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17/10/2018 | FRANCE | N°16-26928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 16-26928


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 18 juillet 1997, plusieurs agents généraux de la compagnie Rhin et Moselle, dont B... Y... , regroupés sous la dénomination « Assagi », ont signé avec cette compagnie et la société Allianz IARD (la société Allianz) une convention de désistement mutuel de la procédure engagée par les agents pour concurrence déloyale moyennant la prise d'accords individuels prévoyant l'extension aux agents signataires du bénéfice des conventions de déve

loppement en vigueur au sein de la compagnie Rhin et Moselle ; que le 12 nov...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 18 juillet 1997, plusieurs agents généraux de la compagnie Rhin et Moselle, dont B... Y... , regroupés sous la dénomination « Assagi », ont signé avec cette compagnie et la société Allianz IARD (la société Allianz) une convention de désistement mutuel de la procédure engagée par les agents pour concurrence déloyale moyennant la prise d'accords individuels prévoyant l'extension aux agents signataires du bénéfice des conventions de développement en vigueur au sein de la compagnie Rhin et Moselle ; que le 12 novembre 1997, une convention de développement a été signée par cette dernière et B... Y... précisant les budgets spécifiques octroyés à celui-ci au titre des « défense du portefeuille de clientèle », « sinistres » et « animations » ; que le 18 février 2003, la société AGF, aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, a informé B... Y... de sa décision de ne pas poursuivre, à compter du 31 décembre 2002, l'exécution de cette convention ; qu'B... Y... et d'autres agents généraux ont contesté cette décision ; qu'un arrêt du 18 octobre 2007, devenu irrévocable, a dit que l'inexécution, depuis le 1er janvier 2003, par la société AGF de ses engagements issus de la transaction du 18 juillet 1997, dont faisaient partie les conventions de développement, avait causé aux agents généraux un préjudice qu'elle avait l'obligation de réparer et a réservé à ceux-ci le droit de chiffrer le montant de leur préjudice et de saisir le tribunal compétent ; que, le 14 janvier 2010, B... Y... a assigné la société Allianz, aux droits de la société AGF, en réparation de son préjudice ; qu'après son décès, ses héritiers, Mme X..., M. Y..., Mmes Flavie et Sandra Y... (les consorts Y...) ont repris l'instance ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire qu'en réparation du préjudice causé à B... Y... entre 2003 et 2008, la société Allianz devra leur payer la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter leurs autres prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déboutant les consorts Y... de toutes leurs demandes en réparation formées pour la période allant de 2008 à 2011, motifs pris, d'une part, qu'il était établi que des négociations avaient eu lieu entre l'agent général, B... Y... , et la société Allianz, d'autre part, que les seules contestations à l'époque sur le montant des budgets alloués ne pouvaient suffire à considérer leurs montants comme insuffisants en l'absence d'analyse chiffrée, après avoir pourtant retenu que la manière dont les conventions étaient rédigées impliquait que toute modification des montants des budgets et enveloppes considérés se trouvait soumise non seulement à une obligation préalable de négociation avec les agents mais également à la preuve par la compagnie que les prévisions contractuelles s'étaient réalisées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations concernant la répartition de la charge de la preuve entre les parties, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Allianz était en mesure de justifier que, conformément au point 4 de la convention de développement du 12 novembre 1997, des « résultats sinistres/primes » d'B... Y... s'étaient avérés « déficitaires après écrêtement sur la base d'une analyse quinquennale », condition qui lui aurait alors permis de remettre en cause le montant de l'enveloppe précédemment allouée à son agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer qu'en tout état de cause, les méthodes d'évaluation proposées par les demandeurs pour la détermination du préjudice qui aurait été subi par leur auteur entre 2008 et 2011 n'auraient pas été convaincantes sans rechercher si, comme elle l'a admis pour la période comprise entre 2003 et 2007, la forte réduction des budgets alloués à B... Y... ne lui avait pas fait perdre une chance d'enrayer la perte de chiffre d'affaires subie par celui-ci, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen ne critique pas le chef de la décision condamnant la société Allianz au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à B... Y... entre 2003 et 2008 ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les budgets dits « Assagi » n'avaient pas vocation à alimenter la trésorerie personnelle des agents généraux bénéficiaires mais simplement de leur fournir des moyens financiers destinés à leur permettre d'attirer de nouveaux clients ou de fidéliser des clients existants, et constaté que l'attribution de ces budgets devait être précédée de négociations impliquant la définition en commun des objectifs et des moyens à partir des résultats réalisés par l'agent général au cours de l'exercice précédent et qu'il était établi que des réunions avaient eu lieu entre les parties aux fins d'établir les budgets des années 2008 et 2009, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'en l'absence d'analyse chiffrée les étayant, les seules contestations formulées à l'époque par B... Y... sur le montant des budgets alloués ne permettent pas de les considérer comme insuffisants ; qu'il relève que les budgets des années 2010 et 2011 ont été établis en considération des objectifs de développement commerciaux d'B... Y..., selon une méthode de travail similaire à celle adoptée en 2008 et 2009, conformément aux dispositions de la convention de développement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a souverainement estimé que la société Allianz avait respecté les termes de cette convention, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de réparation des consorts Y... pour la période de 2008 à 2011 ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formulées pour la première fois en appel, l'arrêt retient que les consorts Y... n'allèguent pas que ces prétentions sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces prétentions ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme X..., M. Y... et Mmes Flavie et Sandra Y... en paiement des sommes de 54 342,46 euros au titre des frais de publicité exposés par B... Y... de 2008 à 2011, 27 294,80 euros au titre des sinistres commerciaux payés par B... Y... et non remboursés pour la même période, 204 429 euros au titre de la perte de prime à la production, 16 241 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la subvention exceptionnelle pour l'année 2003 à l'année 2011 et 596 251 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de l'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X..., M. Y... et Mmes Flavie et Sandra Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Y... et Mmes Flavie et Sandra Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... en paiement des sommes de 54 342,46 euros au titre des frais de publicité exposés par M. B... Y... de 2008 à 2011, 27 294,80 euros au titre des sinistres commerciaux payés par M. B... Y... et non remboursés pour la période de 2008 à 2011, 204 429 € au titre de la perte de prime à la production, 16 241 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la subvention exceptionnelle pour l'année 2003 à l'année 2011, 596 251 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de l'indemnité compensatrice, et confirmant le jugement entrepris, a dit qu'en réparation du préjudice causé à B... Y... la société Allianz devrait verser aux consorts Y... en leur qualité d'héritiers d'B... Y..., la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté les consorts Y... de leurs plus amples prétentions ;

