de défiscaliser au moins une partie du prix de la cession de son droit de présentation ; que notamment son revenu de 409 392 Fr en 1999 après déduction de la pension alimentaire de 96.160 Fr, de l'employée de maison de 49.725 Fr et de 36 424 Fr d'impôt sur le revenu 1998, lui laissait un revenu disponible de 227.083 Fr, qui même amputé de 70 000 Fr pour le premier contrat, de 3100 Fr (après réduction) pour le second et de 3600 Fr pour le troisième laissait une marge de 150 .383 Fr suffisante pour vivre même avec cinq enfants ; que si même on tient le même raisonnement pour 1998 sans pouvoir compter l'impôt 1997 qui est inconnu (aucune pièce versée à ce sujet), en retirant du revenu global de 340.156 Fr le placement de 100.000 Fr pour les deux premiers contrats Madelin et la somme de 26 380 Fr pour l'employée de maison, on tombe sur un chiffre honorable de 213.776 Fr ; que par ailleurs les propositions des trois contrats retraite « Castor » signées de la main de Monsieur X..., de même que la proposition du contrat retraite Castor classique signée aussi par lui précisaient de manière claire les différentes classes de cotisation avec le minimum et le maximum ainsi que le montant de la cotisation annuelle choisis par l'assuré ; que de même, le document « Résumé de la convention d 'assurance collective sur la vie retraite Castor » qui est annexé aux contrats Madelin signés par lui stipulait, dans le paragraphe « Comment payer vos cotisations", que le montant devra être compris entre un minimum et un maximum en fonction de la classe de cotisation choisie, ce qui signifiait que le montant annuel de la cotisation ne pouvait pas descendre en dessous d'une certaine somme ; qu'il était également indiqué que l'assuré avait la faculté dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'échéance, d'opter pour le paiement d'une cotisation différente, celle-ci devant toutefois être comprise entre le minimum et le maximum de la classe choisie lors de son adhésion, et qu' il avait également la possibilité de régler périodiquement ses cotisations en faisant des versements semestriels, trimestriels ou mensuels ; que de plus, avant la souscription des différents contrats, Monsieur X... avait reçu des informations personnalisées puisque sous la phrase « les personnes signataires de la présente proposition reconnaissent avoir reçu un projet chiffré et personnalisé précisant le montant de la cotisation, taxe et frais compris, un spécimen des dispositions générales du contrat valant note d'information et avoir noté les possibilités de renonciation à la souscription du contrat ainsi que le modèle pour exercer cette faculté » ; que Monsieur X... a apposé sa signature précédée de la mention « Lu et approuvé » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les engagements de Monsieur X... étaient clairement indiqués dans les documents qu'il a signés relativement à ces trois contrats, ce d'autant que ce justiciable est d'un niveau d'étude tel qu'il ne pouvait pas ne pas les comprendre ; qu'en outre, Monsieur X... ayant cessé de régler ses cotisations, dès le 27 janvier 1999, la Société Lloyd Continental lui a adressé un courrier le mettant en garde sur les conséquences du non règlement des échéances, savoir le risque de perdre les avantages liés à la souscription, avec réduction du contrat prévue par l'article L. 132-20 du code des assurances (cité dans le courrier) et lui rappelant qu'il avait la possibilité d'interrompre momentanément le règlement de ses cotisations et de reprendre le cours des versements avec ou non-paiement des arriérés dès qu'il en aurait la possibilité, ainsi que de diminuer le montant des cotisations ou de modifier la périodicité du règlement des cotisations ; qu'un courrier identique lui a de nouveau été adressé le 26 mai 2000 ; qu'or, force est de constater qu'il n'a pas tenu compte de ces mises en garde pour le premier contrat et n'a ainsi jamais demandé à ce que la cotisation annuelle de 70000 francs du contrat retraite « Castor » nº[...] baisse à la somme minimum ; que dès lors, le seul fait de la présentation des contrats par la Lloyd à Monsieur X... avec souscription de contrats successifs, alors que ce dernier avait été clairement informé sur les caractéristiques de chaque contrat et sur l'étendue de ses engagements à cotisations et qu'il n'a utilisé la possibilité de réduire ses cotisations