Aux motifs que les appelants formulent pour la première fois des réclamations en cause d'appel ; qu'ils soutiennent qu'elles ne constituent nullement des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où il s'agit pour eux d'obtenir l'indemnisation de l'entier préjudice subi par Monsieur Y... ; toutefois qu'il doit être observé qu'ils n'allèguent nullement que les prétentions sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge ; qu'en effet, il n'est nullement démontré que [c]es prétentions ne pouvaient être formulées en première instance ; qu'ainsi, les demandes en paiement au titre des frais de publicité exposés pour la période 2008 à 2011, au titre des sinistres commerciaux pour la même période, au titre de la perte de prime à la production, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la subvention exceptionnelle pour la période 2003 à 2011 mais également au titre de la perte de l'indemnité compensatrice ne constituent nullement des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales ; qu'elles doivent donc être considérées comme des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et être déclarées irrecevables en application de cet article (arrêt attaqué, p. 6, 3 derniers attendus) ;

1°/ Alors qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les demandes formulées pour la première fois devant elle ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, de sorte qu'elles n'étaient pas nouvelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2°/ Et alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en retenant, pour les déclarer irrecevables, que ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge motifs pris qu'il n'était pas démontré qu'elles ne pouvaient être formulées en première instance, condition qui n'est pas exigée par le texte susvisé, la cour d'appel en a encore violé les dispositions.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit qu'en réparation du préjudice causé à B... Y... , en s'abstenant de lui verser quelque montant que ce soit au titre des budgets dits « Assagi », entre 2003 et 2008, la société Allianz devra verser aux consorts Y... pris en leur qualité d'héritiers d'B... Y... la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté les consorts Y... de leurs plus amples prétentions et, en ce que, ajoutant au jugement, il a rejeté la demande d'expertise ;

Aux motifs propres qu'il doit être rappelé que par arrêt définitif et assorti de l'autorité de la chose jugée, la cour de céans a estimé que les moyens mis en oeuvre par les conventions, constitutives d'actes de transaction en eux-mêmes intangibles, avaient pour but de faciliter la réalisation d'objectifs définis d'une manière concertée ; que la manière dont les conventions étaient rédigées impliquait que toute modification des montants des budgets et enveloppes considérés se trouvait soumise à une obligation préalable de négociation avec les agents ainsi qu'à la preuve par la compagnie que les prévisions contractuelles s'étaient réalisées ; qu'elle a estimé que ces dispositions contractuelles interdisaient à la compagnie de décider unilatéralement et définitivement de ne plus attribuer, et même de ne plus négocier, les mesures dont bénéficiaient les agents concernés par la transaction ; qu'elle en a déduit que l'inexécution par la compagnie de ses engagements à partir du 1er janvier 2003 avait causé auxdits agents un nécessaire préjudice qu'elle était obligée de réparer intégralement ; que l'arrêt a simplement réservé aux appelants le droit de chiffrer le montant de leur préjudice et de saisir le tribunal compétent, en application du droit au double degré de juridiction, afin de déterminer les montants auxquels la compagnie d'assurances devait être condamnée à ce titre ; ainsi que c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il appartenait seulement à la juridiction, d'une part de déterminer et d'évaluer le ou les préjudices financiers subis par M. Y... du fait de la non-attribution fautive de tout budget 'ASSAGI' entre 2003 et 2007 et d'autre part, de dire si les budgets alloués à l'agence Y... entre 2008 et le 31 décembre 2011, date à laquelle il a été mis un terme au mandat, étaient conformes aux stipulations contractuelles liant les parties et, dans le cas contraire, de déterminer et d'évaluer le préjudice financier qui avait pu être causé ; (
) que sur la période postérieure à 2007, les appelants allèguent de manquements de l'intimée en ce qu'elle aurait fixé unilatéralement le montant de l'enveloppe budgétaire globale annuelle ainsi que les différents budgets issus de leur répartition ; que plus précisément, ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que les conditions contractuelles de révision du montant de l'enveloppe budgétaire étaient réunies conformément au point 4 de la convention de développement individuel ; sur ce point qu'il doit être rappelé que l'attribution des budgets 'ASSAGI' devait être précédée de négociations impliquant la définition en commun des objectifs et des moyens à partir des résultats réalisés par l'agent général au cours de l'exercice précédent ; qu'il est établi par la compagnie d'assurances que des courriers ont été adressés à M. Y... les 5 mars 2008 et 19 juin 2009 et que des réunions ont eu lieu entre les parties aux fins d'établir ces budgets ; que les seules contestations apportées par M. Y... à l'époque sur le montant des budgets alloués ne peuvent suffire à les considérer comme insuffisants en l'absence de tout document permettant d'en contester la validité et alors que celui-ci n'a fourni aucune analyse chiffrée au soutien de sa contestation ; qu'enfin, le premier juge a relevé que les budgets suivants pour les années 2010 et 2011 ont été établis par l'intimée en considération des objectifs de développement commerciaux de M. Y... et conformément aux dispositions de la convention en 2008 et en 2000 ; que dans ces conditions qu'en l'absence de plus amples éléments, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence des parties, au demeurant de nombreuses années après les faits, les demandes de réparation pour la période allant de 2008 à 2011 ont été, à bon droit, écartées par les premiers juges ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges sur les budgets "ASSAGI" attribués de 2008 à 2011, qu'il n'est pas contestable qu'entre 2008 et 2011, des budgets "ASSAGI" fortement réduits par rapport à ceux dont elle avait bénéficié jusqu'en 2002,ont été alloués à l'agence Y... ; qu'il convient toutefois de relever : - que l'attribution, en 2008, de budgets "ASSAGI" aux agences bénéficiaires, devait obligatoirement être précédée de négociations impliquant la définition, en commun, d'objectifs et de moyens à partir des résultats réalisés par l'agent général au cours de l'exercice précédent ; - qu'il est par ailleurs établir par les courriers adressés à B... Y... , les 5 mars 2008 et 19 juin 2009, par la défenderesse : d'une part, que pour 2008 et 2009, l'établissement des budgets "ASSAGI" a été effectivement précédé de rencontres et d'entretiens entre les parties, d'autre part, qu'une fois arrêtés, le montant desdits budgets, ainsi que leur composition, ont encore fait l'objet d'explications précises ; - que si B... Y... a contesté les montants de ces budgets en les qualifiant d'inacceptables, il n'a pour autant procédé à aucune analyse chiffrée destinée à se substituer à celle qui lui était soumise ; - que par la suite, les budgets "ASSAGI" pour 2010 et 2011, ont été établis par la défenderesse en considération des objectifs de développement commerciaux d'B... Y... et en recourant à une méthode de travail similaire à celle adoptée en 2008 et en 2009 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas suffisamment rapportée que les budgets alloués à B... Y... , entre 2008 et 2011, ne correspondaient pas à ceux auxquels il pouvait légitimement prétendre, dans le cadre de l'exécution des conventions signées en 1997 et 1998 ; qu'en tout état de cause, les méthodes d'évaluation proposées par les demandeurs pour la détermination du préjudice qui aurait été subi par leur auteur entre 2008 et 2011, sont les mêmes que celles qui ont été appliquées à la période de non-paiement desdits budgets, méthodes dont il a d'ores et déjà été dit qu'elles n'étaient en aucun cas convaincantes ; qu'en conséquence, les consorts Y... seront déboutés de toutes les demandes en réparation qu'ils ont formées pour la période allant de 2008 à 2011 ;