que pour un seul contrat (le deuxième) malgré les courriers de mise en garde qui lui ont été adressés, ne saurait suffire à établir que la Société Lloyd Continental a manqué à son devoir de conseil, sachant que cette société n'a pas proposé directement les trois contrats la concernant qui lui ont été présentés l'un après l'autre par le courtier d'assurance ; qu'au surplus, il convient de souligner que lorsqu'il a souhaité placer une nouvelle somme de 30000 francs en mars 1998, il ne pouvait pas le faire sur son contrat retraite « Castor » nº[...] puisque celui-ci prévoyait une cotisation annuelle maximum de 80000 francs et qu'il avait déjà placé sur ce contrat la somme de 70.000 francs moins d'un an avant ; qu'il devait donc nécessairement ouvrir un nouveau contrat pour pouvoir placer cette somme supplémentaire ; qu'or ce second contrat a été souscrit dans les mêmes conditions que le précédent au plan de son information ; qu'il est précisé que le devoir d'information était parfaitement rempli lors de la signature du premier contrat sans qu'on puisse reprocher à l'assureur un défaut d'information par rapport à de futurs placements pas du tout envisagés à ce moment-là ; qu'au regard de la globalité des engagements pris en incluant le deuxième et le troisième contrat Lloyds, il n'y avait pas de la part de la Lloyd une information particulière à lui apporter lors de la souscription du second contrat qui a été conclu en des termes identiques et suffisamment éclairants sur ses cotisations, avec la précision qu'il a usé de sa faculté de réduction des cotisations sur ce second contrat ;qu'en tous sens il n'y avait pas ruine du médecin dans la configuration des placements ci-dessus décrite par rapport à ses revenus ; qu'enfin, il doit être ajouté que les pièces produites par l'appelant ne démontrent ni la perte d'avantages fiscaux ni l'érosion des placements réalisés même s'il Monsieur Y... a eu réduction du premier contrat numéro [...] et du troisième numéro 33 870, et qu'il a demandé à modifier à la baisse les cotisations sur le deuxième ; que les courriers de l'appelant des 7 janvier 2000, 14 septembre 2001, 23 octobre 2001 et 19 mars 2002 montrent qu'il n'a manifestement pas lu les contrats qu'il était pourtant à même de comprendre, et notamment leur dénouement sous forme de rentes, évidemment diminuées s'il ne respectait pas le paiement des cotisations annuelles ; qu'il ne se plaint pas d'ailleurs dans ses courriers de la perte d'avantages fiscaux, mais de la perte de la valeur de remboursement qu'il ne démontre pas et qui n'existe pas puisque cette valeur de remboursement figure sur les dispositions particulières, sachant que dans sa réponse du 4 avril 2002, la société Swiss Life venant aux droits de la Lloyd se réfère aux dispositions générales des contrats où il figure les frais d'acquisition avec précision que la réduction des garanties donnerait lieu à déduction de ces frais d'acquisition somme toute modiques (5 % de chaque cotisation majoré de 3,5 % pour les cotisations périodiques) ; que le caractère complexe de la succession de ces contrats n'est pas établi, d'autant que le médecin qui a bien signé les contrats, écrit à la Lloyd de façon stupéfiante dans le courrier du 7 janvier 2000 qu'il croyait n'avoir souscrit qu'un seul contrat auprès d'elle, ce qui est manifestement inexact, la compagnie répondant le 9 mars 2000 à juste titre qu'un regroupement de contrat n'était pas possible pour le troisième non déductible fiscalement et pour les deux autres en raison du niveau d'investissement ; que par rapport aux engagements pris vis-à-vis de la société Lloyd Continental, aucun manquement au devoir de conseil et d'information n'est établi à l'encontre de l'assureur, et il convient donc de débouter Monsieur X... de ses demandes contre la société Swiss Life qui vient aux droits de la société Lloyd Continental ; que la Compagnie Swisslife est donc mise hors de cause, et son recours en garantie à l'encontre du Cabinet Y... est sans objet ;

1°) ALORS QUE l'assureur et l'intermédiaire d'assurance sont débiteurs d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des assurés ; que cette obligation, qui prend une dimension particulière en cas de complexité du contrat ou de multiplicité des contrats souscrits, existe quand bien même les clauses du contrat d'assurance seraient précises dès lors que le conseil doit avoir pour but d'adapter les besoins spécifiques de l'assuré au contrat ; qu'en l'espèce, monsieur X... avait expressément fait valoir, et ce, à de multiples reprises, qu'il n'avait nullement été informé des conséquences de la souscription des contrats successifs (conclusions d'appel signifiées le 26 janvier 2015 p. 18 et 21) ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que « les engagements de Monsieur X... étaient clairement indiqués dans les documents qu'il a signés relativement » aux trois contrats signés avec la Lloyd pour en déduire, d'une part, que l'assuré « avait été clairement informé sur les caractéristiques de chaque contrat et sur l'étendue de ses engagements à cotisations » et, d'autre part, que « le devoir d'information était parfaitement rempli lors de la signature du premier contrat » [et du suivant] « souscrit dans les mêmes conditions que le précédent au plan de son information », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, indépendamment de l'information documentaire, le courtier et la compagnie d'assurance avaient informé et conseillé l'assuré sur les conséquences de la souscription de contrats multiples, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que les deux premiers contrats, souscrits auprès de la Lloyd avaient pour objet la constitution d'une retraite complémentaire dans le cadre de la loi Madelin permettant à l'assuré de déduire fiscalement les cotisations en ne bénéficiant en fin de contrat que du seul service d'une rente à l'exclusion du capital, que le troisième, également conclu auprès de la Lloyd, mais non au visa du dispositif Madelin, ne prévoyait pas d'avantages fiscaux, offrant en contrepartie la possibilité d'obtenir un capital au lieu d'une rente tandis que les deux suivants - également souscrits par l'intermédiaire du courtier, Monsieur Y... - l'un Madelin auprès de Générali et l'autre non auprès de Eagle Star ; que la souscription cumulée de ces contrats successifs entre décembre 1997 et avril 2000, soit sur une période de seulement seize mois, rendait complexe l'opération litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le devoir de conseil s'impose à l'assureur et au courtier, quelle que soit la compétence de l'assuré ; que dès lors, en se bornant à énoncer que « ce justiciable est d'un niveau d'étude tel qu'il ne pouvait pas ne pas les [les engagements] comprendre », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil ;

4°) ALORS QU'AU SURPLUS, Monsieur X... avait souligné qu'il était spécialiste de gastro-entérologie et non pas en montage financier ; qu'en conséquence, en se bornant à énoncer que « ce justiciable est d'un niveau d'étude tel qu'il ne pouvait pas ne pas les [les engagements] comprendre », la cour d'appel a, en toute hypothèse, omis de répondre au chef péremptoire de conclusions et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'assureur et le courtier ont un devoir d'information et de conseil quant à l'adéquation de l'assurance souscrite avec la situation personnelle de l'assuré ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait expressément fait valoir qu'il avait souscrit des contrats Loi Madelin pour se constituer une retraite et que le montage finalement mis en place par le courtier et la compagnie d'assurance lui avait fait perdre à la fois le capital et le bénéfice du contrat d'assurance retraite, l'immobilisation des fonds sur les contrats litigieux s'étant avérés stériles (conclusions p. 22 et s.) ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter tout manquement au devoir de conseil, que la configuration des placements n'avait pas entraîné la ruine du médecin, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si elle était adaptée aux besoins spécifiques de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil ;