1°/ Alors qu'en déboutant les consorts Y... de toutes leurs demandes en réparation formées pour la période allant de 2008 à 2011, motifs pris, d'une part, qu'il était établi que des négociations avaient eu lieu entre l'agent général, M. Y..., et la société Allianz et, d'autre part, que les seules contestations à l'époque sur le montant des budgets alloués ne pouvaient suffire à considérer leurs montants comme insuffisants en l'absence d'analyse chiffrée, après avoir pourtant retenu que la manière dont les conventions étaient rédigées impliquait que toute modification des montants des budgets et enveloppes considérés se trouvait soumise non seulement à une obligation préalable de négociation avec les agents mais également à la preuve par la compagnie que les prévisions contractuelles s'étaient réalisées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations concernant la répartition de la charge de la preuve entre les parties, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des consorts Y... p. 17 et s.), si la société Allianz était en mesure de justifier que, conformément au point 4 de la convention de développement du 12 novembre 1997, des « résultats sinistres/primes » de M. Y... s'étaient avérés « déficitaires après écrêtement sur la base d'une analyse quinquennale », condition qui lui aurait alors permis de remettre en cause le montant de l'enveloppe précédemment allouée à son agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ Et alors enfin qu'en se bornant à affirmer qu'en tout état de cause, les méthodes d'évaluation proposées par les demandeurs pour la détermination du préjudice qui aurait été subi par leur auteur entre 2008 et 2011 n'auraient pas été convaincantes sans rechercher si, comme elle l'a admis pour la période comprise entre 2003 et 2007, la forte réduction des budgets alloués à M. Y... ne lui avait pas fait perdre une chance d'enrayer la perte de chiffre d'affaires subie par celui-ci, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26928
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°16-26928


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26928
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