6°) ALORS QUE le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ; que pour débouter monsieur X... de sa demande indemnitaire dirigée contre le courtier et l'assureur, la cour d'appel a retenu que « les avis d'imposition précités mettent aussi en évidence qu'il a disposé de revenus de capitaux mobiliers de 784 Fr en 1996, de 10 676 Fr en 1998, de 13 222 Fr en 1999, de 27 914 Fr en 2000 et de 2953 € en 2001, mais il découle des écritures de M. Y... (qui connaissait déjà Monsieur X...) qu'il se serait agi antérieurement aux contrats Madelin de placements en épargne-logement ou en valeurs immobilières, c'est-à-dire des choses simples qui n'en faisaient pas un spécialiste du placement financier, sans qu'on puisse tirer de quelconques conclusions de ses réductions d'impôts au titre d'un ravalement ou de travaux immobiliers, ou même d'une réduction d'impôt au titre d'une assurance vie en 1996 »; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'AU SURPLUS Monsieur X... avait fait valoir que les sommes placées représentaient au total la moitié de son revenu annuel alors même que ses charges étaient très importantes puisqu'il assumait seul la charge de ses cinq enfants (conclusions d'appel p. 4 et 17) ; qu'après avoir constaté que « l'impact des contrats souscrits par rapport aux ressources de l'appelant est certes non négligeable au regard des montants investis» (arrêt p. 8), sans prendre en considération l'existence de ses charges pour le moins substantielles, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil ;

8°) ALORS QU'EN OUTRE la cour d'appel a constaté que les revenus de Monsieur X... amputés des prélèvements des différents contrats, lui laissaient un revenu disponible de 150.383 francs (arrêt p. 9) ; qu'en affirmant que cette somme, soit 28.744,69 euros annuels, était « suffisante pour vivre, même avec cinq enfants », la cour d'appel a statué par un motif péremptoire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE pour caractériser l'absence de manquement au devoir de conseil de l'assureur, la cour d'appel a ajouté « qu'il ne se plaint pas d'ailleurs dans ses courriers de la perte d'avantages fiscaux, mais de la perte de la valeur de remboursement qu'il ne démontre pas et qui n'existe pas puisque cette valeur de remboursement figure sur les dispositions particulières, sachant que dans sa réponse du 4 avril 2002, la société Swiss Life venant aux droits de la Lloyd se réfère aux dispositions générales des contrats où il figure les frais d'acquisition avec précision que la réduction des garanties donnerait lieu à déduction de ces frais d'acquisition somme toute modiques (5 % de chaque cotisation majoré de 3,5 % pour les cotisations périodiques) » ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QU'il appartient au débiteur de l'obligation de conseil d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, en retenant qu'« aucun manquement au devoir de conseil et d'information n'est établi à l'encontre de l'assureur », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'on doit exclure de l'argumentation proposée par l'appelant tous les éléments qui mettent en cause le préposé du courtier Y..., savoir Monsieur A..., dont les agissements prétendus ne sont pas démontrés ; que des points de vue considérés, à savoir le devoir de conseil et d'information correspondant à la souscription successive de plusieurs contrats, et la portée des engagements successifs au regard de la situation personnelle du souscrivant et de sa force d'épargne à long terme, la situation du courtier n'est pas vraiment différente de celle de l'assureur, même s'il était en lien direct avec Monsieur X... dont il était le mandataire rémunéré, si ce n'est que la succession des contrats a porté sur cinq contrats au lieu de trois, n'étant par ailleurs pas démontré qu'il ait été le distributeur exclusif des produits de la Lloyd; qu'il sera donc renvoyé aux raisonnements tenus ci-dessus pour l'assureur ; que comme il a été dit pour les trois contrats Lloyd, il n'apparaît pas d'unité ni de temps ni de progressivité dans la passation de ces contrats qui ont été conclus coup par coup (si on lit les écritures du médecin au gré des visites faites par A... à son cabinet médical); qu'au plan du conseil relatif à la complexité du montage des contrats successifs, il n'apparaît pas plus de manquement de la part du courtier que de celle de la compagnie d'assurances, puisque comme il a été dit supra la reproduction de trois contrats successifs Madelin (dont un avec Generali pour une cotisation annuelle de 10 300 Fr), d'un contrat d'assurance retraite castor classique non Madelin pour 3600 Fr par an et d'un contrat d'assurance vie Eagle star vie pour 12 000 Fr par an n'aboutissait au total qu'à un engagement de 125 900 francs par an en réalité diminué à 99 000 Fr à la suite de la réduction opérée sur le deuxième contrat passant de 30 000 Fr à 3100 Fr ; qu'à cela s'ajoute qu'il résulte d'une attestation d'un autre courtier du nom de B... produite partiellement par l'appelant que Monsieur X... s'est adressé à lui pour placer également en loi Madelin la moitié du prix de cession partielle de son cabinet d'un total de 140 000 Fr, de telle sorte qu'il disposait à la même époque d'au moins deux sources d'information et de conseil sur ce produit ; qu'or chacun de ces contrats mentionnait bien que les cotisations étaient annuelles, donc les raisonnements adoptés ici sont exactement les mêmes que ci-dessus pour la Lloyd, même si le courtier a proposé à son client deux contrats le plus ; que le caractère complexe de la succession de ces contrats n'est pas plus établi pour les mêmes raisons énoncées ci-dessus pour la Lloyd, n'étant pas crédible que le médecin qui a signé les contrats ait pu croire qu'il n'avait souscrit qu'un seul contrat auprès d'elle, ce qui est manifestement inexact ; que l'ajout des deux contrats Generali de 10 300 Fr de cotisations en janvier 1999 et Eagle star de 12 000 Fr en avril 2000 ne modifiait pas sensiblement la situation de ses engagements au regard de l'état de ses ressources et de ses charges énoncées supra, lui laissant un disponible de 216.783 Fr pour 1999, et de 90.275 Fr en 2000 si on déduit pour cette année-là 97 152 Fr de pension alimentaire, 50 181 Fr de salaire d'employés, 24.650 € des impôts de 1999, et les cotisations des cinq placements en assurance retraite vie en ne comptant que 3100 F pour le deuxième contrat réduit (en tout 99 000 Fr pour les cinq), sachant que le revenu imposable cité dans le présent jugement ne correspond pas au revenu réel qui est supérieur ; que les conditions ruineuses alléguées de passation des contrats ne sont démontrées par aucune pièce pas plus que les pertes financières et fiscales ; que le cumul des placements successifs n'excédait pas la force d'épargne du médecin, comme le montre l'analyse faite de ses revenus et de ses charges sur plusieurs années ;

11°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision attaquée qui présentent entre elles un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes à l'encontre du courtier, la cour d'appel s'est expressément référée à la motivation concernant la compagnie Lloyd ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen pris en ses huit premières branches doit entraîner la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté Monsieur X... de son action dirigée contre Monsieur Y..., conformément à l'article 624 du Code de procédure civile ;

12°) ALORS QU'il était constant (arrêt p. 12) que le courtier avait fait souscrire à Monsieur X... cinq contrats successifs dont trois avec la Compagnie Lloyd (les deux autres étant conclus auprès de Générali et Eagle Star) ; qu'après avoir relevé que « M. X... ne démontre pas que la Lloyd ait été informée des nouveaux engagements en Madelin retraite auprès de Générali et en assurance-vie auprès de Eagle Star », la cour d'appel a énoncé que « la situation du courtier n'est pas vraiment différente de celle de l'assureur » et a renvoyé en conséquence, « aux raisonnements tenus ci-dessus pour l'assureur » ; que ce motif ne valant pas pour le courtier qui avait une parfaite connaissance des cinq contrats qu'il avait fait conclure à Monsieur X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil ;

13°) ALORS QU'ENFIN l'intermédiaire d'assurance n'est tenu à un devoir d'information et de conseil que pour les contrats qu'il fait souscrire à son client ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de Monsieur Y..., courtier et, à ce titre, mandataire de l'assuré, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il s'était adressé à un autre courtier, Monsieur B..., pour placer l'autre moitié du prix de cession de son cabinet, a retenu qu'il « disposait à la même époque au moins de deux sources d'information et de conseil » ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il n'appartenait pas à Monsieur B... de conseiller l'assuré sur les contrats souscrits par l'intermédiaire de l'autre courtier, Monsieur Y..., la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (ancien) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28388
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°16-28388


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28388
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